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14MA00583

CETATEXT000030580420 J6_L_2015_04_000001400583 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/58/04/CETATEXT000030580420.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 28/04/2015, 14MA00583, Inédit au recueil Lebon 2015-04-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA00583 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER RIOU M. Laurent MARTIN M. RINGEVAL Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 février et 23 mai 2014, présentés pour M. C...B..., domicilié..., par Me A...; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1307162 du 23 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 juillet 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour lui permettant de travailler, ou subsidiairement d'ordonner le réexamen de sa demande de délivrance d'un titre de séjour temporaire dans le délai de quatorze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, MeA..., d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2015, le rapport de M. Martin, rapporteur ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né en 1962, a contesté devant le tribunal administratif de Marseille la légalité de l'arrêté du 29 juillet 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. B... relève appel du jugement du 23 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur le refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté en cause vise en particulier les stipulations des 1° et 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et relate les conditions de séjour de M. B...en France depuis 2004 ; qu'ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée ; que dès lors que M. B... se trouvait dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Bouches-du-Rhône n'était en tout état de cause pas tenu de donner à la décision prononçant l'obligation de quitter le territoire français une motivation distincte de celle de la décision refusant l'admission au séjour ; qu'enfin, il ne ressort pas de la motivation de l'arrêté en litige, qui se réfère à des éléments de la vie personnelle et familiale de M.B..., que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation particulière de l'intéressé ;
  3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  4. Considérant que M. B...se prévaut de son entrée régulière en France en février 2004, de son séjour continu sur le territoire national depuis lors, des circonstances qu'il a détenu un titre de séjour du 18 décembre 2004 au 16 juillet 2006, qu'il a travaillé jusqu'en 2009 et a déclaré ses revenus ; que cependant, il ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il ne conteste pas en particulier que résident ses enfants, et où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-deux ans ; que si le requérant fait état de liens sociaux anciens en France, il ne se prévaut d'aucune relation personnelle précisément nommée ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B...a déjà fait l'objet, en 2008, 2009, 2011 et 2012, de plusieurs mesures d'éloignement auxquelles il ne s'est pas conformé ; que dans ces conditions, il n'est pas démontré que l'arrêté en litige aurait porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, ledit arrêté n'a pas méconnu les stipulations précitées du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur le délai de départ volontaire :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 : "
  6. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, (...). /
  7. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, (...), lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...). / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, (...) II- Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ;
  8. Considérant que le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français correspond au délai de droit commun susceptible d'être accordé en application de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; que, dans ces conditions, la fixation à trente jours du délai de départ volontaire accordé à M. B...n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, distincte de celle du principe même de ladite obligation, dès lors notamment qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait expressément demandé au préfet à bénéficier d'une prolongation de ce délai ; qu'au demeurant, l'arrêté contesté, qui mentionne des éléments de fait propres à la situation de M. B..., précise, dans son article 2, que ce dernier est obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de l'arrêté et que sa situation personnelle ne justifie pas qu'à titre exceptionnel un délai supérieur lui soit accordé ; que la motivation de cette décision, qui se réfère aux éléments d'appréciation de la situation de l'intéressé qui sont relevés dans les considérants de l'arrêté contesté, ne peut être regardée comme stéréotypée ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le délai de départ volontaire doit, en tout état de cause, être écarté ; que, par ailleurs, il ne ressort nullement des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant à trente jours ledit délai de départ volontaire ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins d'injonction et de condamnation de l'Etat au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être que rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 14MA00583 2 vr 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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