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14MA02084

CETATEXT000030580439 J6_L_2015_04_000001402084 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/58/04/CETATEXT000030580439.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 28/04/2015, 14MA02084, Inédit au recueil Lebon 2015-04-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA02084 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER BAUDARD Mme Anne-Laure CHENAL-PETER M. RINGEVAL Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2014, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me B... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1204142 du 13 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 août 2012 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ainsi que, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour à compter de cette notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2015, le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur;

  1. Considérant que, par jugement en date du 13 mars 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M.C..., de nationalité marocaine, tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 août 2012 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que M. C...relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  4. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., qui soutient être entré en France en juin 2010 muni d'une carte de séjour espagnole, est marié avec une compatriote depuis le 16 août 2007, cette dernière résidant régulièrement en France depuis l'année 2004, sous couvert d'une carte de résident ; que de leur union est né en France un premier enfant, le 3 avril 2011 ; qu'il ressort également des pièces versées aux débats que le couple a conclu un bail d'habitation aux deux noms à Béziers le 4 mars 2010 ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, M. C...est fondé à se prévaloir, à la date de la décision contestée, d'une vie familiale stable, d'une durée de cinq ans à compter de son mariage dont plus de deux ans sur le territoire français, son épouse, dont l'ensemble de la famille réside en France, n'ayant pas vocation à quitter le territoire national ; qu'au demeurant, l'intensité et la stabilité des liens familiaux dont il se prévaut sera confirmée par la naissance d'un second enfant le 27 août 2014 ; que, dès lors, alors même qu'il entre dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de l'Hérault a, dans les circonstances de l'espèce, porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris l'arrêté contesté et, par suite, a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par suite, ledit jugement et l'arrêté susmentionné du préfet de l'Hérault doivent être annulés ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  7. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que soit délivré à M. C... le titre de séjour correspondant à sa situation ; que par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Hérault de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, ainsi que, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 13 mars 2014 et l'arrêté du préfet de l'Hérault du 30 août 2012 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à M. C...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, ainsi que, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à RachidC..., au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 14MA02084 2 vr 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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