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14MA02629

CETATEXT000030580444 J6_L_2015_04_000001402629 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/58/04/CETATEXT000030580444.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 28/04/2015, 14MA02629, Inédit au recueil Lebon 2015-04-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA02629 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES PELGRIN Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ Mme HOGEDEZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le centre hospitalier de Dignes-les-Bains a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'avis du 2 octobre 2013 par lequel la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière a proposé de substituer à la sanction de la révocation infligée à Mme A...celle de l'exclusion temporaire de fonctions de deux ans. Par un jugement n° 1307601 du 10 avril 2014, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'avis émis par la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 juin 2014 par télécopie et le 10 juin 2014 par courrier, MmeA..., représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement susmentionné ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Digne-les-Bains le paiement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de MmeE..., - les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public, - les observations de MeD..., du cabinet F. Rosenfeld - G. Rosenfeld et V. Rosenfeld, représentant le centre hospitalier de Digne-les-Bains.

  1. Considérant que MmeA..., agent des services hospitaliers qualifié, titularisée le 1er août 1995, exerçait des fonctions d'agent d'entretien au sein du centre hospitalier de Digne-les-Bains ; que, par un arrêté en date du 8 avril 2013, Mme A...a été révoquée de ses fonctions à compter du 4 mai 2013 ; que, saisie d'un recours de MmeA..., la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière a, le 2 octobre 2013, proposé de substituer à la sanction de la révocation celle d'une exclusion temporaire de fonctions de deux ans ; que, par un jugement en date du 10 avril 2014, le tribunal administratif de Marseille, saisi d'un recours du centre hospitalier de Digne-les-Bains a annulé, au motif d'une erreur d'appréciation, l'avis précité du 2 octobre 2013 ; que Mme A...interjette appel dudit jugement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de ce que le directeur du centre hospitalier de Digne-les-Bains n'aurait pas informé le conseil de discipline des motifs l'ayant conduit à prononcer une sanction et de ce que la décision portant révocation serait insuffisamment motivée, sont inopérants s'agissant de l'appréciation de la légalité de l'avis émis le 2 octobre 2013 par le conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 11 du décret précité : " L'avis émis par le conseil de discipline est communiqué sans délai au fonctionnaire intéressé ainsi qu'à l'autorité qui exerce le pouvoir disciplinaire. Celle-ci statue par décision motivée " ;
  4. Considérant que ces dispositions n'impliquent nullement que soit communiqué à l'intéressé, avant que soit édictée une sanction, le procès-verbal du conseil de discipline ; qu'une notification du sens de l'avis est, en tout état de cause, suffisante ; qu'il est constant que Mme A... a été informée, par lettre du 8 avril 2013, de ce qu'aucune sanction n'avait recueilli l'accord de la majorité des membres du conseil de discipline et a eu la possibilité dont elle a, au demeurant, fait usage, de saisir la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précité doit être écarté ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...a reconnu, tant dans le cadre de son audition par la police que devant le conseil de discipline, avoir volé, le 26 janvier 2013, des médicaments ainsi que des feuilles de papier ; que la circonstance que l'unité de chirurgie ambulatoire dans laquelle le vol a été commis ait pu être ouverte est sans incidence dès lors qu'il est constant que MmeA..., alors affectée au sein du service UCOTS, n'avait pas été autorisée à y faire le ménage ; que, par ailleurs, si Mme A...fait valoir que seuls des médicaments non soumis à prescription médicale ont été dérobés, il est constant que lui a été reproché le vol de produits pharmaceutiques et non celui de médicaments soumis à prescription ; qu'ainsi, et à supposer même qu'elle ait pris, par erreur, le protocole opératoire d'un patient, les faits qui lui ont été reprochés sont, en tout état de cause, établis ;
  6. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, que contrairement à ce qu'elle soutient, Mme A...était loin d'avoir eu, auparavant, un comportement exemplaire ; qu'elle avait, en effet, fait l'objet de deux rapports hiérarchiques les 18 octobre 2010 et 23 février 2011 mettant en exergue, d'une part, la mauvaise qualité de son travail, faisant état, d'autre part, de comportements douteux et soulignant enfin, qu'elle instaurait, depuis quelques années, une ambiance malsaine au sein du service dans lequel elle travaillait ; que ses évaluations mettaient également en évidence le non-respect de ses horaires de travail ainsi que le fait qu'elle prenait la liberté de gérer son emploi du temps selon ses desiderata ; que, par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que Mme A...a déclaré aux services de police, lors de la perquisition effectuée à son domicile, avoir déjà volé des médicaments par le passé ; qu'elle n'a, par ailleurs, manifesté aucun regret lors de son audition devant le conseil de discipline ni tenté de donner la moindre explication sur son geste ; qu'au vu de la nature de ses fonctions, de la récurrence de son geste et de ses mauvais états de service antérieurs, le conseil supérieur de la fonction publique hospitalière a, en proposant de la sanctionner par une exclusion temporaire de fonctions de deux ans, proposé une sanction d'une gravité insuffisante entachant ainsi sa décision d'une erreur d'appréciation ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'avis émis le 2 octobre 2013 par le conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
  9. Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier de Digne-les-Bains, qui n'est pas la partie perdante, le paiement de la somme demandée par Mme A...; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A...le paiement de la somme demandée par le centre hospitalier de Digne-les-Bains en application desdites dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Digne-les-Bains en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au centre hospitalier de Digne-les-Bains. '' '' '' '' N° 14MA026293 36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.