CETATEXT000030580418 J6_L_2015_04_000001400579 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/58/04/CETATEXT000030580418.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre-formation à 3, 14/04/2015, 14MA00579, Inédit au recueil Lebon 2015-04-14 CAA de MARSEILLE 14MA00579 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER CABINET D'AVOCATS DUMONT M. Georges GUIDAL M. RINGEVAL Vu la requête, enregistrée le 5 février 2014, présentée pour M. B... A..., élisant domicile ...par le cabinet d'avocats Dumont ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304973 du 31 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire d'ordonner le réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2015, le rapport de M. Guidal, rapporteur ;
- Considérant que M.A..., de nationalité marocaine, entré en France le 30 juillet 2002, sous couvert d'un visa " saisonnier OMI " qui expirait le 18 novembre 2002, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français à l'expiration de son visa ; qu'après s'être vu opposer à trois reprises un refus de séjour en 2003, 2007 et 2009, il a sollicité les 9 août 2012 et 8 mars 2013 son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ; que, par un arrêté du 24 septembre 2013, le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que M. A...relève appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 31 décembre 2013 rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour présentée par M. A...a été soumise à la commission du titre de séjour qui a d'ailleurs émis un avis favorable sur celle-ci le 20 juin 2013 ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de cette commission manque en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de l'ensemble des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, en prévoyant que ces décisions " n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ", ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ces dispositions auraient été méconnues est inopérant ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord... " ; que l'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié "... " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
- Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord ; que, par suite, M. A...n'est, en tout état de cause, pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 en tant qu'elles prévoient l'admission exceptionnelle au séjour au titre d'une activité salariée ; qu'il ne peut davantage, sur ce point, utilement invoquer les orientations générales que le ministre de l'intérieur, dans le cadre de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a adressées aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ;
- Considérant, en quatrième lieu, que si M. A...se prévaut d'une promesse d'embauche et de son expérience professionnelle en qualité de travailleur saisonnier depuis 2004, il est constant qu'il a exercé son activité sous couvert d'une fausse carte de séjour découverte lors d'un contrôle conjoint des services de la police de l'air et des frontières et de la mutualité sociale agricole ; que si les stipulations de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation en faveur d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en ne régularisant pas la situation de M.A..., le préfet de l'Hérault aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, nonobstant l'avis favorable rendu par la commission du titre de séjour sur la demande de l'intéressé ; que, par ailleurs, il ne ressort d'aucune de ces mêmes pièces que le préfet n'aurait pas pris en compte l'ensemble des éléments propres à la situation du requérant ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 du même code : " Pour l'application du 7° de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ;
- Considérant que si M. A...soutient qu'il a noué des liens solides et stables en France où il dispose d'un emploi et où son père séjourne en situation régulière, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où demeurent ...; que s'il fait valoir que sa présence en France est nécessaire auprès de son père, dont l'état de santé requiert l'assistance d'une tierce personne, il ne l'établit pas en se bornant à produire une attestation de celui-ci indiquant que la présence de son fils à ses côtés lui est nécessaire ; qu'au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...serait la seule personne susceptible d'apporter à son père l'aide dont il pourrait avoir besoin ; que, par suite, l'arrêté contesté, y compris en ce qu'il fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français, n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que pour les mêmes motifs il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation familiale de l'intéressé ;
- Considérant, en sixième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant refus de séjour soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la mesure fixant le pays de destination doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 14MA00579 2 fn 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.