CETATEXT000030580359 J6_L_2015_04_000001301066 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/58/03/CETATEXT000030580359.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 28/04/2015, 13MA01066, Inédit au recueil Lebon 2015-04-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA01066 4ème chambre-formation à 3 plein contentieux C M. CHERRIER BENDOTTI M. Laurent MARTIN M. RINGEVAL Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeC... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003090 en date du 18 janvier 2013 en tant que par celui-ci le tribunal administratif de Nice, s'il a réduit les bases d'imposition de 143 653 euros au titre de 2006 et de 191 479 euros au titre de 2007, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en cause ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2015, - le rapport de M. Martin, rapporteur ; - et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public ;
- Considérant que M. B...a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle qui a porté sur les années 2005, 2006 et 2007 ; qu'à la suite de ce contrôle, l'intéressé a été au titre des seules années 2006 et 2007, d'une part, taxé d'office, en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, sur des revenus d'origine indéterminée et, d'autre part, imposé, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur des sommes réputées distribuées par diverses sociétés dont il était associé ; que par ailleurs, se fondant sur les constatations opérées lors d'un contrôle douanier effectué le 5 avril 2006 à Sète, selon lesquelles M. B...avait été trouvé en possession d'une somme en espèces de 88 260 euros alors qu'il se disposait à prendre un bateau à destination du Maroc, le service a fait application à cette somme de la présomption de revenus taxables en France prévue par les dispositions de l'article 1649 quater A du code général des impôts ; que par jugement du 18 janvier 2013, le tribunal administratif de Nice a réduit les bases imposables assignées au contribuable au titre des années 2006 et 2007 à hauteur, respectivement, de 143 653 euros et 191 479 euros et a déchargé celui-ci des droits et pénalités correspondant auxdites réductions de bases ; que M. B...fait appel de ce jugement en tant que par son article 5, le tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus de sa demande ; Sur l'étendue du litige :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Sur demande du contribuable reçue par l'administration avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours. (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article " ;
- Considérant que par une décision en date du 17 avril 2014 intervenue en cours d'instance, l'administration fiscale, prenant en compte le fait que M. B...avait dans les conditions requises par les dispositions de l'article L. 57 précité du livre des procédures fiscales demandé la prorogation du délai de trente jours ouvert pour formuler des observations puis avait produit lesdites observations dans le délai imparti de soixante jours sans que le service n'y réponde, a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, d'une part des sommes respectives de 13 954 euros, 6 962 euros, 1 885 euros et 1 500 euros en ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu pour 2006 et 2007, et d'autre part des sommes respectives de 6 900 euros, 4 485 euros, 2 604 euros et 1 676 euros en ce qui concerne les cotisations supplémentaires de contributions sociales au titre des mêmes années ; que les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction et en particulier des écritures de l'administration qu'au titre de l'année 2006, reste en litige en ce qui concerne l'impôt sur le revenu, déduction faite des sommes susmentionnées de 13 954 euros en droits et de 1 885 euros en pénalités, un montant total, droits et pénalités confondus, de 53 893 euros ;
- Considérant, cependant, qu'il résulte également de l'instruction que le montant de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu restant en litige au titre de 2006 est relatif à la taxation, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quater A du code général des impôts et dans les circonstances relatées au point 1, de la somme de 88 260 euros ; que dans sa requête, le contribuable a indiqué qu'il ne contestait plus le principe de cette imposition ; que dans ces conditions, le litige encore pendant sera regardé comme dépourvu d'objet ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement au requérant de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B...relatives aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et
- Article 2 : L'Etat versera à M. B...la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre des finances et des comptes publics. '' '' '' '' N°13MA01066 2 vr 19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.