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14MA04258, 14MA04260

CETATEXT000030580455 J6_L_2015_04_000001404258 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/58/04/CETATEXT000030580455.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 28/04/2015, 14MA04258, 14MA04260, Inédit au recueil Lebon 2015-04-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA04258, 14MA04260 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER PASSET Mme Anne-Laure CHENAL-PETER M. RINGEVAL Vu, I, la requête, enregistrée le 20 octobre 2014 sous le n° 14MA04258, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par Me Passet ; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1402662 du 22 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu, II, enregistrée le 20 octobre 2014 sous le n° 14MA04260, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par Me Passet ; Elle demande à la Cour : 1°) de prononcer le sursis à l'exécution du jugement n° 1402662 du 22 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les décisions en date du 3 novembre 2014 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille admettant Mme C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les ordonnances du 23 décembre 2014 fixant les clôtures d'instruction au 23 janvier 2015 à midi ; Vu les ordonnances en date du 27 janvier 2015 prononçant les réouvertures d'instructions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu les décisions du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2015, le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ;

  1. Considérant que, par jugement en date du 22 septembre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de MmeC..., de nationalité algérienne, tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que Mme C...relève appel de ce jugement, par une première requête enregistrée sous le n° 14MA04258, et demande qu'il soit sursis à son exécution, par une seconde requête enregistrée sous le n° 14MA04260 ; Sur la jonction :
  2. Considérant que les requêtes susvisées n° 14MA04258 et 14MA04260 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur la requête n° 14MA04258 : Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
  3. Considérant que Mme C...est entrée en France le 19 juillet 2008 sous couvert d'un visa de court séjour valable jusqu'au 15 novembre 2008 ; qu'elle s'est mariée à Sète avec un ressortissant algérien, titulaire d'une carte de résident, le 8 octobre 2011, avec qui elle a eu un enfant, B..., né le 4 mars 2012 ; que le 5 janvier 2012, elle a sollicité une première fois auprès du préfet de l'Hérault la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ce qui lui a été refusé le 12 mars 2012 ; qu'en raison de l'état de santé de son fils, qui souffre d'une pathologie rénale depuis la naissance, elle a obtenu le 2 novembre 2012 une autorisation provisoire de séjour de six mois qui a été renouvelée une fois, à la suite de deux avis du médecin de l'agence régionale de santé, en date des 24 septembre 2012 et 19 mars 2013, selon lesquels l'état de santé du jeune B...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'enfant ne pouvant avoir accès dans son pays d'origine à un traitement approprié ; que toutefois, Mme C...ayant de nouveau sollicité un titre de séjour en invoquant notamment l'état de santé de son fils, le préfet de l'Hérault a rejeté cette demande par l'arrêté en litige, au vu d'un troisième avis du médecin de l'agence régionale de santé en date du 11 février 2014, précisant cette fois que si l'état de santé de l'enfant nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'enfant pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Algérie ; qu'il ressort de l'ensemble des pièces du dossier soumises au juge d'appel que Mme C...a été victime de violences conjugales en juin 2012, alors que son fils était âgé de trois mois, lesquelles ont valu à son époux d'être condamné, en état de récidive, par un jugement du tribunal correctionnel de Montpellier en date du 24 janvier 2012, à une peine d'emprisonnement d'un an assortie d'une mesure de sursis avec mise à l'épreuve pendant une durée de trois ans avec obligation de soins ; que Mme C...fait valoir qu'elle a continué à subir des violences de la part de son époux, ce que corrobore un certificat médical établi le 16 avril 2014, et a au demeurant, postérieurement à l'arrêté attaqué, déposé de nouvelles plaintes à son encontre et quitté le domicile conjugal en juillet 2014 avant d'engager une procédure de divorce ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu de ce que l'état de santé du jeuneB..., âgé de seulement deux ans à la date de l'arrêté attaqué, requiert un suivi régulier en néphrologie pédiatrique, cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de MmeC... ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par suite, ledit jugement et l'arrêté susmentionné du préfet de l'Hérault doivent être annulés ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte:
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. " ;
  6. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que soit délivré à Mme C... le titre de séjour correspondant à sa situation ; que par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Hérault de délivrer à l'intéressée un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur la requête n° 14MA04260 :
  7. Considérant que la Cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête de la requérante tendant à l'annulation du jugement attaqué, il n'y a plus lieu pour elle de se prononcer sur la demande de sursis à exécution de ce même jugement, enregistrée sous le n° 14MA04260 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  8. Considérant que Mme C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Passet, avocat de la requérante, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 14MA04260 tendant au sursis à l'exécution du jugement du 22 septembre 2014 du tribunal administratif de Montpellier. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 22 septembre 2014 et l'arrêté du préfet de l'Hérault du 2 mai 2014 sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à Mme C...un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à Me Passet, avocat de MmeC..., sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  9. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C..., à Me Passet, au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 14MA04258, 14MA04260 2 fn 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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