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13MA00994

CETATEXT000030580358 J6_L_2015_04_000001300994 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/58/03/CETATEXT000030580358.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 28/04/2015, 13MA00994, Inédit au recueil Lebon 2015-04-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA00994 4ème chambre-formation à 3 plein contentieux C M. CHERRIER CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. Laurent MARTIN M. RINGEVAL Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2013, présentée pour la société La réserve africaine de Sigean, ayant son siège social route départementale 6009 à Sigean

(11130), par Me A... de la société d'avocats CMS Bureau Francis Lefebvre ; la société La réserve africaine de Sigean demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement 1104970, 1104990 du 28 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à la décharge des rappels de taxe d'apprentissage et de participation des employeurs à l'effort de construction auxquels elle a été assujettie au titre des années 2007, 2008 et 2009 et les intérêts de retard y afférents ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des intérêts de retard correspondants, à hauteur d'une somme globale de 151 045 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement 338/97 modifié du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ; Vu la directive 1999/22/CE du Conseil du 29 mars 1999 relative à la détention d'animaux sauvages dans un environnement zoologique ; Vu l'arrêté interministériel du 25 mars 2004 fixant les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code rural et de la pêche maritime ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2015, - le rapport de M. Martin, rapporteur ; - les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public ; - et les observations de Me B...pour la société La réserve africaine de Sigean ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 10 avril 2015, présentée pour la société requérante ; 1. Considérant que la société La réserve africaine de Sigean exploite à Sigean (Aude) un parc zoologique ouvert au public, regroupant sur 300 hectares plus de 3 500 animaux ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, des rectifications lui ont été notifiées par proposition du 22 juillet 2010, portant en particulier sur des rappels de taxe d'apprentissage et de participation des employeurs à l'effort de construction au titre des années 2007, 2008 et 2009 ; qu'elle relève appel du jugement du 28 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à la décharge de ces impositions ainsi que des intérêts de retard dont elles ont été assorties ; Sur le bien-fondé des impositions en cause : 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 224 du code général des impôts alors en vigueur : " 1. Il est établi une taxe, dite taxe d'apprentissage dont le produit, net des dépenses admises en exonération en application des articles 226 bis, 227 et 227 bis, est versé au Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage mentionné à l'article L. 118-2-3 du code du travail. (...) 2. Cette taxe est due (... ) 2° Par les sociétés, associations et organismes passibles de l'impôt sur les sociétés (...) " ; qu'aux termes de l'article 225 du même code, dans sa rédaction applicable aux années 2007 à 2009 : " La taxe est assise sur les rémunérations, selon les bases et les modalités prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou au titre IV du livre VII du code rural pour les employeurs de salariés visés à l'article L. 722-20 dudit code. Son taux est fixé à 0,50 %. (...) " ; qu'aux termes de l'article 231 dudit code, dans sa rédaction applicable aux exercices en cause : " 1. Les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4, 25 p. 100 de leur montant évalué selon les règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou pour les employeurs de salariés visés aux articles L. 722-20 et L. 751-1 du code rural, au titre IV du livre VII dudit code et à la charge des personnes ou organismes (...) qui paient ces rémunérations (...) ; 3. a. Les conditions et modalités d'application du 1 sont fixées par décret. Il peut être prévu par ce décret des règles spéciales pour le calcul de la taxe sur les salaires en ce qui concerne certaines professions, notamment celles qui relèvent du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale (...)" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'assiette de la taxe d'apprentissage à laquelle est assujetti un employeur est constituée par l'ensemble des rémunérations dues par celui-ci à ses salariés en contrepartie ou à l'occasion du travail, y compris les indemnités de congés payés ; 3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les employeurs, occupant au minimum vingt salariés, (...) assujettis à la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du code général des impôts, autres que ceux qui appartiennent à des professions relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale pour lesquelles des règles spéciales ont été édictées en application du a du 3 dudit article 231, doivent consacrer des sommes représentant 0, 45 % au moins du montant, entendu au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, des rémunérations versées par eux au cours de l'exercice écoulé au financement :
  1. a)De construction, d'acquisition ou de démolition de logements, d'aménagement ou de remise en état de logements anciens, d'acquisition et d'aménagement de terrains destinés exclusivement à la construction de logements sociaux ; (...) " ; que, selon l'article 235 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige : " 1. Conformément aux articles L. 313-1, L. 313-4 et L. 313-5 du code de la construction et de l'habitation, les employeurs qui, au 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des rémunérations, n'ont pas procédé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat aux investissements prévus à l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation sont, dans la mesure où ils n'ont pas procédé à ces investissements, assujettis à une cotisation de 2 % calculée sur le montant des rémunérations versées par eux au cours de l'année écoulée (...) " ; 4. Considérant, en outre, qu'aux termes de l'article 53 de l'annexe III au code général des impôts : " Un décret spécial détermine les conditions d'application de la taxe sur les salaires afférente aux salaires payés par les employeurs appartenant aux professions qui relèvent du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale. " ; qu'en l'absence de texte réglementaire précisant les conditions et modalités d'application des dispositions précitées de l'article 231 du code général des impôts aux salaires versés par les employeurs relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale, la taxe sur les salaires doit être regardée comme n'étant pas applicable aux salaires versés par ces employeurs lorsqu'ils ne relèvent pas des dispositions de cet article ni de celles, prises pour son application, des articles 53 bis et 53 ter de l'annexe III au code général des impôts ; qu'il appartient, dès lors, au juge de l'impôt, saisi d'une demande en décharge de cette taxe, de rechercher, si, compte tenu de la situation de sa profession au regard des lois sur la sécurité sociale, le contribuable est au nombre des employeurs auxquels la taxe sur les salaires est applicable et qui, par suite, peuvent être assujettis à cette imposition ; 5. Considérant que pour contester son assujettissement à la taxe d'apprentissage et à la participation des employeurs à l'effort de construction pour les années 2007 à 2009, la société requérante soutient que les contributions en cause ne sont pas applicables aux entreprises exerçant une activité de nature agricole " au regard des lois sur la sécurité sociale " ainsi qu'il est prévu par les dispositions précitées du
  2. a)du 3 de l'article 231 du code général des impôts ; qu'elle estime que les exonérations des contributions en cause trouvent à s'appliquer à son cas, ses employés étant soumis au régime de protection sociales des professions agricoles sur le fondement des articles L. 722-1 et L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime ; 6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable aux années en litige : " Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de cultures marines sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle. Les activités agricoles ainsi définies ont un caractère civil. Toutefois, pour la détermination des critères d'affiliation aux régimes de protection sociale des non-salariés et des salariés des professions agricoles, sont considérées comme agricoles les activités mentionnées respectivement aux articles L. 722-1 et L. 722-20. " ; 7. Considérant que les animaux sauvages du parc zoologique exploité par la société requérante sont élevés ou achetés, entretenus et soignés, non pour être revendus, mais pour être montrés au public dans un parc naturel aménagé et fermé à cet effet ; que l'accès au parc zoologique est subordonné à l'acquittement d'un droit d'entrée, lequel a représenté, pendant les années en litige, 77,22 % du chiffre d'affaires de la société contribuable, pourcentage que cette dernière ne conteste pas ; qu'en outre, les services annexes, tels que la restauration, la vente de livres et de souvenirs ont constitué 21,74 % du chiffre d'affaires au titre de la période vérifiée ; qu'en revanche, il n'est pas contesté que le montant de la vente d'animaux a été inférieur à 1 % du chiffre d'affaires de la société La réserve africaine de Sigean au cours de la même période ; que même si la composition du troupeau enregistre des changements par l'effet des naissances et des décès, ainsi que par des échanges motivés par des raisons biologiques, les animaux du parc constituent pour la société requérante, qui n'a pas le statut d'un organisme à but non lucratif, un capital destiné de manière prépondérante à la production de services pour des tiers ; que la société La réserve africaine de Sigean ne peut utilement se prévaloir de la nature de ses moyens d'exploitation ni de celle de ses actes d'exploitation, consistant en l'élevage, la reproduction et la conservation d'animaux d'espèces rares et protégées dès lors que les uns et les autres sont affectés, dans le cadre de l'entretien de son parc animalier, à la garantie de la pérennité de son outil de travail et de la rentabilité de son activité commerciale ; que, dès lors, son activité ne peut être regardée comme ayant un caractère agricole au sens des dispositions de l'article L. 311-1 précité du code rural et de la pêche maritime ; que la circonstance que les salariés de la société requérante soient affiliés à la mutualité sociale agricole est sans incidence sur la nature commerciale de son activité ; que les courriers émanant de parlementaires et les travaux préparatoires au vote de la loi de finances rectificative pour 2011 invoqués par la société requérante sont sans incidence sur la qualification de l'activité exercée par la contribuable au regard des dispositions précitées ; qu'ainsi, alors qu'elle n'établit, en faisant valoir l'évolution des conditions d'exploitation depuis 2004, notamment la création d'un service vétérinaire, l'augmentation de ses effectifs affectés au service zoologique et l'acquisition de terres pour offrir de nouveaux espaces aux animaux et permettre la production de fourrages, aucune modification substantielle de la nature de son activité par rapport à la situation prévalant au cours des exercices précédents qu'avait eu à connaître la Cour, la société La réserve africaine de Sigean ne peut être regardée, au regard de la loi fiscale, comme étant au nombre des employeurs exonérés de fait de la taxe d'apprentissage et de la participation des employeurs à l'effort de construction ; 8. Considérant, par ailleurs, que la société requérante ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'arrêté interministériel du 25 mars 2004 fixant les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, transposant les règles fixées par la directive susvisée du 29 mars 1999 relative à la détention d'animaux sauvages dans un environnement zoologique, lesquelles sont sans incidence sur le présent litige ; 9. Considérant qu'il suit de ce qui précède que la société La réserve africaine de Sigean, qui doit être regardée comme exploitant une activité commerciale, était imposable à la taxe d'apprentissage au titre des années 2007 à 2009 en application du 2° de l'article 224 précité du code général des impôts ; qu'elle était, pour le même motif, également imposable, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation et 235 bis du code général des impôts, à la participation des employeurs à l'effort de construction au titre des mêmes années ; 10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société La réserve africaine de Sigean n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société La réserve africaine de Sigean est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société La réserve africaine de Sigean et au ministre des finances et des comptes publics. '' '' '' '' N°13MA00994 2 vr

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