CETATEXT000030580389 J6_L_2015_04_000001303471 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/58/03/CETATEXT000030580389.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 28/04/2015, 13MA03471, Inédit au recueil Lebon 2015-04-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA03471 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES GOLOVANOW Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ Mme HOGEDEZ Vu la requête enregistrée le 16 août 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant ... par Me C...D... ; M. B... demande à la Cour : * d'annuler le jugement n° 1102560 rendu le 13 juin 2013 par le tribunal administratif de Marseille ; * de condamner in solidum l'Etat et le trésorier payeur général des Bouches-du-Rhône à lui rembourser la somme de 9 962,02 euros arrêtée au 14 août 2013, à parfaire, assortie des intérêts au taux légal à compter du premier versement effectué en octobre 2007, avec capitalisation à chaque échéance annuelle à compter du 1er versement ; * de mettre à la charge de l'Etat et du trésorier payeur général des Bouches-du-Rhône le paiement d'une somme de 168,82 euros au titre de frais annexes, de 5 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour les frais de première instance et d'appel en ce compris le timbre fiscal de 35 euros ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2015 : - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, premier conseiller, - les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public, - les observations de M. B... ;
- Considérant que M. B..., capitaine de police, a été suspendu de ses fonctions à compter du 30 juin 1994 avec plein traitement ; qu'à compter du 30 octobre 1994, il a été maintenu en position de suspension mais n'a plus perçu qu'un demi-traitement ; qu'il a été réintégré dans ses fonctions par un arrêté en date du 26 mai 1999 et, par le même acte, muté dans l'intérêt du service à la circonscription de sécurité publique de Marseille ; que par un jugement en date du 21 février 2002, le tribunal administratif de Marseille a, par son article 1er, annulé l'arrêté du 26 mai 1999 en tant qu'il portait mutation dans l'intérêt du service et, par son article 2, condamné l'Etat à payer à M. B... une somme représentant le montant des rémunérations que ce dernier aurait dû percevoir du 1er juillet 1994 au 31 mai 1999 sous déduction des sommes qui auraient pu lui être versées à ce titre ; que le tribunal a renvoyé M. B... devant le ministre de l'intérieur pour la liquidation de cette somme ; que, par un jugement en date du 30 juin 2006, devenu définitif, le tribunal administratif de Marseille, saisi par M. B... de difficultés d'exécution du précédent jugement, a précisé les modalités de calcul des sommes dues à l'intéressé en indiquant, notamment, qu'étaient exclues du montant dû à M. B... toutes indemnités dont celles de sujétions spéciales de police ; que, le 27 juillet 2007, un titre exécutoire d'un montant de 11 142,54 euros a été émis à l'encontre de M. B... au motif d'un " trop perçu indemnités de sujétions du 1er juillet 1994 au 31 mai 1999 versées au mois d'août 2005 " ; que des prélèvements de 150 euros ont été mensuellement opérés sur la rémunération de M. B... à compter du 1er octobre 2007 ; que, par lettre en date du 9 décembre 2010, M. B... a demandé à son administration, d'une part, l'arrêt des prélèvements opérés depuis le mois d'octobre 2007 et, d'autre part, le remboursement de la somme déjà prélevée sur ses rémunérations, assortie des intérêts au taux légal ; que, par un jugement en date du 13 juin 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions de M. B... tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser, en réparation des préjudices qu'il estimait avoir subis du fait de l'illégalité du titre exécutoire du 27 juillet 2007, une somme de 6 662,02 euros assortie des intérêts au taux légal ; que M. B... interjette appel de ce jugement et réactualise, dans le dernier état de ses écritures, ses conclusions indemnitaires à la somme de 7 858,86 euros ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 28 août 2007, M. B... a présenté une demande de remise gracieuse de la somme mise à sa charge par le titre exécutoire du 27 juillet 2007 ; que, par une ordonnance en date du 18 janvier 2008, sa requête tendant à la décharge de la somme mise à sa charge par ledit titre de perception a été rejetée par le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille comme étant irrecevable faute d'avoir été précédée d'une réclamation préalable devant le comptable public ; que M. B... a alors saisi le trésorier payeur général des Bouches-du-Rhône le 10 novembre 2008 ; que, toutefois, par une décision en date du 22 janvier 2009, ledit trésorier payeur général a rejeté la demande de M. B... au motif de sa tardiveté ;
- Considérant que M. B... ayant demandé sans succès l'annulation du titre exécutoire du 27 juillet 2007 et la décharge de la somme susmentionnée de 11 142,54 euros, a saisi le tribunal administratif de Marseille d'une action en responsabilité tendant au reversement à son profit des sommes acquittées, pour exécution dudit titre de perception, par prélèvement automatique sur sa rémunération depuis le 1er octobre 2007 ; que, toutefois, ladite action en responsabilité ayant exclusivement le même objet que celle qui tendait à l'annulation du titre exécutoire du 27 juillet 2007 et à la décharge des sommes mises à sa charge par l'administration, est irrecevable ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions indemnitaires ainsi que, par voie de conséquence et en tout état de cause, ses conclusions aux fins d'injonction d'arrêt des prélèvements automatiques effectués sur sa rémunération ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant que les conclusions présentées sur le fondement des dispositions précitées par M. B..., partie perdante, ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'Etat en application des mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au ministre de l'intérieur et au directeur régional des finances publiques de la région Provence Alpes Côte-d'Azur. '' '' '' '' N° 13MA034713 18-03-02-01-02 Comptabilité publique et budget. Créances des collectivités publiques. Recouvrement. Procédure. Ordre de versement.