CETATEXT000030580424 J6_L_2015_04_000001401120 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/58/04/CETATEXT000030580424.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 28/04/2015, 14MA01120, Inédit au recueil Lebon 2015-04-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA01120 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER QUINSON Mme Anne-Laure CHENAL-PETER M. RINGEVAL Vu la requête, enregistrée par télécopie le 7 mars 2014 et régularisée par courrier le 11 mars suivant, présentée pour Mme C..., demeurant..., par Me A... ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1304267 du 10 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 février 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire lui permettant de travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2015, le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ;
- Considérant que, par jugement en date du 10 octobre 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de MmeB..., de nationalité congolaise, tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 février 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que Mme B...relève appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant, en premier lieu, que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de se prononcer sur tous les arguments invoqués à l'appui des moyens soulevés par MmeB..., ont répondu de manière suffisamment précise au moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle, alors même qu'ils n'ont pas mentionné dans le jugement l'ensemble des pièces dont elle se prévalait au soutien de l'allégation selon laquelle elle aurait été victime de l'infraction constitutive de la traite des êtres humains ;
- Considérant, en deuxième lieu, que Mme B...soutient que le jugement ne comporte pas une motivation spécifique concernant la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par la décision portant obligation de quitter le territoire français ; que, toutefois, les premiers juges ont pu à bon droit, eu égard notamment aux arguments peu étayés développés en première instance sur ce point, apporter à ce moyen une réponse commune aux décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, sans entacher le jugement d'insuffisance de motivation ;
- Considérant, en dernier lieu, que la requérante fait valoir que les premiers juges n'auraient pas spécifiquement examiné le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, toutefois, le jugement a expressément répondu à ce moyen en son point 7 ; que, compte tenu de ce que les premiers juges n'avaient pas l'obligation de prendre expressément position sur tous les arguments soulevés devant eux, comme il est dit au point 2, la circonstance que la réponse faite à ce moyen soit fondée sur des considérations relatives à sa vie familiale, notamment par renvoi aux motifs précédemment retenus pour écarter le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'est pas de nature à entacher de défaut de motivation ledit jugement ; que, pour les mêmes raisons, la requérante ne saurait reprocher au tribunal d'avoir, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de son pouvoir de régularisation, relevé uniquement des éléments tenant à sa vie familiale ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a fait état, dans la décision attaquée, de la date d'entrée en France de MmeB..., de l'adresse qu'elle avait indiquée à la date de sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de visiteur, du fait qu'elle ne disposait pas de ressources suffisantes, ainsi que de sa situation familiale, justifie ainsi avoir procédé à un examen particulier de la situation de la requérante ; que si cette dernière soutient que le préfet aurait dû prendre en compte les éléments susceptibles de caractériser les infractions constitutives de la traite des êtres humains et de travail dissimulé dont elle aurait été victime, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les services de la préfecture auraient été informés de l'existence d'agissements pouvant être qualifiés de la sorte, alors que les documents produits par Mme B...sur ce point, constitués par un dépôt de plainte auprès du procureur de la République accompagné de son témoignage, de la saisine du conseil des prud'hommes et de l'attestation de l'association Esclavage Tolérance Zéro, sont postérieurs à la décision attaquée ; que, dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône ne peut être regardé comme ayant méconnu l'obligation de procéder à un examen particulier des circonstances propres à l'affaire dont il était saisi ;
- Considérant qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'étranger, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; que Mme B...se prévaut, à cet égard, du fait qu'elle aurait été victime de traite aggravée des êtres humains et de travail dissimulé, tant de la part de la congrégation des soeurs de Marie Immaculée, qui l'a hébergée à son arrivée en France, que de la part de l'Institut des jeunes aveugles et amblyopes, géré par l'Irsam, au sein desquels elle affirme avoir effectué de nombreuses tâches ménagères sans percevoir de rémunération ; que, toutefois, les infractions alléguées, pour lesquelles elles a porté plainte postérieurement à l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône ne sont pas établies par les documents qu'elle produits ; que, par suite, la requérante, compte tenu des autres éléments de sa situation personnelle tels qu'il sont décrits au point 8, n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, en refusant de régulariser sa situation à titre humanitaire ; qu'en outre, il n'est nullement démontré que la circonstance que le préfet n'a pas fait usage, comme il en avait la faculté, de son pouvoir discrétionnaire de régularisation révèlerait la méconnaissance, par ce dernier, de ce pouvoir ; qu'enfin, Mme B... ne peut utilement se prévaloir sur ce point des dispositions de la circulaire du ministre chargé de l'immigration en date du 5 février 2009, lesquelles sont dépourvues de caractère réglementaire ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que Mme B...soutient qu'elle est dans l'impossibilité de regagner son pays d'origine en raison du " déshonneur qui entacherait sa réputation ", en l'absence de la formation religieuse et professionnelle qui devait lui être dispensée au sein de l'établissement géré par la congrégation des soeurs de Marie Immaculée ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B...est entrée en France le 16 novembre 2011 sous le couvert d'un visa de long séjour portant la mention " visiteur " valant titre de séjour valable jusqu'au 2 novembre 2012 ; que l'intéressée, qui ne peut ainsi se prévaloir que d'une durée de séjour de moins de quinze mois sur le territoire français à la date de l'arrêté attaqué, est célibataire et sans enfants et n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans ; que dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris l'arrêté contesté ; que, par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que lorsqu'il fait obligation à un étranger de quitter le territoire français sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit interne de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en oeuvre le droit de l'Union européenne ; qu'il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, qui incluent le droit à une bonne administration ; que, parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne à être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ;
- Considérant que lorsqu'il est statué sur une demande de délivrance d'un titre de séjour, l'étranger ne saurait ignorer qu'il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; que, durant la période d'instruction de son dossier, il est appelé à préciser les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France et qui feraient donc obstacle à ce qu'il soit tenu de quitter le territoire français, ainsi qu'à fournir tous les éléments venant à l'appui de sa demande ; qu'il doit en principe se présenter personnellement aux services de la préfecture et qu'il lui est donc possible d'apporter toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'ainsi, la seule circonstance que le préfet n'a pas, préalablement à l'édiction d'une mesure d'éloignement, et de sa propre initiative, expressément informé l'étranger qu'il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français, en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à faire regarder l'étranger comme ayant été privé de son droit à être entendu au sens du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- Considérant que Mme B...fait valoir qu'elle n'a pas été informée par le préfet qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement avant qu'il ne lui soit fait obligation, le 7 février 2013, de quitter le territoire français ; que, toutefois, cette mesure fait suite à l'examen par le préfet, à la suite de la demande déposée le 26 octobre 2012, du droit au séjour de l'intéressée ; que, dans un tel cas, aucune obligation d'information préalable ne pesait sur le préfet ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B...ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'elle ait été empêchée de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision litigieuse ; que, dans ces conditions, et alors même qu'elle avait obtenu un récépissé de demande de titre de séjour qui expirait en mai 2013, soit postérieurement à l'arrêté attaqué, Mme B...n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été privée du droit d'être entendu, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que l'intéressée ne peut utilement invoquer sur ce point les démarches qu'elle a accomplies postérieurement à l'édiction de l'arrêté attaqué ;
- Considérant que Mme B...fait valoir qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir informé les services de la préfecture des faits dont elle a été victime lors de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dès lors qu'elle ignorait le dispositif réglementaire applicable en la matière et qu'elle n'a bénéficié d'aucune information sur ce point ; qu'elle peut ainsi être regardée comme se prévalant des dispositions de l'article R. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lesquelles : " Le service de police ou de gendarmerie qui dispose d'éléments permettant de considérer qu'un étranger, victime d'une des infractions constitutives de la traite des êtres humains ou du proxénétisme prévues et réprimées par les articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, est susceptible de porter plainte contre les auteurs de cette infraction ou de témoigner dans une procédure pénale contre une personne poursuivie pour une infraction identique, l'informe : / 1° De la possibilité d'admission au séjour et du droit à l'exercice d'une activité professionnelle qui lui sont ouverts par l'article L. 316-1 ; / 2° Des mesures d'accueil, d'hébergement et de protection prévues à la section 2 du présent chapitre ; / 3° Des droits mentionnés à l'article 53-1 du code de procédure pénale, notamment de la possibilité d'obtenir une aide juridique pour faire valoir ses droits. / Le service de police ou de gendarmerie informe également l'étranger qu'il peut bénéficier d'un délai de réflexion de trente jours, dans les conditions prévues à l'article R. 316-2 du présent code, pour choisir de bénéficier ou non de la possibilité d'admission au séjour mentionnée au deuxième alinéa. /Ces informations sont données dans une langue que l'étranger comprend et dans des conditions de confidentialité permettant de le mettre en confiance et d'assurer sa protection. / Ces informations peuvent être fournies, complétées ou développées auprès des personnes intéressées par des organismes de droit privé à but non lucratif, spécialisés dans le soutien aux personnes prostituées ou victimes de la traite des êtres humains, dans l'aide aux migrants ou dans l'action sociale, désignés à cet effet par le ministre chargé de l'action sociale. " ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B...ait informé les services de police, avant l'édiction de la décision en litige, d'éléments permettant de considérer qu'elle a été victime d'une des infractions constitutives de la traite des êtres humains ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ; que la requérante ne peut pas non plus soutenir que les services préfectoraux ne l'auraient pas mise en mesure de connaître ses droits sur ce point, compte tenu de ce qui a été dit aux points 5 et 11 ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté contesté, que le préfet des Bouches-du-Rhône se serait abstenu de prendre en compte les conséquences qu'entraîne la mesure d'éloignement en litige sur la situation personnelle de MmeB... ; que le moyen tiré de ce qu'il aurait commis un erreur manifeste d'appréciation sur ce point et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 6 et 8 ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- Considérant qu'il résulte de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée qu'une décision de retour doit indiquer le délai, approprié à chaque situation, dont dispose le ressortissant d'un pays tiers pour quitter volontairement le territoire national, sans que ce délai puisse être inférieur à sept jours, sauf dans les cas prévus au paragraphe 4 de cet article, ni être supérieur à trente jours, à moins que des circonstances propres à la situation de l'étranger ne rendent nécessaire une prolongation de ce délai, comme le prévoit le paragraphe 2 du même article ; que selon l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ;
- Considérant qu'après avoir exposé les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de Mme B...de façon suffisamment motivée, s'agissant du refus de titre de séjour, l'arrêté en litige, dans son article 2, dispose que l'intéressée est obligée de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification dudit arrêté, soit dans le délai maximal prévu par les dispositions du 1 de l'article 7 de la directive susmentionnée pour un départ volontaire, tout en précisant que sa situation personnelle ne justifie pas qu'à titre exceptionnel, un délai supérieur lui soit accordé ; que l'autorité administrative, lorsqu'elle accorde ce délai d'un mois, n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point dès lors que l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande tendant à la prolongation dudit délai en faisant état de circonstances propres à son cas ; que la requérante n'est par suite pas fondée à soutenir que la décision en cause serait insuffisamment motivée ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône se serait estimé tenu de fixer à trente jours le délai imparti à la requérante pour quitter volontairement le territoire français ;
- Considérant qu'il ressort des termes mêmes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le délai de départ volontaire peut être prolongé à titre exceptionnel eu égard à la situation personnelle de l'étranger ; que si les dispositions précitées de ce même article, qui résultent de la transposition en droit interne de la directive 2008/115/CE, ne prévoient pas spécifiquement les " circonstances exceptionnelles " dont fait état la directive à titre indicatif, cette circonstance, contrairement à ce que fait valoir MmeB..., ne permet pas de regarder lesdites dispositions, qui permettent d'apprécier très largement la situation de l'étranger, comme ayant méconnu les objectifs de cette directive ;
- Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 6 et 8, le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en limitant à trente jours le délai de départ volontaire qui a été accordé à l'intéressée doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par MmeB..., n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions à fin d'injonction formées par la requérante ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme B... de quelque somme que ce soit au titre des frais d'instance ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N°14MA01120 2 vr 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.