CETATEXT000030559602 J4_L_2015_05_000001402167 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/55/96/CETATEXT000030559602.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 07/05/2015, 14NT02167, Inédit au recueil Lebon 2015-05-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT02167 2ème Chambre excès de pouvoir C M. MILLET SCP HARDY BULTEAU M. Jean-Frédéric MILLET M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 12 août 2014, présentée pour M. B...A..., domicilié..., par Me Hardy, avocat au barreau de Tours ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303408 du 19 juin 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet d'Indre-et-Loire sur sa demande de titre de séjour, d'autre part, à l'abrogation de l'arrêté du 8 novembre 2012 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision implicite de rejet ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence valable dix ans, à titre subsidiaire de lui délivrer un certificat de résidence d'un an, ou à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; il soutient qu'en refusant de lui délivrer le titre de séjour demandé, le préfet d'Indre-et-Loire a méconnu les stipulations des articles 6 et 7 bis de l'accord franco-algérien et commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; il justifie être présent de manière constante sur le territoire français depuis 2002, soit depuis plus de dix ans ; il vit avec Mme C...depuis 2006 avec laquelle il a eu deux enfants nés en 2011 et 2013 ; il contribue à l'éducation et à l'entretien de ses enfants dans les conditions prévues par l'article 371-1 du code civil, à hauteur de ses capacités financières ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2014, présenté par le préfet d'Indre-et-Loire qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - le requérant ne pouvait demander la réformation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour que sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, or la condition d'urgence n'était pas remplie ; - l'intéressé ne peut alléguer le défaut de motivation de la décision implicite litigieuse puisqu'il ne justifie pas en avoir demandé la communication des motifs ; - M. A...n'établit pas remplir les conditions d'obtention d'un certificat de résidence d'un an conformément à l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; il ne produit aucun élément probant attestant de sa présence sur le territoire au cours des années 2006, 2007 et 2010 ; - il n'avait pas à instruire la demande de titre de séjour présentée par le requérant sur un autre fondement que celui sollicité par ce dernier, soit l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 - par un jugement du 7 mars 2013, le tribunal d'Orléans a déjà jugé que M. A...ne justifiait pas de la durée de sa relation avec MmeC..., mariée avec un compatriote et en instance de divorce ; l'intéressé n'apporte aucun élément susceptible de remettre en cause ce point ; il réside toujours chez la personne portant le même nom que lui et Mme C...est encore mariée ; - le requérant n'établit pas contribuer de manière effective à l'entretien et à l'éducation de son premier enfant ; - la cellule familiale pourrait se reconstituer en Algérie ; Vu le mémoire en production de pièces, enregistré le 24 mars 2015, présenté pour M.A... ; Vu le mémoire, enregistré le 30 mars 2015, présenté par le préfet d'Indre-et-Loire, qui conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens ; Vu la décision du 6 novembre 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance Nantes a accordé à M. A...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2015: - le rapport de M. Millet, président-rapporteur ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.