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14LY03510

CETATEXT000030559547 J2_L_2015_04_000001403510 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/55/95/CETATEXT000030559547.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 30/04/2015, 14LY03510, Inédit au recueil Lebon 2015-04-30 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY03510 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. WYSS VIBOUREL Mme Aline SAMSON DYE M. DURSAPT Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2014, présentée pour M. D... B..., domicilié... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401642 en date du 18 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 25 novembre 2013 du préfet du Rhône portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour Me C...de renoncer à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : - le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ; - le refus de titre de séjour est entaché d'erreur de droit, dès lors que le préfet était saisi d'une demande de régularisation sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il ne pouvait examiner sa demande au regard de l'article L. 313-10 de ce code ni lui opposer l'absence de visa de long séjour ou de contrat de travail visé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, et qu'il devait commencer par examiner les motifs exceptionnels et humanitaires relatifs à sa situation familiale avant d'examiner les éléments professionnels ; c'est à tort que les premiers juges ont écarté ces moyens ; - le refus de titre de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il fait valoir des considérations humanitaires et des motifs exceptionnels relatifs aux risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine et qu'il entretient une relation avec Mlle A..., avec laquelle il envisage de se marier ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 14 janvier 2015 fixant la clôture de l'instruction au 30 janvier 2015 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2015 le rapport de Mme Samson-Dye, premier conseiller :

  1. Considérant que M.B..., ressortissant kosovar, relève appel du jugement en date du 18 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 25 novembre 2013 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi ; Sur la légalité des décisions préfectorales :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens, présentés en première instance et repris en appel, tirés de l'erreur d'appréciation qu'aurait commise le préfet au regard des dispositions L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que le refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'en particulier, le refus de titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", opposé sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se réfère à la promesse d'embauche présentée, émanant de la société Zing Service, pour un poste d'ouvrier polyvalent, et évoque la situation de l'intéressé, dont il est précisé par ailleurs qu'il est entré très récemment en France, pour en déduire qu'il ne répond pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant une admission exceptionnelle au séjour ; que, dans ces conditions, cette décision est suffisamment motivée ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 doit être écarté ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.(...) " ;
  5. Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ;
  6. Considérant qu'en l'espèce, c'est seulement après avoir rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour concernant un titre portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " que le préfet a estimé que la situation de M. B...ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant une admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " ; que, cependant, cette erreur dans l'ordre d'examen des questions demeure, par elle-même, sans incidence sur la légalité du refus de titre de séjour dès lors que le préfet a expressément rejeté la demande de M. B...sur ces deux fondements ; que, par ailleurs, la circonstance que le préfet s'est, au surplus, dans cette même décision, prononcé au regard des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'aucune demande ne lui aurait été présentée sur ce fondement, n'entache pas davantage d'illégalité sa décision ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. D...B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 9 avril 2015, où siégeaient : - M. Wyss, président de chambre, - M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur, - Mme Samson-Dye, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 avril
  8. '' '' '' '' N° 14LY03510 N° 14LY03510 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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