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14NT02001

CETATEXT000030559600 J4_L_2015_05_000001402001 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/55/96/CETATEXT000030559600.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 07/05/2015, 14NT02001, Inédit au recueil Lebon 2015-05-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT02001 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BLIN M. Eric FRANCOIS M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2014, présentée pour M. C...F...et Mme A...D..., demeurant..., par Me Blin avocat au barreau de Chartres ; M. F...et Mme D...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 1401635-1401636 du 24 juin 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 17 mars 2014 par lesquels le préfet d'Eure-et-Loir leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de leur délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 15 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ils soutiennent que : - la décision du 17 mars 2014 concernant M. F...est insuffisamment motivée ; le préfet s'est fondé sur un avis médical ni joint ni incorporé dans sa décision ; le requérant n'a pas eu communication de l'avis médical dans son intégralité ; - l'avis médical sur lequel s'est fondé le préfet est insuffisamment motivé, le médecin indiquant qu'un traitement approprié existe au Nigéria sans expliquer les raisons pour lesquelles ce traitement serait désormais disponible alors qu'il ne l'était pas au moment de la délivrance du premier titre de séjour ; - en s'abstenant de saisir la commission du titre de séjour, le préfet a méconnu l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. F...étant entré en France en février 2004 et s'y étant maintenu jusqu'à ce jour ; - il justifie par un document émanant d'un médecin expert près la Cour de Cassation que le traitement nécessaire à son état est indisponible dans son pays d'origine ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : M. F...n'a plus de famille au Nigéria ; la situation de Mme D...est liée à celle de son époux ; la cellule familiale ne pourra se reconstituer au Nigéria dans la mesure où M. F...doit demeurer sur le territoire français afin d'y être soigné ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2014, présenté par le préfet d'Eure-et-Loir qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - l'arrêté pris à l'encontre de M. F...est suffisamment motivé ; - ce dernier ne pouvant bénéficier d'un titre de séjour de plein droit, la commission départementale du séjour n'avait pas à être réunie ; - il n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 11° en refusant à M. F...le titre de séjour sollicité, l'intéressé n'apportant pas d'éléments constatant l'aggravation de son état de santé et de nature à contredire l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; - les arrêtés litigieux ne portent aucune atteinte disproportionnée au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale ; ils pourront reconstruire leur cellule familiale au Nigéria, pays dans lequel ils ont tous les deux vécu les vingt premières années de leur vie ; Vu le mémoire enregistré le 30 mars 2015, présenté pour M. F...et MmeD..., qui concluent aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens ; ils ajoutent que l'auteur de l'arrêté contesté n'avait pas compétence pour signer un acte de refus de séjour ; Vu la décision du 27 octobre 2014 par laquelle la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a accordé à M. F...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la décision du 27 octobre 2014 par laquelle la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a refusé à Mme D...le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. François, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. F...et MmeD..., ressortissants nigérians, interjettent appel du jugement du 24 juin 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 17 mars 2014 par lesquels le préfet d'Eure-et-Loir leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
  2. Considérant que par un arrêté du 21 février 2014, le préfet d'Eure-et-Loir a délégué sa signature à M. E...B..., directeur de cabinet ; que, toutefois, cette délégation, en ce qui concerne les décisions relatives aux étrangers, portait notamment sur les arrêtés faisant obligation de quitter le territoire et sur ceux fixant le pays de destination, mais non sur les décisions de refus de délivrance de titre de séjour, pour lesquelles le préfet n'a délégué sa signature à M. B...que par un arrêté postérieur du 3 avril 2014 ; qu'ainsi les arrêtés litigieux du 17 mars 2014 ont été pris par une autorité incompétente en tant qu'ils refusent un titre de séjour à M. F...et à MmeD... ; qu'ils doivent dès lors être annulés ; que cette annulation entraîne par voie de conséquence celle des décisions portant obligation de quitter le territoire et des décisions fixant le pays de destination dont chacun des intéressés a fait l'objet par les mêmes arrêtés du 17 mars 2014 ; que, dans ces conditions, M. F...et Mme D...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  3. Considérant que le motif d'annulation retenu ci-dessus, n'implique pas que le préfet d'Eure-et-Loir délivre un titre de séjour à M. F...et à MmeD..., mais seulement qu'il procède à un nouvel examen de leurs demandes dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991:
  4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. F...et Mme D...et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1e r : Le jugement n°s 1401635 et 1401636 du 24 juin 2014 du tribunal administratif d'Orléans et les arrêtés contestés du 17 mars 2014 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Eure-et-Loir de procéder à un nouvel examen des demandes de titre de séjour de M. F...et de Mme D...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Blin, avocat de M. F...et de MmeD..., la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...F..., à Mme A...D...et au ministre de l'intérieur Une copie sera adressée au préfet d'Eure-et-Loir. Délibéré après l'audience du 7 avril 2015 à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Pouget, premier conseiller, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 mai
  5. Le rapporteur, E. FRANÇOISLe président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 14NT02001 2 1

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