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14MA04567

CETATEXT000030580457 J6_L_2015_04_000001404567 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/58/04/CETATEXT000030580457.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 28/04/2015, 14MA04567, Inédit au recueil Lebon 2015-04-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA04567 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER SUMMERFIELD TARI M. Laurent MARTIN M. RINGEVAL Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2014, présenté pour M. C...A..., élisant domicile..., par Me B... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1404353 en date du 20 octobre 2014 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 août 2014 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me B..., son conseil, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu l'ordonnance attaquée ; Vu la décision en date du 13 janvier 2015 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2015, le rapport de M. Martin, rapporteur ;

  1. Considérant que par un arrêté du 12 août 2014, le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté la demande de titre de séjour de M.A..., ressortissant marocain né en 1977, et l'a obligé à quitter le territoire français ; que M. A...relève appel de l'ordonnance rendue le 20 octobre 2014, par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté, sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents (...) de cour administrative d'appel et les présidents de formation de jugement (...) des cours peuvent, par ordonnance : (...) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé " ;
  3. Considérant qu'à l'appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier, M. A...a notamment invoqué, à l'encontre des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant notamment valoir qu'il souffrait d'une pathologie grave ayant conduit le médecin de l'agence régionale de santé à rendre, le 20 mai 2014, un avis indiquant que son état de santé nécessite une prise en charge médicale, que le défaut de prise en charge pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existe pas de traitement approprié dans son pays d'origine, qu'aucun texte ne permettait au préfet ainsi avisé de demander l'avis du conseiller pour la santé à la direction générale des étrangers en France, que dans ces conditions la procédure avait été irrégulière et qu'au surplus le conseiller pour la santé, ne pouvant connaître la pathologie exacte dont il souffre, l'avis qu'il a donné sur l'existence d'un traitement au Maroc était nécessairement inexact ; que ce moyen, qui était assorti de faits susceptibles de venir à son soutien et n'était pas dépourvu des précisions nécessaires à l'appréciation de son bien-fondé, n'était pas inopérant ; que les termes dans lesquels il était exprimé permettait au juge d'en saisir la portée et d'en apprécier le mérite au regard des pièces produites, alors en particulier qu'il ne ressort aucunement de ces pièces que le tribunal aurait eu connaissance du rapport établi le 23 mai 2014 par le conseiller pour la santé à la direction générale des étrangers en France ; que, dès lors, la demande de M. A...n'entrait pas dans le champ d'application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et relevait de la seule compétence d'une formation de jugement collégiale ; qu'il suit de là que l'ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier en date du 20 octobre 2014 est entachée d'irrégularité et doit être annulée pour ce motif sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
  4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Montpellier pour qu'il statue sur la demande de M. A...; Sur les conclusions à fins d'injonction :
  5. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune des mesures d'exécution demandées par le requérant ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par M. A...au titre des dispositions susmentionnées ; D É C I D E : Article 1er : L'ordonnance en date du 20 octobre 2014 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Montpellier. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales. '' '' '' '' N° 14MA04567 2 mtr 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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