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13MA02187

CETATEXT000030580387 J6_L_2015_04_000001302187 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/58/03/CETATEXT000030580387.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 28/04/2015, 13MA02187, Inédit au recueil Lebon 2015-04-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA02187 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES HIAULT SPITZER Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2013, présentée pour M. A...B...demeurant..., par Me C...; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104160 en date du 3 avril 2013 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet du 25 septembre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'indemnisation des préjudices subis du fait de l'attitude fautive de sa hiérarchie ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer 20 520 euros en réparation, d'une part, de la perte de chance d'obtenir l'échelon exceptionnel de gardien de la paix et le grade de brigadier du fait du refus de lui attribuer l'échelon exceptionnel de gardien de la paix au titre de l'année 2007, du refus de l'inscrire au tableau d'avancement au grade de brigadier au titre de l'année 2007, de son absence d'inscription au tableau d'avancement au grade de brigadier de police au titre de l'année 2008, d'autre part, des tracasseries judiciaires et, enfin, de l'atteinte portée à sa réputation professionnelle ainsi que des répercussions psychologiques ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les dépens, une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2015, - le rapport de Mme Massé-Degois, première conseillère, - et les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.B..., titularisé en qualité de gardien de la paix le 1er mars 1983 et promu le 1er janvier 2009 à l'échelon exceptionnel de gardien de la paix et au grade de brigadier de la police nationale, relève appel du jugement n° 1104160 du 3 avril 2013 du tribunal administratif de Montpellier condamnant l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral subi du fait des illégalités fautives commises par son administration et des refus systématiques opposés par cette dernière à ses demandes de communication de documents administratifs ; que, par les moyens qu'il invoque, M. B...doit être regardé comme demandant à la Cour d'annuler le jugement entrepris en tant qu'il a limité le montant de l'indemnisation de son préjudice à la somme de 1 500 euros ;
  2. Considérant que M. B...demande à la Cour de condamner l'Etat à lui payer 20 520 euros en réparation des différents préjudices qu'il estime avoir subis à raison, d'une part, de la perte de chance d'obtenir dès 2007 l'échelon exceptionnel de gardien de la paix et le grade de brigadier, d'autre part, des agissements répétés de sa hiérarchie caractérisant un harcèlement moral portant atteinte à sa réputation professionnelle et ayant des répercussions psychologiques et, enfin, des tracasseries judiciaires liées aux nombreuses procédures qu'il a été contraint d'introduire pour faire valoir ses droits ;
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 811-10 du code de justice administrative : " Devant la cour administrative d'appel, l'Etat est dispensé de ministère d'avocat soit en demande, soit en défense, soit en intervention. Sauf dispositions contraires, les ministres intéressés présentent devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat. Les ministres peuvent déléguer leur signature dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. " ; que, par suite, contrairement à ce que soutient M. B...dans son mémoire enregistré le 24 février 2015, les écritures du ministre de l'intérieur présentées sans ministère d'avocat sont recevables ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que par un jugement du 30 septembre 2010, passé en force de chose jugée, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite de rejet tendant à l'attribution de l'échelon exceptionnel de gardien de la paix au titre de l'année 2007 et la décision implicite de rejet de sa demande d'inscription au tableau d'avancement au grade de brigadier au titre de l'année 2007 et a déclaré illégal l'arrêté en date du 23 avril 2008 par lequel le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a approuvé le tableau d'avancement au grade de brigadier de police au titre de l'année 2008 qui ne faisait pas figurer le nom de M.B..., eu égard au caractère illégal de ses notations obtenues au titre des années 2002 à 2008 ; que l'illégalité des décisions en cause constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
  5. Considérant que M. B...soutient que l'illégalité de ces décisions lui a causé un préjudice de carrière et qu'il a ainsi perdu une chance sérieuse d'être promu dès 2007 à l'échelon exceptionnel de gardien de la paix et au grade de brigadier compte tenu de ses qualités personnelles et professionnelles ; que M.B..., promu le 1er janvier 2009 à l'échelon exceptionnel de gardien de la paix et au grade de brigadier de la police nationale, persiste ainsi à soutenir devant la Cour qu'il aurait perçu un meilleur traitement en accédant dès 2007 à l'échelon exceptionnel de gardien de la paix et au grade de brigadier ; que, toutefois, M.B..., qui invoque ses qualités personnelles et professionnelles, n'établit pas, par la production de la grille indiciaire de l'année 2011 qu'il détenait une chance sérieuse dès 2007, et en tout état de cause avant le 1er janvier 2009, de se voir attribuer l'échelon exceptionnel de gardien de la paix ou d'être promu au grade de brigadier ; qu'en l'absence de lien suffisamment direct entre l'illégalité des décisions susvisées et la perte de chance de promotion à l'échelon exceptionnel de gardien de la paix ou dans le grade de brigadier de police nationale, les conclusions tendant à l'indemnisation de ce poste de préjudice financier doivent être rejetées ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : "Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. / Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public" ; qu'aux termes de l'article 11 de cette loi : "Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales. / (...) La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté." ; qu'il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d'appréciation de nature à établir sa conviction ; que cette responsabilité doit, dès lors qu'il est soutenu qu'une mesure a pu être empreinte de discrimination, s'exercer en tenant compte des difficultés propres à l'administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s'attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l'égalité de traitement des personnes ; que, s'il appartient au requérant qui s'estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
  7. Considérant que M. B...persiste à soutenir devant la Cour avoir subi des faits de harcèlement moral à raison de la multitude des décisions illégales prises à son égard, du refus répété de communication de documents administratifs et de l'ordre qu'il a reçu de se rendre à Mazamet pour rejoindre son poste en dépit des conditions météorologiques ; qu'à supposer même que l'existence de l'ordre de se rendre à Mazamet pour rejoindre son poste en dépit des conditions météorologiques soit regardée comme établi, ce que les pièces du dossier ne permettent pas de faire, ainsi que l'a relevé le tribunal, il résulte de l'instruction et des échanges contradictoires des parties que les faits reprochés par M. B...ne peuvent être regardés comme constitutif d'un harcèlement moral et, par suite, de nature à engager la responsabilité de l'administration nonobstant la circonstance que l'intéressé a intenté plusieurs procès contre son administration, qu'il a au demeurant gagnés pour la plupart ;
  8. Considérant, toutefois que la répétition des illégalités fautives de l'Etat constituées par l'illégalité des notations des années 2003 à 2008 intervenues au terme d'une procédure irrégulière en l'absence d'entretien d'évaluation préalable, et par les quatre refus de communication de documents administratifs soumis à la commission d'accès aux documents administratifs ayant émis des avis favorables à la communication desdits documents en 2008 et en 2010, a causé à M. B...un préjudice moral ; qu'il sera fait une plus juste évaluation de ce poste de préjudice en portant le montant de l'indemnité réparatrice de ce poste de préjudice de 1 500 euros à 2 500 euros ; que cette indemnisation ne vise toutefois pas à réparer le préjudice moral causé à M. B...tant par l'illégalité de sa notation de l'année 2002 pour erreur de droit et erreur manifeste d'appréciation que celle de sa mutation à Toulouse, déjà réparé par les sommes respectives de 500 euros et 2 500 euros allouées par le jugement n° 0801395-0802186-0802195-0802440-0804202 du tribunal administratif de Montpellier du 22 septembre 2009 ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est, dans la seule mesure des motifs exposés au point 8 ci-dessus, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a insuffisamment réparé son préjudice moral ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant qu'en vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative alors applicable, les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le montant de la contribution juridique exposée par M. B...; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant que, d'une part, il y a lieu de condamner l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, à verser la somme de 1 500 euros que demande M. B...au titre des frais qu'il a exposés sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, d'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par l'Etat sur ce fondement ; DECIDE : Article 1er : La somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) que l'Etat a été condamné à verser à M. B...par l'article 1er du jugement n° 1104160 du 3 avril 2013 du tribunal administratif de Montpellier est portée à 2 500 euros (deux mille cinq cents euros). Article 2 : Le jugement n° 1104160 du 3 avril 2013 du tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. B...la somme de 1 535 euros (mille cinq cent trente-cinq euros) sur le fondement des dispositions des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...et les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 13MA021873 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.

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