CETATEXT000030559593 J4_L_2015_05_000001400826 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/55/95/CETATEXT000030559593.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 07/05/2015, 14NT00826, Inédit au recueil Lebon 2015-05-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00826 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SELARL VEVE & ASSOCIES M. Jean-Frédéric MILLET M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2014, présentée pour Mme D... C...demeurant..., par Me Schlosser, avocat au barreau de Caen ; Mme C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301226 du 28 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 mai 2013 par laquelle le maire de Créances a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain cadastré section AX n° 122, 497, 500 et 501, situé au lieu-dit la " Mielle ", et a mis à sa charge une somme de 1 000 euros à verser à la commune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Créances une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - la desserte du terrain objet de la demande n'impliquant pas d'extension ou de renforcement du réseau public d'électricité, mais un simple branchement à une borne voisine située à environ 77 mètres de l'entrée de sa parcelle, le maire ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme pour refuser le permis de construire, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le courrier d'ERDF du 11 avril 2013 faisant état, d'ailleurs à titre indicatif, de la nécessité de travaux d'extension du réseau, sur une longueur supérieure à 100 mètres, ne suffit pas à justifier un tel refus, dès lors qu'il existe une contradiction avec les autres pièces du dossier, notamment le courrier du SDEM 50 du 26 avril 2013, les certificats d'urbanisme positifs délivrés antérieurement en 1992 et 2009, et le constat d'huissier établi le 2 octobre 2013 ; - le courrier du 11 avril 2013 est d'ailleurs entaché d'inexactitude matérielle, dès lors que l'emplacement du coffret tel qu'indiqué sur le plan produit par ERDF, à équidistance des limites ouest et est du terrain est erroné, puisque les parcelles n° 498 et 499 ne relèvent pas de sa propriété et que son projet de construction ne situe pas au milieu du terrain, mais dans la partie sud-ouest de la parcelle ; - le coffret situé sur la parcelle n° 956 des épouxA..., qui ont donné leur accord à un raccordement, de même que M. et MmeB..., n'est pas destiné à ne raccorder qu'une seule habitation ; - elle a donné son accord pour prendre en charge le financement du raccordement individuel au réseau d'électricité à partir d'une boîte de dérivation au niveau de la borne ; - le maire de Créances ne justifie pas, faute de diligences appropriées, être dans l'impossibilité d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2014, présenté pour la commune de Créances, représentée par son maire en exercice, par Me Gorand, avocat au barreau de Caen, qui conclut au rejet de la requête, et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme C...au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - selon le plan joint au courrier d'ERDF du 11 avril 2013, une extension du réseau de 105 mètres est nécessaire pour assurer la desserte en électricité du terrain d'assiette du projet ; - l'avis du SDEM 50, qui doit être exclu des débats en raison de son caractère illisible, ne peut se substituer à l'avis d'ERDF qui constitue l'interlocuteur unique de la commune ; - le coffret électrique installé sur la parcelle AX n° 956, attenante à la propriétéB..., ainsi que l'a jugé la cour dans son arrêt du 13 juin 2014 (req. n° 13NT01709), et auquel Mme C...envisage de se raccorder, a été autorisé uniquement pour l'alimentation de la parcelle des épouxA..., conformément à l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme ; - peu importe que Mme C...ait donné son accord pour prendre en charge le financement des travaux pour se rattacher au réseau d'électricité public ; - à la date de la décision contestée, la commune n'envisageait pas la réalisation, à moyen ou court terme, de travaux d'extension du réseau public d'électricité dans un secteur naturel proche du rivage, classé en zone AI inconstructible du PLU en cours d'élaboration, qu'elle entendait protéger de l'urbanisation en vertu de l'article L. 146-4, II du code de l'urbanisme ; - conformément aux dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, la commune était en situation de compétence liée pour refuser de délivrer un permis de construire ; - elle a accompli les diligences nécessaires auprès d'ERDF afin de recueillir les indications nécessaires pour apprécier les travaux à exécuter sur le réseau public d'électricité ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 24 mars 2015, présenté pour Mme C...qui tend aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, qu'un autre point de raccordement au réseau public d'électricité est envisageable à proximité de la parcelle cadastrée section AX n°124, à moins de 70 mètres de son terrain, et qu'il n'est pas limité à l'alimentation d'une seule habitation ; Vu le mémoire en production de pièces, enregistré le 30 mars 2015, présenté pour la commune de Créances ; Vu le mémoire en production de pièces, enregistré les 31 mars et 2 avril 2015, présenté pour MmeC... ; Vu le mémoire, enregistré le 1er avril 2015, présenté pour la commune de Créances, qui persiste dans ses précédentes écritures ; Vu le mémoire, enregistré le 3 avril 2015, présenté pour MmeC..., qui persiste dans ses précédentes écritures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2015 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur, - les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public, - les observations de Me Schlosser, avocat de MmeC... ; - et les observations de Me Gorand, avocat de la commune de Créances ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.