CETATEXT000030559595 J4_L_2015_05_000001400960 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/55/95/CETATEXT000030559595.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 07/05/2015, 14NT00960, Inédit au recueil Lebon 2015-05-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00960 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SCP CREANCE FERRETTI HUREL M. Eric FRANCOIS M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2014, présentée pour Mme B... A..., demeurant au..., par Me Baugas, avocat au barreau de Caen ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301336 du 12 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2013 du maire de Livry lui refusant la délivrance d'un permis de construire pour la construction d'une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée OB 154 au lieu-dit La Carrosserie ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à la commune de Livry de réexaminer sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Livry une somme de 1 000 € au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; elle soutient que : - le terrain d'assiette de la construction projetée peut être regardé comme inclus dans une partie actuellement urbanisée de la commune ; - cette construction est nécessaire à son élevage de subsistance, lequel est compatible avec sa qualité de demandeur d'emploi et son emploi à temps partiel d'auxiliaire de vie ; - le projet litigieux lui permettra de ne plus vivre avec son fils dans un " mobil-home " dépourvu de droit d'accès aux réseaux ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2014, présenté pour la commune de Livry, représentée par son maire, par Me Hurel, avocat au barreau de Caen, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - le terrain d'assiette de la construction projetée n'est pas situé dans une partie actuellement urbanisée de la commune ; - la requérante qui n'exerce aucune activité agricole et n'a pas la qualité d'exploitante ne peut se prévaloir des dispositions dérogatoires de l'article L 111-1-2 du code de l'urbanisme ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 4 août 2014, admettant Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2015 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public ; 1 Considérant que Mme A... relève appel du jugement du 12 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2013 du maire de Livry (Calvados) lui refusant la délivrance d'un permis de construire pour la construction d'une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée OB 154 située au lieu-dit La Carrosserie ; 2 Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme : "En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : (...) 2° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, (...). " 3 Considérant d'une part que si pour refuser le permis de construire sollicité, le maire de Livry s'est fondé à tort sur les articles A1 et A2 du plan local d'urbanisme approuvé le 21 mai 2012, en vertu desquels sont seules autorisées dans la zone considérée les habitations liées et nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles, alors qu'à la date de sa demande de permis de construire, le 19 avril 2013, Mme A...était en possession d'un certificat d'urbanisme délivré le 16 mars 2012, moins de dix-huit mois auparavant, indiquant que les dispositions précitées de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme étaient applicables à la commune de Livry, cette dernière a demandé au tribunal de procéder à une substitution de motifs, à laquelle les premiers juges ont fait droit, afin de fonder le refus de permis opposé à la pétitionnaire sur l'article L. 111-1-2 précité ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.