CETATEXT000030580394 J6_L_2015_04_000001304514 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/58/03/CETATEXT000030580394.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 28/04/2015, 13MA04514, Inédit au recueil Lebon 2015-04-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA04514 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER TRAVERSINI Mme Anne-Laure CHENAL-PETER M. RINGEVAL Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2013, présentée pour M. et Mme B... A..., demeurant..., par Me D... ; M. et Mme A...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303028, 1303029 du 31 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 28 juin 2013 par lesquels le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler ces arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de leur délivrer un titre de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2015, le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ;
- Considérant que, par jugement en date du 31 octobre 2013, le tribunal administratif de Nice a rejeté les demandes de M. et MmeA..., de nationalité philippine, tendant à l'annulation des arrêtés du 28 juin 2013 par lesquels le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. et Mme A...relèvent appel de ce jugement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ;
- Considérant que les requérants soutiennent que Mme A...réside de manière continue sur le territoire français depuis le 10 novembre 2002 ; que, toutefois, ils ne démontrent pas que l'intéressée aurait résidé habituellement en France durant les années 2002 à 2004, en se bornant à produire des attestations peu circonstanciées, rédigées en 2008 par des personnes apparentées, des relevés de transfert d'argent pour l'année 2003, ainsi que quelques relevés bancaires et des factures EDF établis au nom de la requérante et à celui de Mme C...pour l'année 2004, sans contrat de bail correspondant ; que, dès lors, Mme A...ne peut être regardée comme établissant remplir la condition de durée de résidence posée par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet des Alpes-Maritimes n'était pas tenu de soumettre sa demande à la commission du titre de séjour avant de la rejeter ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
- Considérant que les requérants font valoir que Mme A...réside en France depuis le 10 novembre 2002, qu'elle y a été rejointe par son mari en 2005 et que quatre frères et soeurs ainsi qu'une nièce de la requérante résident également en France, les parents de cette dernière étant décédés ; que, toutefois, les intéressés n'établissent une présence habituelle sur le territoire français qu'à compter du mois de décembre 2005, notamment par la production de plusieurs baux de location à leurs noms ; que, dans ces conditions, rien ne s'oppose à ce que la vie familiale de M. et MmeA..., qui au demeurant n'ont pas d'enfant, ne puisse se poursuivre aux Philippines où ils ont vécu tous deux jusqu'à plus de quarante ans et dans lequel ils n'établissent pas non plus être dépourvus d'attaches familiales ; que dès lors, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté au droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris les arrêtés contestés ; que, par suite, il n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant que si M. et Mme A...font valoir en outre qu'ils paient régulièrement leurs impôts et qu'ils seraient bien insérés dans la société française, ces circonstances ne suffisent pas à démontrer que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions critiquées sur la situation personnelle des requérants ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- " ;
- Considérant que ni les éléments relatifs à la vie personnelle et familiale de M. et Mme A...exposés ci-dessus, ni le fait que Mme A...dispose d'une promesse d'embauche ne peuvent être regardés comme justifiant une admission au séjour à titre exceptionnel sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, par suite, être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. et MmeA..., n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions à fin d'injonction formées par les requérants ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. et Mme A...de quelque somme que ce soit au titre des frais d'instance ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 13MA04514 2 mtr 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.