CETATEXT000030580345 J6_L_2015_04_000001300297 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/58/03/CETATEXT000030580345.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre-formation à 3, 14/04/2015, 13MA00297, Inédit au recueil Lebon 2015-04-14 CAA de MARSEILLE 13MA00297 4ème chambre-formation à 3 plein contentieux C M. CHERRIER SCP ALCADE ET ASSOCIES M. Laurent MARTIN M. RINGEVAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 janvier 2013 sous le n° 12MA00297 présentée pour la société Système U - Centrale Régionale Sud, dont le siège est situé parc Hermès, route de Jacou à Vendargues (34747 cedex), par Me A...de la SCP B... et associés ; La société Système U - Centrale Régionale Sud demande à la Cour : 1°) d'annuler les jugements n° 1104603 et 1201109, 1201111 du 6 décembre 2012 par lesquels le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle et de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008, 2009 et 2010 dans les rôles de la commune de Vandargues (Hérault) ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les jugements attaqués ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2015, - le rapport de M. Martin, rapporteur ; - les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public ; - et les observations de Me B...pour la société Système U - Centrale Régionale Sud ;
- Considérant que la société Système U - Centrale Régionale Sud conteste les cotisations de taxe professionnelle et de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008, 2009 et 2010 à raison de l'entrepôt V1 de son établissement situé à Vendargues (Hérault) au motif que c'est à tort que l'administration a déterminé la valeur locative de ses biens passibles d'une taxe foncière selon la méthode applicable aux établissements industriels, sur le fondement de l'article 1499 du code général des impôts ; qu'elle relève appel des jugements 1104603 et 1201109, 1201111 du 6 décembre 2012 par lesquels le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à la décharge de ces cotisations ; Sur le bien-fondé de l'imposition litigieuse :
- Considérant que les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, qui valent également pour l'établissement de la taxe professionnelle en vertu de l'article 1469 du code général des impôts alors en vigueur et de la cotisation foncière des entreprises en vertu de l'article 1467 du même code, sont différemment définies, en premier lieu à l'article 1496 du code général des impôts pour ce qui est des " locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle ", en deuxième lieu à l'article 1498 en ce qui concerne " tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés à l'article 1496-I et que les établissements industriels visés à l'article 1499 ", et en troisième lieu à l'article 1499 s'agissant des " immobilisations industrielles " ; que revêtent un caractère industriel, au sens de ce dernier article, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Système U - Centrale Régionale Sud, par l'intermédiaire de son établissement situé sur le territoire de la commune de Vendargues, assure la réception et l'entreposage des marchandises qu'elle reçoit par voie routière de ses fournisseurs grossistes, leur reconditionnement par la préparation et l'étiquetage des commandes, ainsi que leur chargement dans des camions à destination des supermarchés de l'enseigne Système U situés dans le sud de la France ; qu'à cette fin, elle dispose en particulier d'un entrepôt destiné aux produits secs (épicerie, liquides, droguerie et hygiène), dénommé V1, d'une surface de 31 217 m², équipé de cellules pour la réception de 39 115 colis et 849 palettes par jour ; qu'il n'est nullement contesté que, pour la réalisation des opérations de stockage, d'empaquetage, de levage et de redistribution, l'entreprise met en oeuvre, dans ce local dédié, des installations techniques, des matériels et outillages industriels fixes et mobiles et dispose de quais de déchargement permettant le traitement en moyenne de 1 200 palettes entrantes et de 1 000 palettes sortantes par jour ; qu'il n'est pas plus contesté que la gestion des marchandises et des commandes du site est assurée par un système informatique centralisé permettant d'assurer le suivi et le contrôle de chaque marchandise ainsi que le traitement des commandes par des instructions données par commandes vocales aux opérateurs pour la préparation des commandes ; que l'activité sus-décrite ne consiste donc pas, contrairement à ce que soutient la société, en une simple activité de stockage et de groupage ; que l'entrepôt en cause, ainsi équipé de moyens techniques permettant une manipulation entièrement informatisée et mécanisée des produits réceptionnés, stockés puis réexpédiés, présente un caractère industriel au sens des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts, eu égard à l'importance de ces moyens et au rôle prépondérant que leur utilisation joue dans l'exercice par la société requérante de son activité dans l'enceinte de l'entrepôt V1, et ce en dépit de la nécessaire intervention humaine et alors même que la valeur relative des équipements techniques est minoritaire dans le coût de revient des immobilisations figurant à l'actif du bilan ; que la double circonstance que la société contribuable a la qualité de société coopérative de commerçants détaillants et qu'elle a admis que les entrepôts de produits frais qu'elle gère sur le même site de Vendargues relèvent des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts est sans influence sur la qualification de l'entrepôt V1 ; que, par suite, la société Système U - Centrale Régionale Sud n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, lesquels sont suffisamment motivés, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle qui lui ont été assignées au titre des années 2008 et 2009 ainsi que de cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2010 ; Sur la demande de compensation :
- Considérant que dans ses dernières écritures la société requérante demande, s'agissant de la taxe professionnelle 2008, à bénéficier d'une compensation avec le dégrèvement qui pourrait résulter du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée ; qu'en l'espèce, les impositions supplémentaires de taxe professionnelle 2008 relatives à l'établissement en cause ont été mises en recouvrement le 30 novembre 2010 pour un montant de 1 075 268 euros ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 205 du livre des procédures fiscales : " Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue un redressement lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque le redressement fait apparaître une double imposition. " ; qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes, doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant (...) a) L'année de la mise en recouvrement du rôle (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 196-3 du même livre : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations " ; qu'aux termes de l'article L. 174 du même livre : " Les omissions ou les erreurs concernant la taxe professionnelle peuvent être réparées par l'administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due " ; qu'il résulte de ces dispositions que, dès lors que le plafonnement en fonction de la valeur ajoutée ne peut être effectué d'office par l'administration, ledit plafonnement doit être demandé avant l'expiration du délai de réclamation prévu par les dispositions susmentionnées des articles R. 196-2 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales et qu'en l'absence de toute demande intervenue dans ce délai, l'imposition à la taxe professionnelle déterminée dans les conditions de droit commun ne saurait être assimilée à une surtaxe commise au préjudice du contribuable au sens de l'article L. 205 précité ; qu'en l'espèce, la demande de plafonnement de la valeur ajoutée au titre de l'année 2008 devait être introduite au plus tard le 31 décembre 2011, dès lors que la société requérante avait été informée le 12 décembre 2008 de la rectification des bases de la taxe professionnelle de l'année 2008 et que la cotisation supplémentaire correspondante avait été mise en recouvrement le 30 novembre 2010 ;
- Considérant que si la société requérante indique avoir sollicité le plafonnement de la taxe professionnelle 2008 en fonction de la taxe à la valeur ajoutée le 30 décembre 2011, il résulte de l'instruction que cette demande, reçue par l'administration le 20 janvier 2012, a fait l'objet d'une décision de rejet pour tardiveté en date du 27 juillet 2012, comportant mention des voies et délais de recours ; que cette dernière décision n'a pas été contestée devant le juge administratif ; que dans ces conditions, la demande de compensation présentée par la société Système U - Centrale Régionale Sud ne peut qu'être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société Système U - Centrale Régionale Sud la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Système U - Centrale Régionale Sud est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Système U - Centrale Régionale Sud et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est et à la direction des vérifications nationales et internationales. '' '' '' '' N° 13MA00297 2 mtr 19-03-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle.