CETATEXT000030580435 J6_L_2015_04_000001402003 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/58/04/CETATEXT000030580435.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 28/04/2015, 14MA02003, Inédit au recueil Lebon 2015-04-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA02003 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES SUID-VANHEMELRYCK Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ Mme HOGEDEZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté en date du 6 janvier 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite à défaut de se conformer à ladite obligation, d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " scientifique " et de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1400354 du 18 avril 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté la requête de MmeA.... Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 mai 2014, MmeA..., représentée par Me B... D..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement précité rendu le 18 avril 2014 par le tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler l'arrêté précité du préfet des Alpes-Maritimes en date du 6 janvier 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un certificat de résidence d'un an minimum portant la mention " scientifique ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de MmeE.... 1. Considérant que MmeA..., de nationalité algérienne, a présenté auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes, les 23 octobre 2013, 28 novembre 2013 et 6 décembre 2013, une demande de certificat de résidence portant la mention " scientifique " ; que, par un arrêté en date du 6 janvier 2014, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à cette demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel serait renvoyée l'intéressée à défaut de se conformer à ladite obligation ; que Mme A...demande à la Cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 18 avril 2014 par lequel sa requête dirigée contre l'arrêté précité a été rejetée ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien susvisé : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord (...)
- f)Les ressortissants algériens qui viennent en France pour mener des travaux de recherche ou dispenser un enseignement universitaire, reçoivent sous réserve d'une entrée régulière, un certificat de résidence valable un an portant la mention " scientifique " " ; 3. Considérant que cet accord régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ; que ledit accord, s'il impose que le ressortissant algérien demandeur d'un titre de séjour portant la mention " scientifique " établisse mener en France des travaux de recherche ou y dispenser un enseignement n'exige pas, en revanche, que soient produits, comme l'imposent les dispositions combinées des articles L. 313-8 et R. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne lui sont pas applicables, une convention d'accueil signée avec un organisme public ou privé ayant une mission de recherche ou d'enseignement supérieur préalablement agréé attestant que le scientifique chercheur bénéficie de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de séjour en France et dispose d'une assurance maladie ainsi que d'une assurance pour couvrir les accidents qui surviendraient à l'occasion des travaux de recherche ; qu'en opposant à MmeA..., de nationalité algérienne, la circonstance qu'elle n'avait pas présenté de convention d'accueil ni justifié d'une couverture santé et d'une assurance contre les accidents liés aux travaux de recherche, le préfet des Alpes-Maritimes a entaché son arrêté d'une erreur de droit ; 4. Considérant qu'il ressort, d'une part, d'une attestation émanant du professeur Vallar, doyen de la faculté de droit et science politique de l'Université de Nice Sophia-Antipolis, que MmeA..., docteur en droit, était, en 2013, en post-doctorat inscrite au laboratoire du centre d'études et de recherches en droit administratif, constitutionnel, financier et fiscal et, d'autre part, d'une attestation dudit doyen qu'elle dispensait des enseignements de droit public en qualité de vacataire au sien de ladite université au titre de l'année 2013/2014 ; qu'elle justifiait donc remplir les seules conditions de fond posées par l'accord franco-algérien précité ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice, qui n'avait pas été saisi par le préfet des Alpes-Maritimes d'une demande tendant à ce que soit substitué au motif opposé à l'intéressée celui tiré de ce qu'elle n'était pas venue en France pour mener des travaux de recherche ou dispenser un enseignement universitaire, a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 6 janvier 2014 ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler ledit jugement ainsi que, par l'effet dévolutif de l'appel, l'arrêté attaqué ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Considérant que l'annulation, au motif susmentionné, de l'arrêté du 6 janvier 2014 implique nécessairement, dès lors que Mme A...remplissait toutes les conditions posées par l'article 7
- f)précité de l'accord franco-algérien, que le préfet des Alpes-Maritimes lui délivre, sur ce fondement, un certificat de résidence algérien portant la mention " scientifique " ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre audit préfet de délivrer à Mme A...un certificat de résidence portant la mention " scientifique ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a cependant pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; 8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros qui sera versée à Mme A...en application des dispositions précitées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1400354 rendu le 18 avril 2014 par le tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 6 janvier 2014 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A...un certificat de résidence portant la mention " scientifique " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : L'Etat versera à Mme A...la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A..., au ministre de l'intérieur et au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 14MA020033 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.