CETATEXT000030559594 J4_L_2015_05_000001400835 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/55/95/CETATEXT000030559594.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 07/05/2015, 14NT00835, Inédit au recueil Lebon 2015-05-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00835 2ème Chambre plein contentieux C M. PEREZ SCP ALQUIER & HOUSSARD M. Jean-Frédéric MILLET M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2014, présenté pour M. A...D..., demeurant ..., par Me Alquier, avocat au barreau de Tours ; M. D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203796 du 12 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 juillet 2012 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a prononcé son exclusion définitive du revenu de remplacement avec effet au 1er septembre 2009, ainsi que de la décision du 13 septembre 2012 rejetant le recours gracieux formé contre cette décision ; 2°) d'annuler la décision du 13 septembre 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991et L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - le jugement est irrégulier, dès lors qu'en estimant devoir statuer en tant que juge du plein contentieux, sans en informer les parties, le tribunal administratif l'a privé de moyens de défense utiles, concernant notamment les vices d'incompétence et de motivation des décisions contestées, qu'il avait soulevés ; - la décision du 13 septembre 2012 est entachée d'illégalité externe, à raison de l'incompétence de son signataire, faute de délégation, et d'un défaut de motivation en fait et droit ; - la décision litigieuse est entachée d'illégalité interne, le préfet ayant commis une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il ignorait de bonne foi que les faibles revenus tirés de son activité ne pouvaient pas être cumulés avec le revenu de remplacement, et qu'il a eu un différent avec l'ANPE et une entreprise de travaux publics, l'empêchant ainsi d'exercer son métier ; - en qualifiant de " fraude " la faute qu'il a pu commettre, sans en rechercher les éléments constitutifs, notamment l'élément intentionnel, le préfet a entaché sa décision d'exclusion du bénéfice du revenu de remplacement d'erreur de droit et d'erreur dans la qualification juridique des faits ; Vu le jugement attaqué ; Vu la lettre du 2 décembre 2014 par laquelle le président de chambre a mis en demeure le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social d'avoir à présenter ses observations dans le délai d'un mois ; Vu la décision du 17 février 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a accordé à M. D...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2015 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public ;
- Considérant que M. D...bénéficie de l'allocation de solidarité spécifique depuis le 1er août 2008 ; qu'à la suite d'un signalement opéré par le service de prévention et de gestion des fraudes de la région Centre de Pôle emploi, il est apparu que M. D... n'avait pas déclaré la création d'une entreprise en mai 2009, ni le chiffre d'affaires généré par cette activité ; que le 11 juin 2012, les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail, et de l'emploi (DIRECCTE) de la région Centre l'ont informé qu'une sanction d'exclusion définitive du revenu de remplacement avec effet au 1er septembre 2009 était envisagée à son encontre ; que, par une décision du 19 juillet 2012, la directrice départementale du travail d'Indre-et-Loire a prononcé à l'encontre de M. D...la sanction d'exclusion définitive de l'allocation de solidarité spécifique à compter du 1er septembre 2009 ; que l'intéressé a formé un recours gracieux contre cette décision, lequel a été rejeté par le préfet d'Indre-et-Loire le 13 septembre 2012 ; que M. D...relève appel du jugement du 12 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 septembre 2012 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a confirmé la décision du 19 juillet 2012 ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que la suppression définitive de l'allocation de solidarité spécifique, en vertu des dispositions de l'article R. 5426-3 du code du travail, en cas de manquements aux règles de déclaration d'activité professionnelle en application des dispositions des articles L. 5426-2 et R. 5411-6 du code du travail, revêt le caractère d'une sanction que l'administration inflige à un administré ; que, par suite, le recours formé contre une telle sanction est un recours de plein contentieux ;
- Considérant qu'en écartant comme inopérants les moyens de légalité externe soulevés par M. D...à l'encontre de la décision du préfet d'Indre-et-Loire du 13 septembre 2012, le tribunal administratif d'Orléans n'a pas méconnu son office de juge du plein contentieux, ni soulevé un moyen d'ordre public dont les parties eussent dû être informées ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché de l'irrégularité alléguée ; Sur le bien fondé du jugement attaqué :
- Considérant, en premier lieu, que la décision excluant M. D...du bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique a été signée par M. B...C..., directeur adjoint à l'unité territoriale d'Indre-et-Loire de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) du Centre, qui avait reçu, en vertu d'un arrêté du 30 mars 2012 du directeur régional, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 25 avril 2012, délégation à l'effet de signer les actes de cette nature ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cet acte doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que par courrier du 11 juin 2012, la DIRECCTE du Centre a informé M. D...de ce qu'elle envisageait de prendre une sanction à son encontre en application des articles L. 5426-2, R. 5411-6 et R. 5426-3 du code du travail, ces textes étant joints en annexe ; qu'ainsi, le requérant a été mis à même de connaître les motifs de fait et de droit susceptibles de fonder la décision contestée ; que, par suite, M. D...n'est pas fondé à soutenir que la décision du 13 septembre 2012 était insuffisamment motivée en droit ;
- Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 5421-1 du code du travail : " En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi,(...)aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement (...) " ; que le deuxième alinéa de l'article L. 5426-2 de ce code prévoit que le revenu de remplacement est supprimé en cas de fraude ou de fausse déclaration ; qu'aux termes de l'article R. 5426-3 du même code : " Le préfet supprime le revenu de remplacement (... ), de manière temporaire ou définitive, ou en réduit le montant, selon les modalités suivantes : (...) 3° en cas de manquement mentionné à l'article L. 5412-2 et, en application du deuxième alinéa de l'article L. 5426-2, en cas d'absence de déclaration, ou de déclaration mensongère du demandeur d'emploi, faites en vue de percevoir indûment le revenu de remplacement, il supprime ce revenu de façon définitive. Toutefois, lorsque ce manquement est lié à une activité non déclarée d'une durée très brève, le revenu de remplacement est supprimé pour une durée de deux à six mois " ; et qu'aux termes de l'article R. 5411-6 dudit code : " Les changements affectant la situation au regard de l'inscription ou du classement du demandeur d'emploi et devant être portés à la connaissance de Pôle emploi, en application du second alinéa de l'article L. 5411-2, sont les suivants : 1° l'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ; (...) " ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions susmentionnées que le préfet ne peut exclure du bénéfice du revenu de remplacement le demandeur d'emploi qui a omis de déclarer aux services compétents une activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite, que dans le cas où cette omission aurait pour but la perception de ce revenu, alors que celui-ci était indû ;
- Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté, que M. D...exerçait une activité non salariée en qualité d'auto-entrepreneur consistant en l'achat, la vente et la location de véhicules depuis le 1er septembre 2009, activité qui lui procurait des revenus mensuels d'environ 300 euros ; que si le requérant fait valoir qu'il ignorait qu'il ne pouvait pas cumuler l'allocation de solidarité spécifique avec les faibles revenus provenant de son activité professionnelle, il incombait toutefois à ce dernier de déclarer cette activité, fût-elle réduite, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 5411-6 du code du travail ; qu'il résulte, par ailleurs, des compte-rendus des entretiens avec les conseillers de Pôle emploi Centre produits par le préfet d'Indre-et-Loire que M. D... a toujours indiqué, lors de ces entretiens, qu'il poursuivait son projet de création d'entreprise alors que cette dernière était déjà en activité ; que, dans ces conditions, M. D...doit être regardé comme ayant omis de déclarer son activité professionnelle en méconnaissance de ses obligations ; que le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit ou une erreur dans la qualification juridique des faits doit, par suite, être écarté ;
- Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que M. D...n'a informé Pôle emploi de son activité non salariée qu'en avril 2011, soit près de deux ans après la création de son entreprise ; qu'eu égard à la durée pendant laquelle M. D...a ainsi exercé son activité professionnelle, l'omission de déclaration d'activité qui lui est reprochée ne peut être regardée comme " très brève " ou présentant un caractère ponctuel ; que, par suite, et sans que l'intéressé puisse utilement invoquer ses difficultés financières et professionnelles, en prononçant la suppression définitive des droits de M. D...à l'allocation de solidarité spécifique, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 5426-2 et R. 5426-3 précités du code du travail ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par M.D... ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme sollicitée par le conseil de M. D...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M.D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle. Copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 7 avril 2015, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique le 7 mai
- Le rapporteur, J-F. MILLET Le président, A. PEREZ Le greffier, S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision '' '' '' '' 2 N° 14NT00835