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13MA01493

CETATEXT000030580382 J6_L_2015_04_000001301493 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/58/03/CETATEXT000030580382.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre-formation à 3, 14/04/2015, 13MA01493, Inédit au recueil Lebon 2015-04-14 CAA de MARSEILLE 13MA01493 4ème chambre-formation à 3 plein contentieux C M. CHERRIER SCP STIFANI-FENOUD M. Georges GUIDAL M. RINGEVAL Vu la requête, enregistrée par courrier électronique le 18 avril 2013 et régularisée par courrier le 19 avril suivant, présentée pour M. G...B...C..., faisant élection de domicile chez son conseil, Me Chrystiane Fenoud, avocat au barreau de Grasse, demeurant ...; M. B...C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002996 du 20 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) d'ordonner la mainlevée des saisies conservatoires de créances et droits d'associés sur les sociétés civiles immobilières Le Phenix et Hermes converties en saisie attribution ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention signée le 7 novembre 1991 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis du Mexique en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2015, - le rapport de M. Guidal, rapporteur ; - les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public ; - et les observations de Me D...de la SCP Stifani-Fenoud pour M. B... C... ; 1. Considérant que M. B...C...a fait l'objet au cours de l'année 2005 d'un examen de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2003 et 2004 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration, après avoir estimé que l'intéressé avait la qualité de résident fiscal français au cours des années en cause, a taxé d'office diverses sommes portées au crédit de ses comptes bancaires sur le fondement des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales et a imposé, selon la procédure contradictoire, diverses sommes dans la catégorie des traitements et salaires, déclarées par l'intéressé à la suite de l'envoi d'une mise en demeure ; que M. B... C... relève appel du jugement du tribunal administratif de Nice du 20 décembre 2012 rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 ainsi que des pénalités correspondantes ; Sur la domiciliation fiscale au titre des années 2003 et 2004 : 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus " ; qu'aux termes du 1 de l'article 4 B du même code : " Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ;..." ; que, pour l'application de ces dispositions, telles qu'éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 29 décembre 1976 dont elles sont issues, le foyer d'un contribuable s'entend du lieu où il habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux et, dans le cas d'un célibataire, le centre de sa vie personnelle, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles ; que le lieu du séjour principal de ce contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l'hypothèse où il ne dispose pas de foyer en France ; 3. Considérant que M. B...C...a d'abord été marié à une ressortissante mexicaine, MmeF..., dont il a eu deux enfants Alessandro et Erick Enrique ; qu'après avoir divorcé, il s'est remarié en 1995 en Californie avec MmeA... ; que de cette union sont nés deux autres enfants, Adrian et Lily, en 1996 et 1998 ; qu'à la demande de MmeA..., le mariage a ensuite été dissous le 22 août 2003, par une ordonnance de la Cour supérieure de l'Etat d'Arizona dans et pour le comté de Maricopa ; que M. B...C...s'est enfin remarié le 9 mars 2004 à Las Vegas avec MmeE... ; qu'il résulte de l'instruction que si M. B... C... a divorcé de son épouse, Mme A...le 22 août 2003, soit au cours de la première année d'imposition en litige, il ne vivait plus avec l'intéressée au moins depuis 2001, année au cours de laquelle elle a sollicité la dissolution du mariage et s'est établie à Phoenix en Arizona ; qu'il disposait en revanche, depuis l'année 2000, d'une maison située 6 chemin de la Bastide à Grasse (Alpes-Maritimes) dont il a ensuite acquis la propriété par l'intermédiaire d'une société civile immobilière (Le Phenix) le 30 décembre 2003 ; qu'il occupait régulièrement cette maison au cours des années 2003 et 2004, ainsi que l'établissent ses dépenses d'eau, d'électricité, de téléphone et d'internet et dans laquelle travaillait une jeune fille au pair ; que si son fils Erick Enrique a quitté le territoire français au cours de l'année 2003, pour rejoindre sa mère au Mexique, ses deux autres enfants Adrian et Lily résidaient en France avec leur père en 2003 et 2004, et étaient d'ailleurs scolarisés à l'école primaire du quartier Saint-Antoine de Grasse ; qu'au moins à partir du début de l'année 2004, M. B...C...a vécu avec sa nouvelle épouse Mme E...à cette même adresse ; que le requérant disposait, à ce domicile, de plusieurs véhicules immatriculés dans le département des Alpes-Maritimes, dont l'un a été cédé au mois de septembre 2004 à Mme E...qui l'a fait immatriculer à son nom ; qu'il détenait également un compte courant et un compte d'épargne ouverts dans une banque française, utilisés habituellement par son titulaire ; que, eu égard à l'ensemble de ces éléments constitutifs de la vie personnelle et familiale de l'intéressé en 2003 et 2004, c'est à bon droit que l'administration fiscale a estimé que M. B...C...disposait en France de son foyer en 2003 et 2004 au sens du a du 1 de l'article 4 B du code général des impôts et qu'il y avait, par suite, son domicile fiscal au sens de ces mêmes dispositions ; que la circonstance que l'intéressé ait séjourné à plusieurs reprises au cours des années litigieuses aux Etats-Unis d'Amérique et au Mexique en raison de ses activités professionnelles pour des durées d'un peu plus d'une centaine de jours en 2003 selon les estimations de l'administration et de soixante-dix jours environ en 2004, est sans incidence sur cette localisation ; 4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la convention conclue le 7 novembre 1991 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis du Mexique en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu : " 1. Au sens de la présente Convention, l'expression " résident d'un Etat contractant " désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat. / 2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante : /

  1. a)Cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) (...) " ; 5. Considérant qu'il résulte de cette définition que l'assujettissement à un impôt dans un Etat ne suffit pas à démontrer que le contribuable serait assujetti dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence ou d'un lien personnel analogue et non en raison de la seule existence de revenus trouvant leur source dans cet Etat ; que, par suite, à supposer que M. B... C...ait été soumis à l'impôt sur le revenu au Mexique au titre des années d'imposition en litige, ce dont au demeurant il ne justifie pas par la seule production de ses déclarations de revenus dans ce pays, cette circonstance ne suffit pas, par elle-même, à lui conférer la qualité de résident du Mexique au sens des stipulations précitées, dès lors qu'il a pu être assujetti à cet impôt en raison de la seule disposition de revenus de source mexicaine ; qu'au surplus, à supposer même que cette qualité puisse lui être reconnue, il doit être regardé comme ayant eu en France son foyer d'habitation permanent au sens des stipulations du
  2. a)du 2 de l'article 4 de la convention fiscale franco-mexicaine et comme y ayant été domicilié..., acquis en 1981 et en 2000, y détenait un compte bancaire, et s'y rendait occasionnellement pour ses activités professionnelles ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que ces stipulations conventionnelles faisaient obstacle à l'application de la loi fiscale interne pour la détermination de son domicile fiscal ; Sur l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle : 6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales : " Dans les conditions prévues au présent livre, l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu'elles y ont des obligations au titre de cet impôt " ; qu'aux termes de l'article 170 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " 1. En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices et de ses charges de famille. / Lorsque le contribuable n'est pas imposable à raison de l'ensemble de ses revenus ou bénéfices, la déclaration est limitée à l'indication de ceux de ces revenus ou bénéfices qui sont soumis à l'impôt sur le revenu. (...) " ; qu'aux termes de l'article 170 bis de ce code dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " Sont assujetties à la déclaration prévue au 1 de l'article 170, quel que soit le montant de leur revenu : / 1° Les personnes qui possèdent un avion de tourisme ou une voiture de tourisme destinée exclusivement au transport des personnes ou un yacht ou bateau de plaisance ou un ou plusieurs chevaux de course ; / 2° Les personnes qui emploient un employé de maison ; / 3° Les personnes qui ont à leur disposition une ou plusieurs résidences secondaires, permanentes ou temporaires, en France ou hors de France ; / 4° Les personnes dont la résidence principale présente une valeur locative ayant excédé, au cours de l'année de l'imposition, 150 euros à Paris et dans les communes situées dans un rayon de 30 kilomètres de Paris, 114 euros dans les autres localités. " ; 7. Considérant que, s'il résulte de la combinaison de ces dispositions que peuvent seules être soumises aux obligations déclaratives prévues aux articles 170 et 170 bis du code général des impôts les personnes qui sont passibles de l'impôt sur le revenu en France ou qui, étant domiciliées en France au sens de l'article 4 B du même code, entrent dans l'une des hypothèses visées à l'article 170 bis, ces dispositions ne font toutefois pas obstacle à ce que l'administration engage après l'expiration du délai de déclaration, dans les conditions prévues à l'article L. 12 du livre des procédures fiscales, un examen contradictoire de la situation fiscale de contribuables se déclarant non-résidents, afin notamment d'établir leur domiciliation fiscale et de contrôler l'existence éventuelle de revenus imposables en France et devant être déclarés à ce titre ; que, dès lors, l'administration fiscale n'était nullement tenue d'établir la domiciliation fiscale en France de M. B...C...avant de mettre en oeuvre la procédure d'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle ; qu'elle n'était pas davantage tenue de lui notifier sa qualité de résident fiscal français avant de le mettre en demeure de déclarer ses revenus en France au titre des années vérifiées ; 8. Considérant que si le requérant soutient ne pas comprendre la langue française et fait valoir qu'il a été privé d'une garantie à ce titre, il résulte de l'instruction qu'en réalité il comprend et écrit le français ainsi qu'en attestent la lettre qu'il a adressée au service le 18 octobre 2005 ou plusieurs mentions manuscrites portées sur différents actes qu'il a produits au cours de la procédure de redressement ; qu'au demeurant, à supposer l'allégation établie, il n'existait en l'espèce aucune circonstance qui faisait obstacle à ce que le contribuable se fasse assister d'un conseil de son choix parlant et écrivant le français pour satisfaire à ses obligations déclaratives ou pour suivre la procédure d'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle ; Sur la régularité de la procédure de taxation d'office effectuée sur le fondement des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales : 9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (...) / Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (....) " ; qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre : " (...) sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes (...) de justifications prévues à l'article L. 16 " ; 10. Considérant qu'en vertu de ces dispositions, l'administration peut, lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir qu'un contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés, lui demander des justifications et, s'il s'abstient de répondre à cette demande ou n'apporte pas de justifications suffisantes, le taxer d'office à l'impôt sur le revenu ; que l'administration peut comparer les crédits figurant sur les comptes bancaires ou les comptes courants d'un contribuable au montant brut de ses revenus déclarés pour établir l'existence d'indices de revenus dissimulés l'autorisant à demander à l'intéressé des justifications sans procéder à un examen critique préalable de ces crédits ni, quand elle l'a fait, à se référer comme terme de comparaison aux seuls crédits dont l'origine n'est pas justifiée après le premier examen ; que, toutefois, elle n'est en droit d'user de cette procédure à l'égard de ce contribuable qu'à la condition que les sommes ainsi portées au crédit de ses comptes équivalent au moins au double de ses revenus connus ; qu'il en résulte que la possibilité de recourir à une demande de justification s'apprécie indépendamment de l'établissement ultérieur du caractère imposable des sommes en cause ; 11. Considérant que si M. B...C...soutient que pour établir l'existence d'indices de revenus dissimulés l'autorisant à demander des justifications, l'administration a déterminé le total des crédits inexpliqués portés sur ses différents comptes bancaires en prenant en compte des sommes provenant d'emprunts bancaires, cette circonstance est en tout état de cause sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition, la possibilité de recourir à une demande de justification s'appréciant, comme il a été dit au point 10, indépendamment de l'établissement ultérieur du caractère imposable des sommes en cause ; qu'au demeurant, aucun des documents produits par le requérant ne permet de considérer que les montants crédités sur ses comptes financiers auraient eu une telle origine ; que, dans ces conditions, M. B... C... n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que les discordances constatées ne permettaient pas à l'administration de faire usage de la procédure prévue à l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; Sur l'envoi des pièces de procédure : 12. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 76 du même livre : " Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions (...) " ; 13. Considérant qu'il appartient à l'administration de procéder aux notifications prévues par ces dispositions à l'adresse indiquée par le contribuable aux services fiscaux ; qu'il résulte de l'instruction que par lettre du 7 juillet 2006 M. B...C...a fait savoir au service, par l'intermédiaire de son conseil, qu'il faisait élection de domicile chez son avocat et qu'en conséquence, toute correspondance à son attention devait être adressée directement au cabinet de ce dernier ; que l'administration a adressé les deux propositions de rectification du 15 novembre 2006 et du 10 avril 2007 à cette dernière adresse où il n'est pas contesté qu'elles ont été régulièrement réceptionnées ; qu'aucune règle ni aucun principe n'imposait à l'administration de procéder en outre à une signification de ces actes au parquet, dans les conditions prévues par les dispositions du code de procédure civile, ou de les notifier à l'adresse personnelle de M. B...C...au Mexique ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme ayant procédé régulièrement à la notification de ces deux propositions de rectification ; 14. Considérant, en second lieu, que la circonstance alléguée que les avis d'imposition ont été expédiés à l'adresse de la résidence secondaire de M. B...C...à Mandelieu et non pas à celle de son domicile est sans incidence sur la régularité et le bien-fondé des impositions établies au nom du contribuable ; que le requérant n'est, en tout état de cause, pas fondé à se prévaloir à cet égard des dispositions des articles R. 256-6 et suivants du livre des procédures fiscales relatives à la notification des avis de recouvrement des impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts, qui ne sont pas applicables aux impôts qui, comme en l'espèce, ont été recouvrés par voie de rôle et ont donné lieu à l'émission d'un avis d'imposition ; Sur le bien-fondé des impositions : 15. Considérant, en premier lieu, que si le requérant soutient que l'administration a procédé à la taxation d'office de sommes provenant d'emprunts bancaires consentis aux sociétés civiles immobilières dont il est associé et qui ont servi à l'acquisition de biens immobiliers en France, il n'apporte aucun justificatif quant à l'origine et à la nature des sommes figurant au crédit de ses comptes bancaires et qui ont été taxés d'office ; 16. Considérant, en deuxième lieu, que l'article 22 de la convention franco-mexicaine susvisée stipule que " Les personnes physiques possédant la nationalité d'un Etat contractant ne sont soumises dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les personnes physiques possédant la nationalité de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence " ; 17. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. B...C...aurait été assujetti à une imposition plus lourde que celle auxquelles pourraient être assujetties des personnes physiques possédant la nationalité française et se trouvant dans la même situation ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir qu'il a été assujetti à l'impôt sur le revenu au titre des années 2003 et 2004 en violation des stipulations de l'article 22 précitées de la convention franco-mexicaine ; 18. Considérant, enfin, qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de se prononcer sur la validité des poursuites et qu'en conséquence, la juridiction administrative est incompétente pour connaître d'une demande tendant à la mainlevée d'une sûreté prise par le comptable ; que, par suite, si M. B...C...demande à la Cour d'ordonner la mainlevée des saisies conservatoires de créances et droits d'associés sur les sociétés civiles immobilières Le Phenix et Hermes, qui ont été converties en saisie attribution, ces conclusions, qui au demeurant ne sont assorties d'aucun moyen opérant qui permettrait d'en apprécier le bien-fondé, sont irrecevables comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; 19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... B...C...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est. '' '' '' '' N° 13MA01493 2 mtr 19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. 19-04-01-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Lieu d'imposition.

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