← France

13NT00795

CETATEXT000030559579 J4_L_2015_05_000001300795 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/55/95/CETATEXT000030559579.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 07/05/2015, 13NT00795, Inédit au recueil Lebon 2015-05-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00795 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ LABRUSSE Mme Catherine BUFFET M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Labrusse, avocat au barreau de Caen ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200303 du 31 décembre 2012 du tribunal administratif de Caen en tant qu'il l'a condamné, à la demande de la chambre de commerce et d'industrie Centre et Sud Manche, à verser à cette dernière une somme de 6 441,61 euros en réparation du préjudice financier résultant pour cet organisme consulaire du non paiement par l'intéressé de la totalité des redevances d'occupation d'un emplacement dans le port de plaisance d'Hérel, à Granville, au titre des années 2009 à 2011 ; 2°) de rejeter la demande présentée par la chambre de commerce et d'industrie Centre et Sud Manche devant le tribunal administratif de Caen ; 3°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie Centre et Sud Manche une somme de 3 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'irrégularités ; le tribunal administratif a renversé la charge de la preuve en retenant qu'il n'établissait pas que le montant des factures mises à sa charge était erroné alors qu'il avait soutenu que la chambre de commerce et d'industrie ne rapportait pas la preuve du bien fondé de sa réclamation en ne produisant pas les justificatifs des tarifs applicables pour les années 2006 à 2011 et en ne justifiant pas de leur caractère exécutoire ; il n'a pas répondu à son moyen de défense tiré de ce que l'ensemble des paiements auxquels il avait procédé n'avait pas été comptabilisé pour déterminer le montant de la somme qui lui était réclamée ; - l'état exécutoire du 12 novembre 2007 émis par la chambre de commerce et d'industrie Centre et Sud Manche est dépourvu d'existence juridique ; - il aurait dû disposer d'un emplacement à l'année dans le port de plaisance depuis l'année 2006, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Caen, dans son jugement du 11 avril 2008, de sorte que ne pouvait lui être réclamée une redevance calculée selon le mode de taxation " à usage mensuel " ; - le tribunal administratif ayant admis qu'il aurait dû bénéficier d'un emplacement à l'année pour les années 2006 à 2008 et ayant annulé, pour ce motif, la décision litigieuse en tant qu'elle lui réclamait, pour ces 3 années, une redevance calculée à partir du tarif mensuel, il ne pouvait juger qu'il ne disposait plus, ainsi que le faisait valoir la chambre de commerce et d'industrie devant lui, d'un emplacement à compter de 2009 faute d'avoir demandé, ainsi que l'exigeait le règlement d'exploitation du port de 2009, sa réinscription sur la liste d'attente d'un emplacement à l'année ; par ailleurs, les dispositions de ce règlement sur ce point étaient inapplicables dès lors qu'elles portaient sur une obligation de renouvellement d'inscription sur la liste d'attente entre le 1er janvier et le 1er mars 2009 ; en outre, ce règlement n'a pas été approuvé par le président du conseil général et a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 622-3 du code des ports maritimes ; il n'a pas été invité à demander sa réinscription ; - la chambre de commerce et d'industrie lui a précisé dans sa lettre du 23 juin 2010 qu'il bénéficiait du tarif applicable à l'année et qu'il conservait son emplacement au ponton visiteur ; - l'ensemble des paiements auxquels il a procédé n'a pas été comptabilisé pour déterminer le montant de la somme qui lui a été réclamée ; la chambre de commerce et d'industrie n'a pas justifié de ce que les barèmes de tarifs qu'elle a utilisés ont été approuvés ; - la décision du 14 novembre 2011 de la chambre de commerce constatant l'absence de règlement de sa redevance et mettant l'intéressé en demeure de sortir son bateau du port de plaisance est entachée d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité de la décision du 15 septembre 2011 ; elle est dépourvue de base légale dès lors que le règlement d'exploitation qui la fonde n'a pas été approuvé par l'autorité concédante ; elle a été prise en méconnaissance de la loi du 12 avril 2000 ; il n'a pas été mis à même de présenter préalablement à son édiction des observations écrites et orales ; elle a été prise en méconnaissance des prescriptions du règlement d'exploitation qui exigent l'envoi d'une mise en demeure préalable et le respect d'un délai de deux mois ; elle méconnaît le principe de légalité des délits et des peines ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2013, présenté pour la chambre de commerce et d'industrie Centre et Sud Manche, représentée par son président, par Me Gorant, avocat au barreau de Caen, qui conclut au rejet de la requête, et par la voie de l'appel incident, à l'annulation de ce même jugement du 31 décembre 2012 en ce qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande relatif au préjudice financier subi en raison du non paiement des redevances d'occupation au titre des années 2006 à 2008, à la condamnation de M. B...à lui verser la redevance due au titre de l'année 2012 portant ainsi à la somme de 12 863,97 euros le montant total de ses conclusions et à la condamnation de M. B...à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - les moyens relatifs au titre exécutoire du 12 novembre 2007 sont inopérants ; - les autres moyens invoqués par M. B...ne sont pas fondés ; - elle a établi le montant de sa créance ; elle verse aux débats les tarifs appliqués au titre des années en litige qui ont été régulièrement votés par l'assemblée générale et publiés ; il appartenait à M. B...de contester, à chaque échéance, le barème appliqué ; les règlements effectués par M. B...ont été pris en compte ; les moyens présentés dans son mémoire du 14 décembre 2012 parvenu après clôture de l'instruction n'avaient pas à être pris en compte ; en tout état de cause, le tribunal administratif a fait droit aux conclusions de la demande de l'intéressé portant sur les années 2006 à 2008 et n'avait donc pas à se prononcer sur la comptabilisation des sommes qu'il avait versées; - le règlement d'exploitation du port d'Hérel faisait obstacle à que lui soit attribué un emplacement à l'année ; en qualité d'usager d'un emplacement visiteur, il devait acquitter la redevance correspondante ; - Si la chambre de commerce et d'industrie a décidé, le 23 juin 2010, que M B... bénéficiait du tarif applicable à l'année et qu'il conservait son emplacement au ponton, il lui est loisible de revenir sur cette décision, compte tenu de l'acharnement dont fait preuve le requérant ; - M. B...a été radié de la liste d'attente en vue de l'attribution d'un emplacement à l'année dès lors qu'il n'a pas renouvelé sa demande d'inscription entre le 1er janvier et le 1er mars 2009 ainsi que l'exigeaient les dispositions du règlement d'exploitation du port de 2007 qui n'a pas été annulé ; un extrait de la liste d'attente externe en atteste dès lors que la mention manuscrite " fait " n'a pas été apposée sur ce document ; Vu la lettre du 30 mars 2015 par laquelle le président de la formation de jugement a informé les parties de ce que la cour était susceptible de soulever un moyen d'office ; Vu les mémoires enregistrés le 30 mars et le 1er avril 2015 présentés pour la chambre de commerce et d'industrie Centre et Sud Manche, en réponse au moyen d'ordre public qui lui a été communiqué par le greffe de la cour ; Vu le mémoire enregistré le 2 avril 2015 présenté pour M. B...en réponse au moyen d'ordre public qui lui a été communiqué par le greffe de la cour ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 avril 2015, présentée pour la chambre de commerce et d'industrie Centre et Sud Manche ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des ports maritimes ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique: - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public ; -et les observations de Me Gorand, avocat de la chambre de commerce et d'industrie Centre et Sud Manche.

  1. Considérant que, par jugement du 31 décembre 2012, le tribunal administratif de Caen a condamné M.B..., à la demande de la chambre de commerce et d'industrie Centre et Sud Manche, à verser à cette dernière une somme de 6 441,61 euros en réparation du préjudice financier résultant pour elle du non paiement, par l'intéressé, de la totalité des redevances d'occupation d'un emplacement dans le port de plaisance d'Hérel à Granville qui lui ont été réclamées au titre des années 2009 à 2011 et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de la chambre de commerce et d'industrie se rapportant au préjudice financier subi par elle du fait du non paiement de la totalité des redevances d'occupation des années 2006 à 2008 ; que M. B... relève appel du jugement du 31 décembre 2012 en tant qu'il l'a condamné à verser la somme de 6 441,61 euros; que, par la voie de l'appel incident, la chambre de commerce et d'industrie Centre et Sud Manche demande l'annulation de ce jugement en ce qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; qu'elle demande, également, la condamnation de M. B...à lui verser la redevance due au titre de l'année 2012, portant ainsi à 12 863,97 euros le montant de ses conclusions initiales ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que le tribunal administratif de Caen a omis de répondre au moyen soulevé en défense par M. B...dans son mémoire enregistré, le 13 décembre 2012, au greffe du tribunal administratif de Caen, avant clôture de l'instruction, tiré de ce que l'ensemble des règlements effectués, au titre de la période considérée, notamment en 2009, 2010 et 2011, auxquels il avait procédé n'avait pas été pris en compte par la chambre de commerce et d'industrie Centre et Sud Manche pour déterminer le montant des redevances réclamées par la décision litigieuse ; que, dès lors, le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et doit être annulé en tant qu'il l'a condamné à verser la somme de 6 441,61 euros ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement, dans cette mesure, sur les conclusions de la demande présentée par la chambre de commerce et d'industrie Centre et Sud Manche devant le tribunal administratif de Caen ; Sur les conclusions relatives aux redevances exigibles au titre des années 2006 à 2012 :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 11 du cahier des charges annexé au contrat d'affermage du 14 juin 1973 à la chambre de commerce et d'industrie de Granville (CCIG) de l'exploitation et de l'entretien du port de l'anse de Hérel à Granville : " Ordre d'admission à l'usage des installations et appareils. La CCIG se conformera entièrement aux obligations imposées (...) par l'article 14 du cahier des charges de la concession. " ; que l'article 14 de ce cahier des charges prévoit que " (...) les installations et appareils seront mis à la disposition des usagers suivant l'ordre des demandes déposées par eux (...) Les demandes seront inscrites, à cet effet, dans l'ordre et à la date de leur production sur des registres à souche tenus par les soins du concessionnaire. " ;
  4. Considérant que, par décision du 15 septembre 2011, la chambre de commerce et d'industrie Centre et Sud Manche a mis à la charge de M.B..., dont le bateau occupe un emplacement dans le port d'Hérel à Granville, le versement d'une somme de 8 330, 06 euros correspondant à la différence entre le montant des redevances d'occupation calculé sur la base des tarifs applicables dans la catégorie de taxation " contrat annuel " qu'il a acquitté et celui résultant de l'application du tarif, plus élevé, relevant de la catégorie de taxation " à usage mensuel ", au titre des années 2006 à 2011 dont elle estime qu'il est redevable ; qu'en l'absence de paiement par M. B...de cette somme, la chambre de commerce et d'industrie a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner l'intéressé à lui verser une indemnité de 9 273, 40 euros, en réparation du préjudice financier subi par elle à la date du 31 décembre 2011;
  5. Considérant que M.B..., qui est titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire dans le port de plaisance d'Herel, à Granville, est inscrit, depuis le 25 mai 1981, sur la liste d'attente établie en vue de l'attribution d'un emplacement à l'année relevant de la catégorie de taxation " contrat annuel " applicable au stationnement des navires aux postes d'accostage; qu'il résulte de l'instruction, notamment du tableau d'occupation des emplacements à l'année produit par la chambre de commerce et d'industrie Centre et Sud Manche, que plusieurs emplacements ont été attribués en 1991, 1993 et 1995 à des personnes inscrites sur la liste d'attente, en 1984, 1985, 1987 et 1989, postérieurement à l'inscription de M. B...sur cette liste, en méconnaissance des dispositions de l'article 11 précité; que, par jugement du 27 septembre 2005, devenu définitif, le tribunal administratif de Caen a, pour ce motif, annulé les décisions des 27 octobre 2002, 10 juin 2003 et 20 octobre 2003 de la chambre de commerce et d'industrie refusant à M. B...l'attribution d'un emplacement à l'année dans le port de plaisance d'Hérel ; que, de même, par jugement du 11 avril 2008, devenu définitif, le tribunal administratif de Caen, saisi par M. B...de conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice résultant de l'illégalité fautive de ces décisions de refus de demandes d'emplacement à l'année, a condamné la chambre de commerce et d'industrie à l'indemniser des troubles dans les conditions d'existence en résultant pour lui; que, par lettre du 23 juin 2010, faisant suite aux jugements susmentionnés du tribunal administratif de Caen, le président de la chambre de commerce et d'industrie a précisé que " dans l'immédiat, M. B...conserve sa place au ponton visiteurs mais bénéficie du tarif abonné et dès que la chambre de commerce et d'industrie aura pu reprendre sept places, celui-ci pourra disposer d'un emplacement fixe pour une durée d'un an, renouvelable à l'initiative de la CCI " ; que, ce faisant, la chambre de commerce et d'industrie doit être regardée comme ayant décidé d'appliquer à l'intéressé le tarif " abonné " relevant de la catégorie de taxation " contrat annuel " ; que si elle fait valoir que le règlement d'exploitation du port d'Hérel faisait obstacle à ce que lui soit attribué un emplacement à l'année, ce moyen est inopérant dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un tel règlement avait été édicté aux dates auxquelles les emplacements susmentionnés ont été irrégulièrement attribués; qu'en outre, le règlement d'exploitation approuvé par délibération du 10 décembre 2007 de la commission permanente du conseil général de même que le règlement approuvé, le 27 novembre 2009, par l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie, ont été pris par une autorité incompétente, le président du conseil général de la Manche étant seul compétent, en vertu des dispositions des articles L. 302-4, L 302-5 et L 302-8 du code des ports maritimes pour édicter ces règlements de police de sorte que les dispositions de ces règlements ne peuvent valablement être invoquées; que, dans ces conditions, la chambre de commerce et d'industrie Centre et Sud Manche ne pouvait appliquer, à compter de l'année 2006, à M. B..., au titre de l'occupation temporaire du domaine public dont il bénéficiait, une redevance relevant de la catégorie de taxation " à usage mensuel " et lui réclamer le versement de la différence entre le montant des redevances d'occupation relevant de la catégorie de taxation " contrat annuel " dont il résulte de l'instruction, notamment des relevés bancaires produits, lesquels ne sont pas contestés, qu'il s'est acquitté au titre de chacune des années 2006 à 2011, et celui résultant de l'application du tarif relevant de la catégorie de taxation " à usage mensuel ";
  6. Considérant que si la chambre de commerce et d'industrie soutient que M. B...n'a pas renouvelé, entre le 1er janvier et le 1er mars 2009, sa demande d'inscription sur la liste d'attente d'un emplacement à l'année, ainsi que l'exigent, les règlements d'exploitation du port des 30 novembre 2007 et 27 novembre 2009 et a été radié, pour ce motif, de cette liste à compter de l'année 2009, il résulte de l'instruction que l'intéressé a renouvelé sa demande d'attribution d'un emplacement à l'année par lettre du 10 avril 2008 ; qu'en outre, les règlements d'exploitation invoqués étaient, comme il vient d'être dit, entachés d'illégalité ; qu'enfin, ni le courrier type adressé, selon la chambre de commerce et d'industrie, aux usagers du port, ni les mentions manuscrites apposées sur l'extrait de la liste d'attente externe qu'elle produit ne permettent d'établir que M. B...n'aurait pas sollicité sa réinscription sur cette liste ; qu'ainsi la chambre de commerce et d'industrie n'est pas fondée à soutenir que l'intéressé était redevable, à compter de 2009, d'une redevance d'occupation relevant de la catégorie de taxation " à usage mensuel ;
  7. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R 211-9-4, alors en vigueur, du code des ports maritimes : " Les taux des droits de port sont portés à la connaissance des usagers par un affichage dans les locaux du port ouverts au public ainsi que, le cas échéant, au moyen des technologies de télécommunication informatiques ou électroniques. /Ils font l'objet d'un avis publié dans deux journaux locaux au moins et sont publiés au recueil des actes administratifs du département, les frais de publication étant à la charge du bénéficiaire des droits de port. / Sans préjudice des dispositions des articles L. 2131-1, L. 3131-1 du code général des collectivités territoriales et 69 I. (premier alinéa) de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, ils sont transmis pour information au préfet. /Après cette transmission, ils entrent en vigueur dix jours francs à compter du premier jour de leur affichage. " ;
  8. Considérant que la chambre de commerce et d'industrie Centre et Sud Manche n'apporte aucun élément de nature à établir que les tarifs des redevances d'occupation applicables aux années en litige, en vertu des arrêtés du président du conseil général de la Manche relatifs aux taxes et conditions d'usage des installations du port de plaisance d'Herel à Granville qu'elle produit, auraient fait l'objet des mesures prescrites par les dispositions précitées ; que, par suite, M. B...est fondé à soutenir que les tarifs qui lui ont été appliqués ne lui étaient pas opposables ;
  9. Considérant qu'il résulte des développements qui précèdent que, la chambre de commerce et d'industrie Centre et Sud Manche ne pouvant mettre à la charge de M.B..., au titre de chacune des années 2006 à 2011, le versement de la somme correspondant à la différence entre le montant des redevances d'occupation calculé sur la base des tarifs applicables dans la catégorie de taxation " contrat annuel " dont il s'est acquitté et celui résultant de l'application du tarif relevant de la catégorie de taxation " à usage mensuel ", elle ne pouvait prétendre à être indemnisée du préjudice financier subi en raison de l'absence de paiement de cette somme ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que les conclusions présentées par la chambre de commerce et d'industrie Centre et Sud Manche tendant à la condamnation de M. B...à lui verser une indemnité en réparation du préjudice financier subi au titre des années 2009, 2010 et 2011, d'autre part, que ses conclusions d'appel incident portant sur les années 2006 à 2008, ainsi que, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, celles relatives au versement de la redevance exigible au titre de l'année 2012 portant ainsi à 12 836,97 euros le montant du préjudice financier qu'elle prétend avoir subi doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie Centre et Sud Manche, le versement de la somme de 1 000 euros que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la chambre de commerce et d'industrie Centre et Sud Manche demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 31 décembre 2012 du tribunal administratif de Caen est annulé en tant qu'il a condamné M. B...à verser à la chambre de commerce et d'industrie Centre et Sud Manche, une somme de 6 441,61 euros en réparation du préjudice financier résultant pour cet organisme consulaire du non paiement par l'intéressé de la totalité des redevances d'occupation d'un emplacement dans le port de plaisance d'Hérel à Granville au titre des années 2009 à
  12. Article 2 : Les conclusions de la demande de la chambre de commerce et d'industrie Centre et Sud Manche tendant à la condamnation de M. B...à lui verser une somme de 6 441,61 euros en réparation du préjudice financier résultant pour elle du non paiement par l'intéressé de la totalité des redevances d'occupation d'un emplacement dans le port de plaisance d'Hérel à Granville au titre des années 2009 à 2011, ses conclusions d'appel incident portant sur les années 2006 à 2008, ses conclusions tendant à ce que son indemnisation soit portée à la somme de 12 836,97 euros et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La chambre de commerce et d'industrie Centre et Sud Manche versera à M. B...une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et à la chambre de commerce et d'industrie Centre et Sud Manche. Délibéré après l'audience du 7 avril 2015 à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 mai
  13. Le rapporteur, C. BUFFET Le président, A. PEREZ Le greffier, S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 13NT00795 2 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.