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14MA02628

CETATEXT000030580442 J6_L_2015_04_000001402628 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/58/04/CETATEXT000030580442.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 28/04/2015, 14MA02628, Inédit au recueil Lebon 2015-04-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA02628 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES PELGRIN Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ Mme HOGEDEZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision en date du 8 avril 2013 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Dignes-les-Bains l'a révoquée de ses fonctions, d'enjoindre au directeur dudit centre hospitalier de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de cet établissement le paiement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1303796 du 10 avril 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de MmeA.... Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 juin 2014 par télécopie et le 10 juin 2014 par courrier, MmeA..., représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303796 rendu le 10 avril 2014 par le tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler la décision en date du 8 avril 2013 par laquelle elle a été révoquée ; 3°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier de Digne-les-Bains de procéder au réexamen de sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Digne-les-Bains le paiement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de MmeE..., - les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public, - les observations de MeD..., du cabinet F. Rosenfeld - G. Rosenfeld et V. Rosenfeld, représentant le centre hospitalier de Digne-les-Bains.

  1. Considérant que MmeA..., agent des services hospitaliers qualifié, titularisée le 1er août 1995, exerçait des fonctions d'agent d'entretien au sein du centre hospitalier de Digne-les-Bains ; que, par un arrêté en date du 8 avril 2013, Mme A...a été révoquée de ses fonctions à compter du 4 mai 2013 ; que, par un jugement en date du 10 avril 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions aux fins d'annulation de Mme A...dirigées contre la décision susmentionnée ; que Mme A...interjette appel dudit jugement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 9 du décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière : " Si aucune des propositions soumises au conseil de discipline n'obtient l'accord de la majorité des membres présents, son président en informe l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. Si cette autorité prononce une sanction, elle doit informer le conseil des motifs qui l'ont conduite à prononcer celle-ci " ;
  3. Considérant que lors de la réunion du conseil de discipline qui s'est tenue le 11 mars 2013, aucune des propositions mises aux voix n'a obtenu l'accord de la majorité des membres présents ; qu'il est constant que le conseil de discipline n'a pas été informé par le directeur du centre hospitalier de Digne-les-Bains des motifs l'ayant conduit à prononcer à l'encontre de Mme A...la sanction de la révocation ; que, cependant, cette circonstance, postérieure à la décision attaquée, est sans aucune incidence sur la légalité de celle-ci ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 11 du décret précité : " L'avis émis par le conseil de discipline est communiqué sans délai au fonctionnaire intéressé ainsi qu'à l'autorité qui exerce le pouvoir disciplinaire. Celle-ci statue par décision motivée " ;
  5. Considérant que ces dispositions n'impliquent nullement que soit communiqué à l'intéressé, avant que soit édictée une sanction, le procès-verbal du conseil de discipline ; qu'une notification du sens de l'avis est, en tout état de cause, suffisante ; qu'il est constant que Mme A... a été informée, par lettre du 8 avril 2013, de ce qu'aucune sanction n'avait recueilli l'accord de la majorité des membres du conseil de discipline et a eu la possibilité dont elle a, au demeurant, fait usage, de saisir la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précité doit être écarté ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " (...) Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. / L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés " ; que ces dispositions imposent à l'autorité qui prononce la sanction l'obligation de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre de l'agent intéressé, de telle sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de cette décision, connaître les motifs de la sanction qui le frappe ; qu'au surplus, lorsque le conseil de discipline a pu, une majorité s'étant dégagée, émettre un avis et ainsi proposer à l'administration soit d'infliger une sanction à son agent soit de ne pas le sanctionner, si l'autorité disciplinaire prend une décision autre que celle proposée par le conseil de discipline, elle doit préciser le motif qui l'a conduite à s'écarter de la proposition ; qu'en revanche, lorsqu'aucune des propositions soumises au conseil de discipline n'a obtenu l'accord de la majorité de ses membres, l'administration, en se bornant à viser ledit avis du conseil de discipline et en précisant, de manière suffisamment circonstanciée en fait et en droit, les motifs qui l'ont conduite à prendre sa décision, a satisfait à son obligation de motivation ;
  7. Considérant qu'il ressort de la décision attaquée qu'après avoir visé les dispositions législatives et réglementaires applicables ainsi que le procès-verbal de la réunion du conseil de discipline en date du 11 mars 2013, l'administration a précisé, de manière circonstanciée, qu'il était reproché à Mme A...d'avoir dérobé, le 26 janvier 2013, des produits pharmaceutiques, de la papeterie ainsi que le protocole opératoire d'un patient ; que cette décision, qui n'avait pas à incorporer le texte de l'avis du conseil de discipline ni à le joindre, était ainsi suffisamment motivée en fait et en droit ;
  8. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...a reconnu, tant dans le cadre de son audition par la police que devant le conseil de discipline, avoir volé, le 26 janvier 2013, des médicaments ainsi que des feuilles de papier ; que la circonstance que l'unité de chirurgie ambulatoire dans laquelle le vol a été commis ait pu être ouverte est sans incidence dès lors qu'il est constant que MmeA..., alors affectée au sein du service UCOTS, n'avait pas été autorisée à y faire le ménage ; que, par ailleurs, si Mme A...fait valoir que seuls des médicaments non soumis à prescription médicale ont été dérobés, il est constant que lui a été reproché le vol de produits pharmaceutiques et non celui de médicaments soumis à prescription ; qu'ainsi, et à supposer même qu'elle ait pris, par erreur, le protocole opératoire d'un patient, les faits qui lui ont été reprochés sont, en tout état de cause, établis ;
  9. Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, que, contrairement à ce qu'elle soutient, Mme A...était loin d'avoir eu, auparavant, un comportement exemplaire ; qu'elle avait, en effet, fait l'objet de deux rapports hiérarchiques les 18 octobre 2010 et 23 février 2011 mettant en exergue, d'une part, la mauvaise qualité de son travail, faisant état, d'autre part, de comportements douteux et soulignant enfin, qu'elle instaurait, depuis quelques années, une ambiance malsaine au sein du service dans lequel elle travaillait ; que ses évaluations mettaient également en évidence le non-respect de ses horaires de travail ainsi que le fait qu'elle prenait la liberté de gérer son emploi du temps selon ses desiderata ; que, par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que Mme A...a déclaré aux services de police, lors de la perquisition effectuée à son domicile, avoir déjà volé des médicaments par le passé ; qu'elle n'a, par ailleurs, manifesté aucun regret lors de son audition devant le conseil de discipline ni tenté de donner la moindre explication sur son geste ; qu'au vu de la nature de ses fonctions, de la récurrence de son geste et de ses mauvais états de service antérieurs, le directeur du centre hospitalier de Digne-les-Bains n'a, en la révoquant de ses fonctions, pas commis d'erreur d'appréciation ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de la décision du 8 avril 2013 ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  12. Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier de Digne-les-Bains, qui n'est pas la partie perdante, le paiement de la somme demandée par MmeA... ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A...le paiement de la somme demandée par le centre hospitalier de Digne-les-Bains en application desdites dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Digne-les-Bains en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au centre hospitalier de Digne-les-Bains. '' '' '' '' N° 14MA026283 36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions.

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