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13MA00319

CETATEXT000030580459 J6_L_2015_05_000001300319 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/58/04/CETATEXT000030580459.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 06/05/2015, 13MA00319, Inédit au recueil Lebon 2015-05-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA00319 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET SCP SCHEUER - VERNHET & ASSOCIES M. Jean-Laurent PECCHIOLI M. REVERT Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2013, au greffe de la Cour, sous le n° 13MA00319, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par la SCP d'avocats Scheuer-Vernhet et associés ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000186 du 23 novembre 2012 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande d'indemnisation des préjudices subis ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa réclamation préalable, née le 23 décembre 2009 ; 3°) de condamner la communauté de communes Les Coteaux d'Azur (CCCA) à lui verser la somme de 50 900 euros correspondant à son préjudice ; 4°) de condamner cette communauté de communes au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de cette instance. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2015 : - le rapport de M. Pecchioli, premier conseiller ; - les conclusions de M. Revert, rapporteur public ; - les observations de MeC..., de la SCP d'avocats Scheuer-Vernhet et associés, pour MmeA... et celles de MeD..., de la Selarl Plenot-Suares-Blanco, pour la partie défenderesse ;

  1. Considérant que Mme B...A...est propriétaire d'une villa située 3 rue des anciens combattants sur le territoire de la commune de Gattières ; que la communauté de communes Les Coteaux d'Azur désirant acquérir un bien immobilier afin d'y installer un centre culturel intercommunal avec bibliothèque a répondu favorablement, suivant courrier du 19 juin 2007, au courrier en date du 11 juin 2007, par laquelle la propriétaire, intéressée de vendre sa villa à ladite communauté, avait mandaté sa fille afin de faire une proposition pour un montant de 409 000 euros ; que par une décision du 18 octobre 2007, l'autorisation a été donnée au président de la communauté de signer le compromis d'achat de la villa ; que divers diagnostics ont été, par la suite, réalisés ; que le 29 décembre 2008 le président de la communauté de communes a demandé au notaire de se rapprocher de MmeA..., afin de convenir d'une date et de réaliser la vente " dans les meilleurs délais " ; que le notaire chargé de la vente a informé MmeA..., le 13 janvier 2009, que son bien était, au regard du certificat d'urbanisme, soumis au droit de préemption de la commune de Gattières ; que cette dernière, par un courrier du 26 février 2009, a fait savoir qu'elle n'était pas intéressée ; que par une délibération du 31 mars 2009, le conseil communautaire a décidé à nouveau d'engager toutes procédures nécessaires à l'acquisition du bien et d'autoriser le président à acquérir le bien pour un montant de 409 000 euros ; que, toutefois, par un courrier de mai 2009, réitéré le 15 juin 2009, le préfet a informé la communauté de communes Les Coteaux d'Azur de ce que la délibération du 31 mars 2009 était illégale au motif qu'elle n'avait pas la compétence pour acheter ; que, par suite, la communauté de communes Les Coteaux d'Azur a retiré la délibération litigieuse ; que Mme A...estimant avoir subi un préjudice déposa une réclamation préalable, laquelle fut rejetée : qu'elle a alors saisi le tribunal administratif de Nice ; que l'intéressée relève appel du jugement rendu le 23 novembre 2012 par ce tribunal qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté de communes Les Coteaux d'Azur, à lui verser la somme de 50 900 euros en réparation des préjudices financier et moral qu'elle estime avoir subis, notamment en raison de l'illégalité de la délibération du 31 mars 2009 par laquelle le conseil communautaire de cette communauté a autorisé son président à acquérir sa maison alors que cet établissement public n'en avait pas la compétence ; que la commune de Gattières fait valoir sans être utilement contredite que la communauté de communes a été dissoute par arrêté préfectoral du 18 juillet 2013 portant effet au 31 décembre 2013 et qu'elle a récupéré les compétences initialement transférées ; que, dans cette mesure, les conclusions aux fins de condamnation contenues dans la requête d'appel et les mémoires ultérieurs doivent être regardées comme dirigées non contre l'établissement public dissous mais contre la commune de Gattières ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  2. Considérant que toute décision illégale est en principe fautive ; que la faute ainsi commise est, par suite, de nature à engager la responsabilité de la puissance publique, dès lors que le préjudice invoqué est en relation avec l'illégalité et donc imputable à la personne publique qui en est l'auteur ; que, toutefois, pour obtenir l'indemnisation du préjudice dont il se prévaut, le requérant doit notamment établir, outre un préjudice direct et certain, l'existence d'un lien de causalité direct avec les agissements fautifs de l'administration ;
  3. Considérant, en premier lieu, que Mme A...estime que la faute consistant à prendre une délibération d'acquisition sans en avoir la compétence a eu pour conséquence d'engendrer, d'une part, une promesse non tenue et, d'autre part, une promesse non réalisable avant le 26 mai 2010 ;
  4. Considérant tout d'abord que la faute tirée de la promesse non tenue n'est pas établie dès lors qu'il est constant que l'administration a toujours été intéressée à acheter le bien, disposant d'ailleurs depuis le 26 mai 2010, de par ses statuts, de la compétence pour l'acquérir ; qu'ensuite, si effectivement l'achat n'a pas été réalisé avant le 26 mai 2010, date de la modification desdits statuts pour intégrer la notion d'acquisition parmi les compétences de ladite communauté, ni le compromis de vente, ni aucun autre document produit n'établissent qu'une date butoir avait été fixée ou que la vente aurait pu intervenir entre le 22 juin 2009 et le 26 mai 2010 ; que le délai n'apparaît pas non plus anormalement long ; qu'ainsi, en tout état de cause, à supposer même que la communauté de communes ait commis une illégalité en prenant l'arrêté litigieux, l'appelante n'établit pas la réalité du préjudice qu'elle prétend avoir subi depuis 2007 jusqu'au 22 juin 2009, selon ses propres écritures d'appel, ni même au-delà ; qu'en effet elle ne justifie pas du caractère certain dudit préjudice qui résiderait, selon elle, d'une part, dans l'immobilisation de son bien et, d'autre part, dans le fait de n'avoir pu toucher la somme de la vente plus tôt ;
  5. Considérant, en second lieu, que Mme A...estime que si la communauté n'a commis aucune faute en prenant la décision litigieuse, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, alors elle a commis une illégalité fautive en la retirant ; que toutefois, à supposer même que la communauté de communes ait commis une illégalité en prenant l'arrêté de retrait litigieux, l'appelante n'établit pas la réalité du préjudice ainsi qu'il a été dit au point 4 ; que pour ce seul motif sa demande d'indemnisation ne peut être que rejetée ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'irrecevabilité des écritures de la communauté de communes, du reste non nécessaire à la présente décision, que l'appelante n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ; Sur les dépens :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens. " ;
  8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser la contribution pour l'aide juridique d'un montant de 35 euros, constitutif des dépens, à la charge de Mme A...qui succombe à la présente instance ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  10. Considérant que les termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit au titre des frais exposés dans l'instance par la requérante et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et à la commune de Gattières. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 N° 13MA00319 60-01-04-02 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Responsabilité et illégalité. Illégalité n'engageant pas la responsabilité de la puissance publique.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.