CETATEXT000030580372 J6_L_2015_04_000001301199 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/58/03/CETATEXT000030580372.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 30/04/2015, 13MA01199, Inédit au recueil Lebon 2015-04-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA01199 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER SCP D'AVOCATS CGCB & ASSOCIES Mme Hélène BUSIDAN M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2013 sur télécopie confirmée le 25 suivant, présenté pour la société M et A Promotion, dont le siège est 63, avenue du Pont Juvénal à Montpellier
(34000), agissant par son représentant légal en exercice, par la SCP d'avocats Coulombié, Gras, D..., Becquevort, Rosier, Soland et Gilliocq ; La société M et A Promotion demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005071-1102227-1100439, rendu le 24 janvier 2013 par le tribunal administratif de Montpellier qui, à la demande de M. et Mme P...et autres a annulé les arrêtés des 7 octobre 2010, 16 décembre 2010 et 21 mars 2011, par lesquels le maire de Grabels lui avait délivré respectivement le permis de construire trois bâtiments de logements collectifs et deux permis modificatifs ; 2°) de rejeter les demandes des intimés tendant à l'annulation de ces trois permis ; 3°) de mettre à la charge solidaire des intimés le versement à son bénéfice de la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2015 : - le rapport de Mme Busidan, premier conseiller ; - les conclusions de M. Roux, rapporteur public ; - et les observations de Me D...pour la société M et A Promotion, celles de Me C... pour M. et Mme P...et autres, ainsi que celles de Me N...pour la commune de Grabels ; Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré enregistrée le 8 avril 2015, présentée pour la société M et A Promotion ;
- Considérant que, par jugement rendu le 24 janvier 2013, le tribunal administratif de Montpellier a annulé les arrêtés des 7 octobre 2010, 16 décembre 2010 et 21 mars 2011 du maire de la commune de Grabels portant délivrance à la société M et A Promotion respectivement d'un permis de construire et de deux permis de construire modificatifs, pour la réalisation de trois bâtiments de logements collectifs comportant, dans le dernier état du projet, quarante-quatre logements ; que la société M et A Promotion relève appel de ce jugement ;
- Considérant que le tribunal administratif de Montpellier, faisant application du plan d'occupation des sols du 11 octobre 1999, remis en vigueur par l'annulation contentieuse du plan local d'urbanisme adopté le 12 octobre 2009, a annulé les arrêtés en litige au motif qu'ils avaient été délivrés en méconnaissance des dispositions des articles 1er et 12 du règlement de la zone UC3 applicables au projet en litige ;
- Considérant, en premier lieu, que les premiers juges ne peuvent, en tout état de cause avoir méconnu leur office au regard des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme et entaché à cet égard leur jugement d'une irrégularité, en ne se bornant pas à prononcer une annulation partielle des permis de construire en litige pour méconnaissance des dispositions relatives au stationnement de l'article UC3 12 du règlement du plan d'occupation des sols dont ils ont fait application, alors que l'annulation totale qu'ils ont prononcée est également fondée sur la méconnaissance des dispositions de l'article 1er du règlement de la zone UC3 relatives au nombre de constructions autorisées par parcelle ;
- Considérant, en deuxième lieu, que l'appelante a soutenu devant les premiers juges, et réitère en appel, que le plan d'occupation des sols du 11 octobre 1999 ne serait pas applicable du fait de son illégalité résultant de ce qu'il aurait été adopté à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence, au dossier de l'enquête publique, des avis des personnes publiques associées ; qu'en l'espèce, la formalité invoquée par l'appelante découlait des dispositions combinées des articles R. 123-10 et R. 123-11 du code de l'urbanisme alors applicables, prévoyant que le plan d'occupation des sols, rendu public par arrêté du maire, comporte en annexe notamment les avis des personnes publiques consultées au titre de l'article R. 123-9 et que ce plan rendu public est soumis par le maire à enquête publique ;
- Considérant que la mention, figurant au rapport rédigé par le commissaire-enquêteur, selon laquelle celui-ci a constaté que le dossier soumis à enquête publique comportait les pièces prévues par la réglementation en vigueur, est trop générale pour établir que les avis des personnes publiques consultées étaient annexés au dossier d'enquête publique ; que, cependant, les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant le dossier soumis à enquête publique ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d'entacher d'irrégularité la décision prise à son terme, que si elles ont eu pour effet de nuire à l'information complète du public ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'administration ; qu'en l'espèce, alors qu'il n'est pas contesté que les avis requis ont été recueillis ou réputés acquis, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une contestation quelconque aurait été élevée à cet égard à l'encontre de la procédure suivie, notamment à l'occasion de l'enquête publique, et, d'autre part, il n'est produit aucun élément de nature à faire ressortir en quoi l'absence au dossier d'enquête publique de tel ou tel avis aurait pu nuire à l'information du public ou exercer une influence sur le sens de la délibération adoptée par le conseil municipal ; que, dans ces conditions, en admettant que le dossier soumis à enquête publique ne comportait pas les avis des personnes publiques consultées, cette circonstance ne peut être regardée comme ayant vicié la procédure, ni comme étant de nature à entraîner l'illégalité du plan d'occupation des sols approuvé au terme de la procédure ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1er du règlement de la zone UC3 du plan d'occupation des sols du 11 octobre 1999 : " Les habitations ne sont admises qu'à raison d'une construction par parcelle, ne comportant pas plus de deux logements " ;
- Considérant qu'en vertu de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur, le règlement du plan d'occupation des sols, comme celui du plan local d'urbanisme qui lui a succédé, a pour objet de fixer les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, dans sa rédaction applicable au litige, lesquelles règles peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimiter les zones à urbaniser ou à protéger et définir, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions ; qu'il ne ressort, en revanche, ni de ces dispositions, ni d'aucune autre disposition législative que les auteurs du règlement d'un plan d'occupation des sols auraient compétence pour interdire à un propriétaire d'édifier, si d'autres prescriptions du règlement du plan d'occupation des sols n'y font pas obstacle, plusieurs constructions sur une même unité foncière ou de réaliser plusieurs logements dans une même construction ; que, par suite, l'article 1er précité du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Grabels est illégal, non seulement en ce qu'il interdit de créer plus de deux logements par construction, ce que les premiers juges ont relevé à bon droit, mais également en ce qu'il interdit d'implanter plus d'une construction sur une même parcelle, alors d'ailleurs que la parcelle cadastrale ne constitue pas une unité foncière à partir de laquelle puissent être utilement définies les règles d'urbanisme prévues par les dispositions de l'article L. 121-1 ci-dessus rappelées ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler les décisions en litige, le tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur ces dispositions en relevant que le projet porte sur la constructions de trois immeubles sur deux parcelles ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'alors qu'il y a lieu, ainsi qu'il a été dit au point 5 ci-dessus, de faire application du plan d'occupation des sols approuvé le 11 octobre 1999, la requérante ne conteste pas le bien-fondé des motifs pour lesquels les premiers juges ont estimé que le projet méconnaît les dispositions de l'article 12 du règlement de la zone UC3 relatives au stationnement des véhicules ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard au nombre de places de stationnement faisant défaut et à la nature des travaux nécessaires pour assurer la conformité du projet sur ce point, la méconnaissance des règles applicables en la matière est de nature à justifier l'annulation totale prononcée par les premiers juges ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société M et A Promotion n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a prononcé l'annulation totale des permis de construire en litige ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la société M et A Promotion demande sur leur fondement au titre de ses frais non compris dans les dépens, soit mise à la charge des intimés qui ne sont, dans la présente instance, ni tenus aux dépens, ni partie perdante ; que, dans les circonstances de l'espèce et sur le fondement des mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de la société M et A Promotion une somme globale de 2 000 euros à verser à ce titre aux intimés ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société M et A Promotion est rejetée. Article 2 : La société M et A Promotion versera à M. et MmeP..., Mme G...K..., M. et Mme B...K..., M. et MmeH..., une somme globale de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société M et A Promotion, à M. et Mme L...P..., à Mme G...K..., à M. et Mme B...K..., et à M. et Mme I...H.... Copie en sera adressée à M. et Mme O...E..., à M. et Mme A...F..., à M. et Mme J...M...et à la commune de Grabels. '' '' '' '' 2 N° 13MA01199 68-01-01-01-01-05 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans. Procédure d'élaboration. Enquête publique. 68-01-01-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Application des règles fixées par les POS ou les PLU. Règles de fond. 68-03-03-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale. 68-06-05 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Effets des annulations.