← France

14NT01867

CETATEXT000030559598 J4_L_2015_05_000001401867 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/55/95/CETATEXT000030559598.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 07/05/2015, 14NT01867, Inédit au recueil Lebon 2015-05-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT01867 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SELARL AD JUSTITIAM M. Eric FRANCOIS M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2014, ensemble le mémoire complémentaire enregistré le 27 novembre 2014 présentés pour M. B... A..., demeurant..., par Me Leduc avocat au barreau de Roanne ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202510 du 2 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 décembre 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant sa demande de réintégration dans la nationalité française ; 2°) d'annuler cette décision ; il soutient qu'il se trouve dans l'impossibilité de travailler, ayant deux enfants handicapés dépendant de leur entourage et nécessitant des soins constants, qu'il perçoit une prestation de compensation du handicap à domicile et que son épouse ne peut pas non plus travailler car elle élève leur cinq enfants ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2014, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que le requérant n'a pour seules ressources que des prestations sociales ; que le moyen tiré du handicap de ses enfants est inopérant ; Vu la décision du 30 octobre 2014 de la section du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M.A... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2015 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; 1 Considérant que M. A..., ressortissant algérien, relève appel du jugement du 2 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 décembre 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant sa demande de réintégration dans la nationalité française ; 2 Considérant qu'aux termes de l'article 24-1 du code civil : "La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation." ; qu'aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 susvisé : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'autonomie matérielle du postulant, apprécié au regard du caractère suffisant et durable des ressources propres lui permettant de demeurer en France ; 3 Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la présence en France de M. A..., entré sur le territoire national au mois de février 2009 , était récente à la date de la décision contestée ; qu'il n'exerce aucune activité professionnelle, son activité d'auxiliaire familial auprès de son fils handicapé ne pouvant être regardée comme telle, alors même qu'il perçoit à ce titre une prestation de compensation ; qu'il ne conteste pas que les ressources de son foyer sont issues exclusivement de prestations sociales ; que, dans ces conditions, eu égard à son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, le ministre chargé des naturalisations n'a entaché sa décision ni d'une erreur de droit ni d'une erreur manifeste d'appréciation en décidant de rejeter pour ces deux motifs la demande du postulant ; que ce dernier ne saurait utilement se prévaloir de ce que sa présence permanente auprès de ses deux enfants handicapés constitue un obstacle à l'exercice d'une activité professionnelle , ni de ce que la décision contestée, en raison de son objet, méconnaîtrait les dispositions de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances et de la loi du 27 mai 2008 relative à la lutte contre les discriminations ; 4 Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 7 avril 2015, où siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. François, premier conseiller, - M. Pouget, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 mai 2015. Le rapporteur, E. FRANÇOISLe président, A. PEREZ Le greffier, S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT01867

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.