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14NT02185

CETATEXT000030559603 J4_L_2015_05_000001402185 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/55/96/CETATEXT000030559603.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 07/05/2015, 14NT02185, Inédit au recueil Lebon 2015-05-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT02185 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ TOUBALE Mme Catherine BUFFET M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 14 août 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant ..., par Me Toubale, avocat au barreau de Blois ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400913 du 19 juin 2014 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2014 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le Maroc ou tout autre pays où il est légalement admissible comme pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; il soutient que : - l'arrêté du 15 janvier 2014 est insuffisamment motivé ; - le préfet de Loir-et-Cher ne pouvait fonder sa demande de titre de séjour sur les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'arrêté litigieux est donc entaché d'une erreur de droit ; le tribunal administratif aurait dû soulever d'office le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet du champ d'application de la loi ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 27 novembre 2014 au préfet de Loir-et-Cher, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu la décision du 27 octobre 2014 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. A...relève appel du jugement du 19 juin 2014 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2014 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le Maroc ou tout autre pays où il est légalement admissible comme pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la décision de refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de titre de séjour, qui comporte l'énoncé des considérations de droit, notamment l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et les dispositions des articles L. 311-7 et L. 313- 14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui en constituent le fondement, et décrit de manière circonstanciée la situation de M. A..., est suffisamment motivée ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; que l'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  4. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire (...) sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois" ;
  5. Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord ; que, toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié ;
  6. Considérant que le préfet de Loir-et-Cher a pu légalement rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A...au titre d'une activité salariée en relevant que l'intéressé ne disposait pas du visa de long séjour requis par les dispositions de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a pu également, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont il dispose, ainsi qu'il vient d'être dit au point 4, rejeter sa demande en se fondant sur l'absence de motifs " de régularisation de sa situation administrative en qualité de salarié " ; que, par ailleurs, le préfet a rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" au motif que l'intéressé ne justifiait pas de circonstances exceptionnelles ou de motifs humanitaires lui permettant d'obtenir la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" prévue par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; que, ce faisant, contrairement à ce qui est soutenu, et ainsi que l'a jugé le tribunal administratif qui n'avait pas sur ce point à soulever d'office le moyen tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi, le préfet de Loir-et-Cher n'a pas commis d'erreur de droit ;
  7. Considérant, en dernier lieu, qu'il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges, le moyen tiré de ce que cette décision, de même que celle portant obligation de quitter le territoire français, méconnaîtraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que M. A...réitère en appel sans apporter de précision nouvelle ; Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français fixant le pays de renvoi :
  8. Considérant, que, compte tenu de ce qui précède, M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
  10. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A... ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 7 avril 2015 à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 mai
  11. Le rapporteur, C. BUFFET Le président, A. PEREZ Le greffier, S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 14NT02185 2 1

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