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14MA00869

CETATEXT000030580422 J6_L_2015_04_000001400869 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/58/04/CETATEXT000030580422.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre-formation à 3, 14/04/2015, 14MA00869, Inédit au recueil Lebon 2015-04-14 CAA de MARSEILLE 14MA00869 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER COUPARD Mme Anne-Laure CHENAL-PETER M. RINGEVAL Vu la requête, enregistrée par télécopie le 20 février 2014 et régularisée par courrier le 24 février suivant, présentée pour Mme A...B..., élisant domicile..., par Me Coupard ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400140 du 17 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés en date du 14 janvier 2014 par lesquels le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et l'a placée en rétention administrative ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la décision en date du 16 avril 2014 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille admettant Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; Vu le code pénal ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2015, - le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ; - et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public ;

  1. Considérant que, par jugement en date du 17 janvier 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de MmeB..., de nationalité roumaine, tendant à l'annulation des arrêtés en date du 14 janvier 2014 par lesquels le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et l'a placée en rétention administrative ; que Mme B...relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le service de police ou de gendarmerie qui dispose d'éléments permettant de considérer qu'un étranger, victime d'une des infractions constitutives de la traite des êtres humains ou du proxénétisme prévues et réprimées par les articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, est susceptible de porter plainte contre les auteurs de cette infraction ou de témoigner dans une procédure pénale contre une personne poursuivie pour une infraction identique, l'informe : / 1° De la possibilité d'admission au séjour et du droit à l'exercice d'une activité professionnelle qui lui sont ouverts par l'article L. 316-1 ; / 2° Des mesures d'accueil, d'hébergement et de protection prévues à la section 2 du présent chapitre ; / 3° Des droits mentionnés à l'article 53-1 du code de procédure pénale, notamment de la possibilité d'obtenir une aide juridique pour faire valoir ses droits. / Le service de police ou de gendarmerie informe également l'étranger qu'il peut bénéficier d'un délai de réflexion de trente jours, dans les conditions prévues à l'article R. 316-2 du présent code, pour choisir de bénéficier ou non de la possibilité d'admission au séjour mentionnée au deuxième alinéa. / Ces informations sont données dans une langue que l'étranger comprend et dans des conditions de confidentialité permettant de le mettre en confiance et d'assurer sa protection. / Ces informations peuvent être fournies, complétées ou développées auprès des personnes intéressées par des organismes de droit privé à but non lucratif, spécialisés dans le soutien aux personnes prostituées ou victimes de la traite des êtres humains, dans l'aide aux migrants ou dans l'action sociale, désignés à cet effet par le ministre chargé de l'action sociale. " ; qu'aux termes de l'article R. 316- 2 du même code : " L'étranger à qui un service de police ou de gendarmerie fournit les informations mentionnées à l'article R. 316-1 et qui choisit de bénéficier du délai de réflexion de trente jours mentionné au cinquième alinéa du même article se voit délivrer un récépissé de même durée par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 311-
  3. Ce délai court à compter de la remise du récépissé. Pendant le délai de réflexion, aucune mesure d'éloignement ne peut être prise à l'encontre de l'étranger en application de l'article L. 511-1, ni exécutée. / Le délai de réflexion peut, à tout moment, être interrompu et le récépissé retiré par le préfet territorialement compétent, si l'étranger a, de sa propre initiative, renoué un lien avec les auteurs des infractions mentionnées au premier alinéa de l'article R. 361-1 du présent code, ou si sa présence constitue une menace grave pour l'ordre public. " ; qu'enfin, aux termes du premier alinéa de l'article 225-5 du code pénal : " Le proxénétisme est le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit : / 1° D'aider, d'assister ou de protéger la prostitution d'autrui ; / 2° De tirer profit de la prostitution d'autrui ou de recevoir des subsides d'une personne se livrant habituellement à la prostitution ; / 3° D'embaucher, d'entraîner ou de détourner une personne en vue de la prostitution ou d'exercer sur elle une pression pour qu'elle se prostitue ou continue à le faire " ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...a été interpellée le 14 janvier 2014, lors d'un contrôle d'identité alors qu'elle se livrait à la prostitution sur le bord de la route départementale 609 entre Nissan et Béziers, dans le cadre d'une opération visant à démanteler un réseau lié à la prostitution de femmes de nationalité roumaine dans ce secteur, l'activité de ce réseau étant à l'origine de vives tensions entre la population locale, d'une part, les prostituées et les proxénètes, d'autre part ; qu'il ressort des mentions du procès-verbal d'audition de Mme B...par les services de police en date du même jour que cette dernière s'est vu indiquer que l'article R. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " prévoit des dispositions relatives à l'admission au séjour pour les étrangers victimes de la traite des êtres humains ou de prostitution " ; que la requérante a alors déclaré se livrer à la prostitution pour son propre compte, mais être victime de racket et être prête à collaborer en vue de l'identification de l'individu qui la rackettait ; que dans ces conditions, il appartenait aux services de police, dès lors qu'ils disposaient d'éléments permettant raisonnablement de considérer que l'intéressée était victime, du fait de ce racket, de faits de proxénétisme au sens des dispositions précitées du 2° de l'article 225-5 du code pénal, de l'informer de façon suffisamment précise des droits qu'elle tenait des dispositions de l'article R. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qui n'a pas été fait en l'espèce ; qu'en l'absence d'une telle information, Mme B...a été irrégulièrement privée du délai de réflexion pendant lequel aucune mesure d'éloignement ne pouvait être prise à son encontre, ni exécutée, notamment dans l'hypothèse où elle aurait effectivement porté plainte par la suite ; que par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'arrêté du 14 janvier 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a obligé Mme B...à quitter sans délai le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l'arrêté du même jour ordonnant son placement en rétention administrative, doivent être annulés ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. " ;
  7. Considérant que le présent arrêt, qui annule la décision faisant obligation de quitter le territoire français à Mme B...sans délai, n'implique pas nécessairement la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour à l'intéressée, eu égard aux dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au séjour des citoyens de l'Union européenne ; que, dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  8. Considérant que Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Coupard, avocat de la requérante, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 17 janvier 2014 et les arrêtés du préfet de l'Hérault du 14 janvier 2014 sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à Me Coupard, avocat de MmeB..., sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  9. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., à Me Coupard et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 14MA00869 2 mtr 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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