CETATEXT000030559601 J4_L_2015_05_000001402074 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/55/96/CETATEXT000030559601.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 07/05/2015, 14NT02074, Inédit au recueil Lebon 2015-05-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT02074 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ ROUILLE-MIRZA M. Jean-Frédéric MILLET M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2014, présentée pour Mme C...B..., épouseD..., demeurant.... 72 à Tours
(37000), par Me Rouillé-Mirza, avocat au barreau de Tours ; Mme D... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400550 du 3 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2013 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, à destination de l'Arménie ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour provisoire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation aux fins de délivrance d'un titre de séjour dans le même délai, et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; elle soutient que : - d'abord, s'agissant du refus de titre de séjour, le tribunal ne s'est pas prononcé sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a, en outre, fait une inexacte application de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) en prenant cette décision, alors que la qualité de réfugiée ne lui avait pas été définitivement refusée, la décision de rejet de l'OFPRA, ayant fait l'objet d'un recours devant la CNDA ; - le préfet a également méconnu le 11° de l'article L. 313-11 du CESEDA, dès lors que, résidant habituellement en France, elle souffrait d'un syndrome anxio dépressif sévère en lien avec le vécu traumatique subi en Arménie et ne pouvait y bénéficier d'un traitement approprié, à défaut de disponibilité des médicaments qui lui étaient prescrits (Seroplex, Laroxyl et Zomigoro), de sorte qu'elle remplissait les conditions pour se voir attribuer la carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " ; - le préfet, en prenant sa décision de refus de séjour, a par ailleurs méconnu les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), et commis une erreur d'appréciation de sa situation de santé, dès lors qu'un retour dans son pays d'origine ne pourrait qu'aggraver son stress ; - elle ne peut reconstituer sa cellule familiale en Arménie, alors qu'elle y a été enlevée avec sa fille et y a subi des persécutions du fait de l'activité politique de son mari, lequel est recherché par la police arménienne et réside avec elle en France, où elle a manifesté la volonté de s'intégrer, notamment par l'acquisition de la langue française ; - ensuite, par voie de conséquence de ce qui a été dit à l'encontre du refus de séjour, et compte tenu des risques qu'elle encourt dans le pays de renvoi, tant pour sa santé que pour sa sécurité, l'obligation de quitter le territoire doit être annulée ; - enfin, la décision fixant le pays de renvoi méconnaît également l'article 3 de la CEDH et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2014, présenté par le préfet d'Indre-et-Loire qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - le recours auprès de la CNDA n'étant pas suspensif d'une mesure d'éloignement dans le cadre de la procédure prioritaire, l'article L. 742-7 du CESEDA s'appliquait en l'espèce et la décision de refus n'était donc pas entachée d'erreur de droit ; - le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du CESEDA n'est pas fondé, dès lors que si le docteur Drylewicz soutient que la requérante ne peut retourner en Arménie, pays à l'origine de son état anxio dépressif, cet avis n'est pas de nature à contredire celui du médecin de l'agence régionale de santé (ARS), alors qu'il est basé sur les seules déclarations de l'intéressée et n'est corroboré, ni par l'OPFRA, qui a estimé que son dossier ne contient aucun élément permettant de conclure au bien fondé de sa demande d'asile, ni par la CNDA qui a rejeté son recours ; - par ailleurs, si la liste des médicaments essentiels en Arménie de 2010 ne recense pas les médicaments qui lui ont été prescrits, ce document ancien n'est pas probant et ne permet pas d'établir que les médicaments qui lui sont nécessaires, ou leurs équivalents, ne seraient pas disponibles en Arménie actuellement ; - les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la CEDH et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés, dès lors que l'entrée en France de Mme B...épouse D...est récente, qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Arménie où réside notamment sa mère, et qu'elle n'établit pas l'impossibilité de reconstituer sa cellule familiale dans son pays d'origine avec sa fille mineure et son époux, qui fait également l'objet d'un refus de séjour et d'une obligation de quitter le territoire, validés par le tribunal et la cour ; - en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la CEDH est inopérant à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour, dès lors que la demande de l'intéressée est seulement fondée sur des raisons médicales, en application du 11° de l'article L. 313-11 du CESEDA, et non sur sa situation personnelle et familiale ; - par ailleurs, la décision de refus de séjour n'étant entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur de fait, l'obligation de quitter le territoire ne saurait être annulée ; - enfin, l'article 3 de la CEDH n'est pas méconnu, dès lors que les risques allégués concernant tant elle-même que son mari, qui dispose d'un passeport depuis 2004, n'ont pas été reconnus par les instances d'asile ; Vu la décision du 27 octobre 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a accordé à Mme B...épouse D...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2015 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ;
- Considérant que Mme C...B...épouseD..., de nationalité arménienne, a déclaré être entrée irrégulièrement en France le 12 septembre 2012 ; que sa demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 6 mai 2013 ; que l'intéressée a sollicité le 26 avril 2013 son admission provisoire au séjour pour raison médicale ; que, par arrêté du 3 juillet 2013, le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer une carte de résident au titre de réfugié et un titre de séjour au titre de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile (CESEDA), l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé l'Arménie comme pays de destination de sa reconduite ; que Mme D...relève appel du jugement du 3 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que Mme D...soutient que le tribunal administratif ne s'est pas prononcé sur le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ; que si le tribunal pouvait se dispenser de répondre à ce moyen, lequel était inopérant en tant qu'il concernait le refus de délivrance d'une carte de résident en qualité de réfugié, les premiers juges ont, néanmoins, omis de statuer sur ce moyen, qui, en tant qu'il était dirigé contre un refus de séjour au titre de la " vie privée et familiale ", n'était dès lors pas inopérant ; qu'il s'ensuit que le jugement attaqué doit être annulé dans cette mesure ; qu'il y a, dès lors, lieu pour la cour de statuer par la voie de l'évocation sur les conclusions de Mme D...tendant à l'annulation de la décision du préfet d'Indre-et-Loire du 3 juillet 2013 lui refusant un titre de séjour au titre de la " vie privée et familiale " et, pour le surplus, de statuer au titre de l'effet dévolutif de l'appel ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'une carte de résident et obligation de quitter le territoire :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides : " (...) / L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, ou qui se sont vu refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document. " ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 du même code : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) / 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève susmentionnée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4°de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-7 du même code : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V (...) " ;
- Considérant que la demande d'asile présentée par MmeD..., dès son entrée en France, a fait l'objet d'une décision du 9 octobre 2012 du préfet d'Indre-et-Loire refusant à l'intéressée l'admission provisoire au séjour au titre de l'asile en application du 2° de l'article L. 741-4 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que l'Arménie était classée dans la liste des pays d'origine sûrs, et a été transmise à l'Office français de protection des réfugiés selon la procédure prioritaire prévue par l'article L. 723-1 du même code ; qu'ainsi, Mme D...ne bénéficiait, en vertu des dispositions combinées des articles L. 742-6 et L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du droit de se maintenir en France que jusqu'à la notification de la décision du 6 mai 2013 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande, laquelle constituait le refus définitif de la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, alors même que cette décision de rejet avait fait l'objet d'un appel, non suspensif, devant la Cour nationale du droit d'asile, le préfet, qui a visé les dispositions du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a pu légalement prendre à l'encontre de l'intéressée une décision portant refus de délivrance d'une carte de résident en qualité de réfugié, assortie d'une obligation de quitter le territoire français, avant l'intervention de la décision de la Cour le 31 janvier 2014 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 742-7 du CESEDA doit être écarté ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l' entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...). " ; et qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...). " ;
- Considérant que pour refuser le titre de séjour sollicité par la requérante pour raison de santé, le préfet d'Indre-et-Loire s'est notamment fondé sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé (ARS) du 10 juin 2013, rendu dans les conditions définies par l'article R. 313-22 du CESEDA, aux termes duquel, si l'état de santé de Mme D...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine à destination duquel elle peut voyager sans risque ; que, pour contester la pertinence de cet avis, la requérante, qui souffre d'un syndrome anxio dépressif sévère, fait essentiellement état des ordonnances du docteur Zakian qui lui a successivement prescrit deux antidépresseurs : du Seroplex le 26 mars 2013, puis du Laroxil le 9 avril 2013, ainsi que du Zomigoro, en cas de migraine, le 2 juillet 2013, médicaments qui ne figurent pas sur la liste des médicaments essentiels établie pour l'Arménie en 2010, ainsi que d'un certificat médical du 8 janvier 2014 du docteur Drylewicz, médecin psychiatre, selon lequel les troubles qu'elle présente depuis son arrivée en France fin 2012 " paraissent en lien avec le vécu traumatique qu'elle décrit avoir subi, elle et sa famille, en Arménie " du fait de l'activité politique de son mari, et interdiraient, dans un contexte de grossesse, qu'elle puisse retourner dans son pays, où trouve son origine " son profond état anxio dépressif post-traumatique " ; que, toutefois, ce certificat médical, établi postérieurement à la date de la décision contestée, sur la foi des seules déclarations effectuées par la requérante, ne permet pas d'établir de manière certaine que l'affection dont elle souffre ait un lien direct avec les événements traumatisants qu'elle prétend avoir subis dans son pays d'origine, alors que l'office français de protection des réfugiés et apatrides, puis la Cour nationale du droit d'asile, ont rejeté sa demande d'asile ; qu'en outre, la circonstance que les médicaments prescrits à l'intéressée ne figurent pas sur la liste des médicaments essentiels en Arménie publiée par l'Organisation mondiale de la santé n'est pas de nature à établir, alors que cette liste ne comprend pas l'ensemble des traitements susceptibles d'être accessibles dans ce pays, que leurs principes actifs, tel l'amitriptyline pour l'antidépresseur Laroxyl, n'y seraient pas disponibles ; que, par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d'Indre-et-Loire aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code précité ou entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de MmeD... ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeD..., entrée très récemment en France, n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment sa mère et sa soeur ; que son époux, M. A...D..., a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire le 14 mai 2012 ; qu'ainsi, elle n'établit pas l'impossibilité dans laquelle elle serait de reconstituer avec ses enfants mineurs et son époux sa cellule familiale en Arménie ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté ne porte pas au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre du refus de titre de séjour, et de l'obligation de quitter le territoire, qui n'ont pas pour objet de désigner le pays de renvoi ;
- Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que la décision d'obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant, en premier lieu, que Mme D... n'établit pas qu'un retour en Arménie aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, dès lors qu'elle ne pourrait y bénéficier de soins adaptés ; que si l'intéressée soutient également qu'elle craint de subir des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine, où son mari est toujours recherché par les autorités de police du fait de son engagement politique, elle ne produit, toutefois, aucun élément probant de nature à établir le caractère réel, personnel et actuel des risques allégués ; que, par suite, et alors que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA le 6 mai 2013 et en dernier lieu par la CNDA le 31 janvier 2014, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d'Indre-et-Loire ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de Mme D... ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée, d'une part, à demander l'annulation de la décision du préfet d'Indre-et-Loire du 3 juillet 2013 portant refus de séjour au titre de la " vie privée et familiale " et, d'autre part, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme D..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder à un nouvel examen de sa situation doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme D... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 3 juillet 2014 du tribunal administratif d'Orléans est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme D...tendant à l'annulation de la décision du préfet d'Indre-et-Loire du 3 juillet 2013 portant refus de séjour au titre de la " vie privée et familiale ". Article 2 : La demande présentée par Mme D...devant le tribunal administratif d'Orléans et le surplus des conclusions de sa requête devant la cour sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à MmeC... D... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 7 avril 2015, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 mai
- Le rapporteur, J-F. MILLETLe président, A. PEREZ Le greffier, S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT02074