← France

13MA00719

CETATEXT000030580352 J6_L_2015_04_000001300719 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/58/03/CETATEXT000030580352.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 28/04/2015, 13MA00719, Inédit au recueil Lebon 2015-04-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA00719 4ème chambre-formation à 3 plein contentieux C M. CHERRIER SCP ALCADE ET ASSOCIES M. Laurent MARTIN M. RINGEVAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 février 2013 présentée pour M. D... B..., demeurant..., par Me C... de la SCP Alcade et associés ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100049, 1100051, 1101021, 1102472, 1103398, 1103399, 1103875, 1103877, 1104497, 1105035, 1200088, 1200956, 1201270, 1202430 du 20 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses diverses demandes tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des périodes allant du 9 juin 2006 au 31 décembre 2008 et du 1er janvier 2009 au 30 avril 2010, ainsi qu'au titre des mois de juillet, août, septembre, octobre, décembre 2010, et janvier, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, décembre 2011 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées en droits et pénalités ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu, la directive du Conseil n° 77/388/CEE du 17 mai 1977 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2015, - le rapport de M. Martin, rapporteur ; - les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public ; - et les observations de Me C...pour M. B...; 1. Considérant que M.B..., titulaire du brevet de moniteur fédéral jet deuxième degré, exerçait depuis le mois de juin 2006, sous l'enseigne " Rando-Jet ", une activité d'enseignement de conduite de jet-skis (scooters des mers), dans une base nautique située sur le domaine public de la commune de La Grande Motte lorsqu'il a fait l'objet, à la suite d'une vérification de sa comptabilité portant sur la période allant du 9 juin 2006 au 31 décembre 2008 et selon la procédure de taxation d'office de l'article L. 66-3° du livre des procédures fiscales, de rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été notifiés par proposition de rectification du 27 octobre 2009 ; que lesdits rappels, motivés par la remise en cause de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par le

  1. b)du 4° de l'article 261-4 du code général des impôts, ont été mis en recouvrement par avis du 7 mai 2010 et ont été contestés par une réclamation de M. B...en date du 3 juin 2010 ; que, par ailleurs, M. B...a contesté les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis en oeuvre par le service au titre des années 2009 à 2011 ; que le contribuable relève appel du jugement en date du 20 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses diverses demandes tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre de périodes allant du 9 juin 2006 au 31 décembre 2011 pour un montant total de 163 920 euros ; Sur le bien-fondé des impositions en litige : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de service effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel... " ; qu'aux termes du
  2. b)du 4° du 4 de l'article 261 du même code, sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée " les cours ou leçons relevant de l'enseignement scolaire, universitaire, professionnel, artistique ou sportif, dispensés par des personnes physiques qui sont rémunérées directement par leurs élèves. " ; que ces dernières dispositions résultent de la transposition en droit interne des stipulations de l'article 13-A-I de la 6ème directive n° 77/388/CEE du Conseil relative à la taxe sur la valeur ajoutée, aux termes desquelles : " Les Etats membres exonèrent, dans les conditions, qu'ils fixent...
  3. j)les leçons données, à titre personnel, par des enseignants et portant sur l'enseignement scolaire ou universitaire. " ; 3. Considérant que l'enseignement pratiqué par M. B...a le caractère d'un enseignement sportif au sens des dispositions ci-dessus rappelées ; que l'activité de M. B...ne peut toutefois bénéficier de l'exonération prévue par lesdites dispositions que pour la part de son activité correspondant aux cours qu'il aurait personnellement dispensés et qui lui auraient été payés directement par ses élèves, à l'exclusion des sommes encaissées pour d'autres prestations ; En ce qui concerne l'exercice 2006 : 4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B...disposait en 2006 de deux jet-skis destinés aux clients de son entreprise et n'employait aucun salarié ; que si le vérificateur a estimé, au vu notamment des contrats de location et du site internet de l'entreprise, que M. B...aurait alors loué des jet-skis à des clients déjà titulaires du permis bateau sans leur fournir des prestations d'enseignement, cette assertion, fondée sur la seule et non probante circonstance que l'activité motonautique en cause était exclusive de leçons d'enseignement en cas de détention du permis bateau, ne peut être regardée comme établie, alors au surplus que tant la convention d'occupation temporaire du domaine public communal passée entre la commune de La Grande-Motte et M. B...que la police d'assurance dont se prévaut le requérant prohibaient, explicitement ou implicitement, toute location non accompagnée ; que par suite, alors que M. B...remplissait les conditions d'exonération de la taxe à la valeur ajoutée définies par les dispositions du
  4. b)du 4° du 4 de l'article 261 précité du code général des impôts, c'est à tort que l'administration fiscale l'a assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité réalisée en 2006, à hauteur de 16 821 euros en droits et 3 768 euros en pénalités ; En ce qui concerne les exercices 2007 et 2008 : 5. Considérant qu'en admettant même que M. B...ait exclusivement exercé au cours des années 2007 et 2008 une activité d'enseignement sportif de pilotage de jet-skis, il résulte de l'instruction qu'il a bénéficié du concours de plusieurs salariés ; que dans ces conditions, et alors que lesdits salariés participaient nécessairement à l'activité en cause en effectuant l'entretien et la réparation des jet-skis, en assurant une veille radio ou encore en pilotant le bateau de surveillance accompagnant M. B...et les stagiaires que celui-ci encadrait en sa qualité de moniteur, les recettes ainsi dégagées ne peuvent être regardées comme rémunérant directement l'activité personnelle du requérant ; que, par suite, elles ne peuvent bénéficier, sur le terrain de la loi fiscale, de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par les dispositions précitées de l'article 261-4 4°
  5. b)du code général des impôts ; que si M. B...entend se prévaloir de la doctrine administrative exprimée par plusieurs réponses ministérielles - réponse n° 21577 faite à M.A..., député, le 21 janvier 1980, réponse ministérielle n° 14401 du 17 août 1998, réponse ministérielle n° 27721 du 2 décembre 2008 -, il y a lieu de relever que, eu égard à l'organisation de l'activité en cause impliquant plusieurs salariés ainsi qu'il vient d'être dit, la situation du contribuable n'entre pas dans les prévisions de ladite doctrine ; En ce qui concerne les exercices 2009 à 2011 : 6. Considérant que le requérant n'expose aucun argument relatif à ces trois exercices qui pourrait les faire regarder comme relevant en droit ou en fait d'une situation différente des exercices 2007 et 2008 ; 7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre de périodes allant du 9 juin au 31 décembre 2006 ; que le surplus de sa requête doit être rejeté ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : M. B...est déchargé des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre de la période allant du 9 juin au 31 décembre 2006. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 20 décembre 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. B...la somme de 2 000 (deux mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction du contrôle fiscal sud-est. '' '' '' '' N° 13MA00719 2 mtr 19-06-02-01-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables. Opérations taxables.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.