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14NT02237

CETATEXT000030559605 J4_L_2015_05_000001402237 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/55/96/CETATEXT000030559605.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 07/05/2015, 14NT02237, Inédit au recueil Lebon 2015-05-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT02237 2ème Chambre excès de pouvoir C M. MILLET SELARL GRYNER LEVY ASSOCIES M. Jean-Frédéric MILLET M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 22 août 2014, présentée pour Mme B... A...épouseC..., demeurant..., par Me Gryner, avocat au barreau de Paris ; Mme C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1202200 du 25 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 août 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a ajourné sa demande de naturalisation jusqu'au 24 février 2013, ainsi que de la décision du 13 mars 2012 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - elle remplit l'ensemble des conditions d'octroi de la nationalité française définies aux articles du code civil et rappelées dans la circulaire du 27 juillet 2010 ; - si elle s'est acquittée avec retard de la taxe d'habitation au titre des années 2007 et 2008, c'est en raison de difficultés financières ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2014, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - en n'effectuant pas les diligences attendues d'un contribuable, l'intéressée s'est défavorablement distinguée ; - le moyen tiré de ce que Mme C...satisfait aux conditions de recevabilité de sa demande de naturalisation est inopérant ; - la circulaire du 27 juillet 2010 ne présente aucun caractère réglementaire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2015 : - le rapport de M. Millet, président-rapporteur ;

  1. Considérant que MmeC..., de nationalité haïtienne, relève appel du jugement du 25 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 août 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a ajourné sa demande de naturalisation jusqu'au 24 février 2013, ainsi que de la décision du 13 mars 2012 rejetant son recours gracieux ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande." ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
  3. Considérant que, pour ajourner jusqu'au 24 février 2013, par sa décision du 25 août 2011, la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par MmeC..., le ministre chargé des naturalisations s'est fondé, d'une part, sur la circonstance que l'intéressée était redevable de la somme de 2 556,72 euros envers son bailleur, et d'autre part, sur le fait qu'elle avait systématiquement acquitté ses impôts après majorations et commandements ; que, par sa décision du 13 mars 2012, le ministre, après avoir constaté que Mme C...n'était plus redevable de sa dette locative, a maintenu sa décision d'ajournement au seul motif que celle-ci avait systématiquement acquitté ses impôts après majorations ;
  4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que Mme C...s'est systématiquement acquittée de sa taxe d'habitation avec retard au cours des années 2007 et 2008 ; qu'ainsi, en se fondant sur le comportement de la postulante au regard de ses obligations fiscales, le ministre, qui a fait usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation sollicitée, a pu, par sa décision du 13 mars 2012, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, confirmer sa décision du 25 août 2011 ajournant jusqu'au 24 février 2013 la demande de naturalisation de MmeC... ;
  5. Considérant, en second lieu, que le moyen tiré du respect par la requérante des conditions de recevabilité fixées par les articles 21-16 et suivants du code civil est inopérant, dès lors que les décisions contestées ont été prises sur le fondement de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 ; que Mme C...ne peut davantage se prévaloir utilement de la circulaire du 27 juillet 2010, laquelle est dépourvue de caractère réglementaire ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
  7. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme C...ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...épouse C...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 7 avril 2015, à laquelle siégeaient : - M. Millet, président, - M. François, premier conseiller, - M. Pouget, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 mai
  8. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, E. FRANÇOIS Le président-rapporteur, JF. MILLET Le greffier, S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 14NT022372 1

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