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14MA03846

CETATEXT000030580452 J6_L_2015_04_000001403846 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/58/04/CETATEXT000030580452.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 28/04/2015, 14MA03846, Inédit au recueil Lebon 2015-04-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA03846 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES DIOP M. Philippe RENOUF Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 août 2014, présentée pour Mme D...C...épouseB..., demeurant..., par Me A...; Mme B...demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 1400734 du 26 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de : 1°) l'avertissement qui lui a été donné le 17 avril 2013 ; 2°) la décision en date du 24 octobre 2013 suspendant son stage ; 3°) la décision en date du 28 novembre 2013 par laquelle la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers (IFSI) Sainte-Marie de Nice a prononcé son exclusion définitive de cet institut ; - d'annuler les trois décisions précitées ; - d'enjoindre à la directrice de l'IFSI de la réintégrer ; - de mettre la somme de 2 500 euros à la charge de l'Etat (ministre de la santé) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de la santé publique ; Vu l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ; Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 611-8 ; La requête ayant été dispensée d'instruction par décision du 17 mars 2015 du président de la 8ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille, en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2015, - le rapport de M. Renouf, président, - et les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mme B...relève appel du jugement en date du 26 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avertissement qui lui a été infligé le 17 avril 2013 ainsi que des décisions en date des 24 octobre et 28 novembre 2013 par lesquelles, respectivement, le stage qu'elle effectuait a été suspendu et son exclusion définitive de l'institut de formation en soins infirmiers (IFSI) Sainte-Marie de Nice prononcée ;
  2. Considérant qu'il ressort de la lecture du jugement attaqué, qu'après avoir accueilli la fin de non-recevoir présentée par l'association hospitalière Sainte-Marie tirée de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître de la demande présentée par MmeB..., le tribunal administratif a rejeté cette demande ; qu'ainsi, ce jugement comporte une contrariété entre ses motifs et son dispositif ; que, dès lors, Mme B...est fondée à en demander l'annulation ;
  3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer l'affaire et de statuer immédiatement sur la demande présentée par MmeB... ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4311-7 du code de la santé publique : " Pour l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière, les candidats ne peuvent être admis à subir les examens que s'ils ont accompli leur scolarité dans un institut de formation en soins infirmiers autorisé dans les conditions prévues à l'article L. 4383-
  5. " ; qu'aux termes de l'article D. 4311-19 du même code : " Les instituts de formation en soins infirmiers autorisés à délivrer l'enseignement préparant au diplôme d'Etat sont chargés de la mise en oeuvre des modalités d'admission sous le contrôle des directeurs généraux des agences régionales de santé. Ils ont la charge de l'organisation des épreuves et de l'affichage des résultats." ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'institut de formation en soins infirmiers Sainte-Marie de Nice, qui n'est pas doté de la personnalité morale, est géré par l'association hospitalière Sainte-Marie, association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901 dont le siège est à Chamalières ; que si cet établissement de formation, dans lequel Mme B... suivait l'enseignement préparant au diplôme d'Etat d'infirmier, participe à une mission de service public, les actes pris par la personne morale de droit privé qui en assure la gestion n'ont le caractère d'actes administratifs susceptibles d'être contestés devant le juge administratif que dans la mesure où ils procèdent de l'exercice d'une prérogative de puissance publique ; que les mesures à caractère disciplinaire prises à l'égard des élèves de l'établissement ne procèdent pas de l'exercice de prérogatives de puissance publique ; que, par suite, le litige soulevé par Mme B...tendant à l'annulation de l'avertissement qui lui a été infligé le 17 avril 2013 ainsi qu'à l'annulation des décisions en date des 24 octobre et 28 novembre 2013 par lesquelles le stage qu'elle effectuait a été suspendu et son exclusion définitive de l'institut de formation en soins infirmiers Sainte-Marie prononcée, n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ; que sa demande doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 26 juin 2014 du tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Nice est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C...épouseB.... Copie en sera adressée à l'association hospitalière Sainte-Marie et au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes. '' '' '' '' N° 14MA038463 17-03-02-04-02 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel. Personnel. Agents de droit privé. 36-03-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Stage. Fin de stage.

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