CETATEXT000030580446 J6_L_2015_04_000001403080 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/58/04/CETATEXT000030580446.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 28/04/2015, 14MA03080, Inédit au recueil Lebon 2015-04-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA03080 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES VEDESI SOCIETE D'AVOCATS ; VEDESI SOCIETE D'AVOCATS ; VEDESI SOCIETE D'AVOCATS Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme HOGEDEZ Vu, I, sous le n° 14MA03080, la requête enregistrée le 19 juin 2014, présentée pour la collectivité territoriale de Corse dont le siège est Hôtel de la Collectivité 22 cours Granval BP 215 à Ajaccio
(20187)cedex 1 représentée par le président du conseil exécutif de Corse dûment habilité par une délibération du 6 juillet 2012, par MeE..., de la société d'avocats Vedesi ; la collectivité territoriale de Corse demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200920 en date du 22 avril 2014 en tant que le tribunal administratif de Bastia a annulé la délibération du 27 septembre 2012 et la décision du 1er octobre 2012 procédant au recrutement de M.A... ; 2°) de rejeter la demande de MmeG... ; 3°) de mettre à la charge de MmeG..., outre les dépens, la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu, II, sous le n° 14MA03081, la requête enregistrée le 20 juin 2014, présentée pour la collectivité territoriale de Corse dont le siège est Hôtel de la Collectivité 22 cours Granval BP 215 à Ajaccio
(20187)cedex 1 représentée par le président du conseil exécutif de Corse dûment habilité par une délibération du 6 juillet 2012, par MeE... ; la collectivité demande à la Cour : 1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1200920 en date du 22 avril 2014 en tant que le tribunal administratif de Bastia a annulé la délibération du 27 septembre 2012 et la décision du 1er octobre 2012 procédant au recrutement de M.A... ; 2°) de mettre à la charge de MmeG..., outre les dépens, la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Elle soutient : - que le tribunal a procédé à une interprétation inexacte du contenu et de la portée de la délibération du 27 septembre 2012 ; - qu'à supposer même que l'absence de délai raisonnable entre la publicité et le recrutement de M. A...soit admise, cette irrégularité est sans incidence sur la délibération du 27 septembre 2012 ; - qu'en tout état de cause, le délai entre la publicité effectuée auprès du centre de gestion le 14 septembre 2012 et la décision de recruter un agent contractuel le 25 octobre suivant présente un caractère raisonnable ; - que dès lors que la délibération du 27 septembre 2012 était régulière, le tribunal ne pouvait pas, par voie de conséquence, déclarer illégale la décision du 1er octobre 2012 procédant au recrutement de M.A... ; - qu'alors que la délibération du 27 septembre 2012 n'a pas à obéir aux dispositions régissant la motivation des actes individuels, elle est en tout état de cause suffisamment motivée ; - la délibération du 27 septembre 2012 n'est entachée d'aucune erreur de droit ni d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; - que les deux conditions prévues à l'article R. 811-15 du code de justice administrative sont remplies pour qu'il soit fait droit à sa demande de sursis à exécution du jugement entrepris ; - qu'en outre, les conclusions de première instance de Mme G...dirigées contre l'acte d'engagement ne sauraient être accueillies dès lors que, d'une part, le dit acte contesté n'a pas été produit par l'intéressée et, d'autre part, aucun moyen n'a été développé à son encontre ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 24 octobre 2014, présenté pour Mme G... par Me C...qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la collectivité territoriale de Corse de la somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance ; Elle soutient : - que l'appelante n'invoque aucun moyen sérieux de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement entrepris, le rejet de la demande d'annulation présentée devant le tribunal administratif ; - que c'est à bon droit que les premiers juges ont annulé la délibération du 27 septembre 2012 en l'absence de respect des mesures de publicité telles que prévues par l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984 ; - qu'en l'espèce, le délai n'a pas été raisonnable ; - que la demande de sursis à exécution ne pourra qu'être rejetée en l'absence de moyen sérieux de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué ; - que la délibération du 27 septembre 2012 est insuffisamment motivée ; - que l'annulation de la délibération emporte celle de l'acte d'engagement par voie de conséquence ; - qu'elle n'a pas produit l'acte d'engagement contesté car l'administration lui refuse la communication de cette décision malgré ses demandes renouvelées les 21 mars et 13 octobre 2014 ; - que le poste de responsable de communication ne justifiait pas le recours à un agent contractuel et pouvait être confié à un agent titulaire ; - qu'elle réunissait les qualités, qualifications et expériences requises pour occuper le poste de responsable de communication contrairement à l'agent contractuel recruté ; - que les moyens de sa requête introductive d'instance sont développés tant à l'encontre de la délibération décidant du recrutement d'un agent contractuel qu'à l'encontre de l'acte d'engagement ; Vu l'ordonnance en date du 16 février 2015 fixant la clôture de l'instruction au 9 mars 2015 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2015 : - le rapport de Mme Massé-Degois, première conseillère, - les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public, - les observations de Me B..., substituant MeE..., pour la collectivité territoriale de Corse et de Mme G... ; Après avoir pris connaissance des notes en délibéré, enregistrées les 7 et 8 avril 2015, présentées pour Mme G... par MeC... ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 8 avril 2015, présentée pour la collectivité territoriale de Corse par MeE... ;
- Considérant que le 6 juillet 2012, MmeG..., attachée territoriale principale affectée à compter du 29 septembre 2010 en qualité de conseiller technique auprès de la délégation générale à la coordination, à l'évaluation et aux méthodes de la collectivité territoriale de Corse, s'est portée candidate le 26 juillet 2012 au poste de responsable de la communication de la collectivité territoriale de Corse devenu vacant ; qu'une réponse défavorable lui a été opposée au motif que son profil ne correspondait pas aux attentes spécifiques du poste ; que par une délibération n° 12/181 du 27 septembre 2012 " portant recrutement de personnel non titulaire ", l'assemblée territoriale de Corse a précisé, à défaut de recrutement statutaire, conformément aux dispositions de l'article 34 de la loi n° 84-53, la nature des fonctions exercées, le niveau de qualification exigé et le montant de la rémunération allouée à des agents contractuels pour un certain nombre de postes dont celui de " responsable de la communication " ; que, par un jugement du 22 avril 2014, le tribunal administratif de Bastia, saisi par Mme G..., a, par son article 1, annulé la délibération du 27 septembre 2012, par son article 2, annulé la décision du 1er octobre 2012 procédant au recrutement de M. A...au poste de responsable de la communication, par son article 3, mis à la charge de la collectivité territoriale de Corse la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance, par son article 4, rejeté la demande de la collectivité fondée sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et par son article 5, rejeté le surplus des conclusions de la requête de Mme G... ; que la collectivité territoriale de Corse demande à la Cour, d'une part, par une requête enregistrée sous le n° 14MA03080, d'annuler le jugement du 22 avril 2014 " en ce qu'il a annulé, à tort, la délibération du 27 septembre 2012 et la décision portant recrutement de M.A... " et de rejeter la demande de première instance de Mme G...et, d'autre part, par une requête enregistrée sous le n° 14MA03081, de prononcer le sursis à exécution de ce jugement ; que ces requêtes sont dirigées contre la même décision et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Sur la légalité de la délibération n° 12/181 du 27 septembre 2012 de l'assemblée de Corse :
- Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée dans sa version applicable au litige : " Lorsqu'un emploi permanent est créé ou devient vacant, l'autorité territoriale en informe le centre de gestion compétent qui assure la publicité de cette création ou de cette vacance, à l'exception des emplois susceptibles d'être pourvus exclusivement par voie d'avancement de grade. / Les vacances d'emploi précisent le motif de la vacance et comportent une description du poste à pourvoir. / L'autorité territoriale pourvoit l'emploi créé ou vacant en nommant l'un des candidats inscrits sur une liste d'aptitude établie en application de l'article 44 ou l'un des fonctionnaires qui s'est déclaré candidat par voie de mutation, de détachement, d'intégration directe ou, le cas échéant et dans les conditions fixées par chaque statut particulier, par voie de promotion interne et d'avancement de grade. " ; qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 dans sa version applicable au faits en litige : " Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à : / 1° Un accroissement temporaire d'activité, pour une durée maximale de douze mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de dix-huit mois consécutifs ; / 2° Un accroissement saisonnier d'activité, pour une durée maximale de six mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de douze mois consécutifs. " et que, selon le deuxième aliéna de l'article 3-3 de la même loi, par dérogation à l'article 3 sus-rappelé et sous réserve de l'article 34 de ladite loi, des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels les emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par cette loi ;
- Considérant, en premier lieu, que si les dispositions précitées de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 n'autorisent pas les organes délibérants des collectivités territoriales à créer des emplois permanents exclusivement réservés à des agents contractuels, elles ne leur interdisent cependant pas de préciser que les emplois permanents qu'ils créent ou qui deviennent vacants sont susceptibles d'être occupés par de tels agents et de fixer les conditions de leur recrutement ;
- Considérant, en second lieu, que les dispositions précitées de l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984 subordonnent l'accomplissement de mesures de publicité préalablement à tout recrutement effectué par une autorité territoriale pour pourvoir un emploi vacant ou nouvellement créé par l'organe délibérant ; que, par suite, leur méconnaissance est sans incidence sur la légalité de la délibération de l'organe délibérant de la collectivité autorisant l'autorité territoriale à pourvoir à un emploi vacant par un agent contractuel à défaut de recrutement statutaire ;
- Considérant que, par sa délibération du 27 septembre 2012, l'assemblée de Corse a précisé, à défaut de recrutement statutaire, conformément aux dispositions de l'article 34 de la loi précitée n° 84-53, la nature des fonctions exercées, le niveau de qualification exigé et le montant de la rémunération allouée à des agents contractuels recrutés en application des dispositions de l'article 3-3 2ème alinéa de la loi n° 84-53 concernant plusieurs postes dont celui de responsable de la communication ; qu'elle doit être regardée comme ayant seulement entendu préciser que cet emploi de responsable de la communication pouvait être occupé par un agent contractuel ; qu'ainsi, cette assemblée n'a pas porté d'appréciation sur les capacités d'un agent contractuel à occuper ledit emploi ; que, par suite, l'assemblée territoriale de Corse est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la délibération du 27 septembre 2012, le tribunal administratif de Bastia l'a regardée comme une décision de recrutement d'un agent contractuel intervenue au terme d'une procédure irrégulière eu égard au caractère non raisonnable que présentait le délai de seize jours entre la publicité de la vacance de l'emploi effectuée par le centre national de la fonction publique territoriale et la décision de recruter l'agent contractuel le 1er octobre 2012 ;
- Considérant qu'au soutien des conclusions tendant à l'annulation de cette délibération, Mme G...a invoqué devant les premiers juges le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation ; que, toutefois, la délibération en litige, qui est un acte règlementaire, n'est pas soumise aux dispositions régissant la motivation des actes individuels ; qu'en tout état de cause, ladite délibération, qui se borne à préciser que les emplois devenus vacants sont susceptibles d'être occupés par des agents contractuels et à fixer les conditions de leur recrutement, est suffisamment motivée, d'une part, en faisant référence à la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, à la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment à l'article 34 et à l'article 3-3 deuxième alinéa et, d'autre part, en listant les dates de création des emplois concernés, la nature des fonctions envisagées, le niveau de qualification exigé et la rémunération fixée ; Sur la légalité de l'acte d'engagement de M.A... :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. " ;
- Considérant que MmeG..., qui conteste l'acte par lequel la collectivité territoriale de Corse a procédé à l'engagement de M.A..., n'a pas produit et ne produit pas devant la Cour cette décision ; que, pour justifier devant le tribunal de l'impossibilité de produire cette décision, elle s'est bornée à affirmer qu'elle ne l'avait pas en sa possession, sans établir en avoir sollicité la production à la collectivité ; que la circonstance que Mme G... justifie en appel avoir adressé à la collectivité territoriale de Corse, le 13 octobre 2014, soit postérieurement au jugement attaqué, une demande de communication de l'acte en cause dont la copie de l'avis de réception joint atteste d'une notification à la collectivité le 15 octobre 2014, n'est pas de nature à régulariser sa demande de première instance ; que, par suite, le tribunal administratif de Bastia a pu, à bon droit, ainsi que le fait valoir la collectivité territoriale de Corse après avoir relevé que Mme G...ne démontrait pas avoir procédé aux diligences minimales pour pouvoir soutenir qu'elle était dans l'impossibilité justifiée de fournir les décisions attaquées, rejeter sa demande dirigée contre cet acte pour irrecevabilité ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la collectivité territoriale de Corse est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande de Mme G...la délibération n° 12/181 de l'assemblée de Corse du 27 septembre 2012 et par voie de conséquence la décision du 1er octobre 2012 procédant au recrutement de M.A... ; qu'il y a lieu, ainsi que la collectivité territoriale de Corse le demande, d'annuler les articles 1 et 2 du jugement n° 1200920 du 22 avril 2014 du tribunal administratif de Bastia ;
- Considérant que, le présent arrêt statuant sur la requête n° 14MA03080 tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant que le tribunal administratif de Bastia a annulé la délibération du 27 septembre 2012 et la décision du 1er octobre 2012 procédant au recrutement de M.A..., la requête n° 14MA03081 tendant à ce que la Cour prononce le sursis à exécution de ce même jugement devient sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la collectivité territoriale de Corse, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes affaires, le versement de la somme que réclame Mme G...à ce titre ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application desdites dispositions et de mettre à la charge Mme G...le versement à la collectivité territoriale de Corse d'une quelconque somme ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution enregistrées sous le n°14MA
- Article 2 : Les articles 1 et 2 du jugement n° 1200920 du tribunal administratif de Bastia du 22 avril 2014 sont annulés. Article 3 : La demande de Mme G...tendant à l'annulation de la délibération du 27 septembre 2012 portant recrutement de personnel non titulaire au poste de responsable de la communication de la collectivité territoriale de Corse est rejetée. Article 4 : Les conclusions de la collectivité territoriale de Corse et celles de Mme G... fondées sur les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la collectivité territoriale de Corse et à Mme D...G.... Copie en sera adressée à M. F...A.... '' '' '' '' N° 14MA03080-14MA030813 135-01-015 Collectivités territoriales. Dispositions générales. Contrôle de la légalité des actes des autorités locales. 36-12 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires.