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13MA00989

CETATEXT000030580461 J6_L_2015_05_000001300989 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/58/04/CETATEXT000030580461.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 07/05/2015, 13MA00989, Inédit au recueil Lebon 2015-05-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA00989 9ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BOUCHER PHELIPPEAU - SOL M. Jean-Marie ARGOUD M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2013, présentée pour M. D...B...demeurant ... et pour la SCI Athena immobilier, dont le siège est 198, impasse du vélodrome, Le Thor

(84250), représentée par son gérant, M.C..., par MeE... ; M. B...et la SCI Athena immobilier demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103184 du 31 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à l'annulation du titre de recette n° 277 émis le 21 juillet 2011 par le maire du Thor en vue du recouvrement d'une somme de 268 599,52 euros représentant le montant d'une participation pour voirie et réseaux instituée par l'article 3 d'une décision de non-opposition à déclaration préalable délivrée le 14 avril 2010 par le maire du Thor ; 2°) d'annuler ce titre exécutoire ; 3°) de mettre à la charge de la commune du Thor le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2015 : - le rapport de M. Argoud, premier conseiller ; - les conclusions de M. Roux, rapporteur public ; - et les observations de Me E...pour les requérants, ainsi que celles de Me A... pour la commune du Thor ;
  1. Considérant que par un arrêté du 25 août 2009, le maire du Thor a pris une décision de non-opposition à une déclaration préalable de M. B...et de la SCI Athena immobilier en vue de la division d'un terrain situé chemin du Reydet ; que cet arrêté précisait en son article 4 que le projet serait soumis au versement d'une participation pour voies et réseaux d'un montant de 268 808,06 euros ; que les pétitionnaires ayant déposé une nouvelle déclaration préalable pour le même objet, le maire du Thor a, sur leur demande, retiré son précédent arrêté du 25 août 2009 et pris un nouvel arrêté de non-opposition le 14 avril 2010, mentionnant une participation pour voies et réseaux d'un montant de 268 599,52 euros ; que le titre exécutoire émis le 30 octobre 2009 en vu du recouvrement de la participation visée dans l'arrêté du 25 août 2009 a été annulé et qu'un nouveau titre a été émis le 21 juillet 2011 pour le recouvrement de la participation de 268 599,52 euros visée dans l'arrêté du 14 avril 2010 ; que c'est dans ce contexte que M. B... et la SCI Athena immobilier ont saisi le tribunal administratif de Nîmes d'une opposition au titre exécutoire du 21 juillet 2011, qui a été rejetée par le jugement du 31 décembre 2012 dont ils relèvent appel ; Sur la recevabilité de la requête d'appel :
  2. Considérant que si, en vertu des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, une requête doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'exposé des faits et moyens ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge, la requête de M. B...et de la SCI Athena immobilier, qui ne se borne pas, contrairement à ce que soutient la commune du Thor, à reproduire à l'identique les écritures de première instance et énonce à nouveau de manière argumentée les critiques adressées à l'acte contesté devant le tribunal administratif, n'est entachée d'aucune insuffisance au regard desdites dispositions ; Sur la recevabilité de la demande de première instance :
  3. Considérant qu'aux termes du 2° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. " ; que la circonstance que le fait générateur de la créance soit l'arrêté de non-opposition à déclaration préalable du 14 avril 2010, est sans incidence sur la possibilité pour le débiteur de former un recours contre le titre émis en vue de son recouvrement et, notamment, de contester, à l'occasion de ce recours, le bien-fondé de la créance ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que les mentions du titre relatives aux voies et délais de recours, indiquant au débiteur qu'il peut contester la somme mentionnée "en saisissant directement le tribunal judiciaire ou le tribunal administratif compétent selon la nature de la créance" et donnant des exemples pour des créances d'une autre nature que celle en litige, n'ont pu faire courir le délai de recours contentieux, faute d'indication précise de la juridiction compétente en l'espèce pour connaître du litige, ainsi que l'exigent les dispositions de l'article L. 421-5 du code de justice administrative à peine d'inopposabilité du délai de recours ; qu'enfin, contrairement à ce que soutient la commune du Thor, le titre contesté, émis sur la base d'un arrêté du 14 avril 2010, ne peut, en tout état de cause, être regardé comme purement confirmatif du précédent titre émis le 30 octobre 2009 sur le fondement de l'arrêté du 25 août 2009, ce titre et cet arrêté ayant été retirés à la demande de leurs destinataires ; qu'ainsi, la commune du Thor n'est pas fondée à soutenir que les conclusions de la demande de première instance dirigées contre le titre émis le 21 juillet 2011 seraient irrecevables ; Sur l'opposition au titre exécutoire du 21 juillet 2011 :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009, applicable au litige : " Le conseil municipal peut instituer une participation pour voirie et réseaux en vue de financer en tout ou en partie la construction des voies nouvelles ou l'aménagement des voies existantes ainsi que l'établissement ou l'adaptation des réseaux qui leur sont associés, lorsque ces travaux sont réalisés pour permettre l'implantation de nouvelles constructions. (...) / Le conseil municipal arrête la part du coût mise à la charge des propriétaires riverains. Cette part est répartie entre les propriétaires au prorata de la superficie des terrains bénéficiant de cette desserte et situés à moins de quatre-vingts mètres de la voie. Le conseil municipal peut, en fonction des circonstances locales, modifier la distance de quatre-vingts mètres sans que celle qu'il fixe puisse être supérieure à cent mètres ni inférieure à soixante mètres. Le conseil municipal peut également exclure les terrains qui ne peuvent supporter de constructions du fait de contraintes physiques et les terrains non constructibles du fait de prescriptions ou de servitudes administratives dont l'édiction ne relève pas de la compétence de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale. ( ...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-11-2 dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2008, applicable au litige : " La participation prévue à l'article L. 332-11-1 est due à compter de la construction d'un bâtiment sur le terrain. Elle est recouvrée, comme en matière de produits locaux, dans des délais fixés par l'autorité qui délivre le permis de construire. Toutefois les propriétaires peuvent conclure avec la commune une convention par laquelle ils offrent de verser la participation avant la délivrance d'une autorisation de construire. (...) " ;
  5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, sauf convention conclue entre le propriétaire et la commune, la participation pour voirie et réseaux ne peut être imposée avant la délivrance d'une autorisation de construire et la réalisation d'une construction ; que, par suite, en imposant une telle participation dans une décision de non-opposition à une déclaration préalable souscrite en vue d'une division foncière, qui n'avait ni pour objet, ni pour effet, d'autoriser la réalisation d'une construction, le maire du Thor a méconnu le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 311-11-2 du code de l'urbanisme ; que le titre émis le 21 juillet 2011 en vue du recouvrement de cette participation illégalement instituée, est illégal par voie de conséquence et doit être annulé ;
  6. Considérant, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'en l'état de l'instruction aucun autre moyen n'apparaît de nature à fonder l'annulation du titre exécutoire contesté ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande d'annulation du titre exécutoire du 21 juillet 2011 ; Sur les conclusions des requérants à fin de remboursement des sommes indûment perçues :
  8. Considérant que ces conclusions, présentées après la clôture de l'instruction, que la communication d'un moyen susceptible d'être relevé d'office par la Cour n'a pas remise en cause, ne peuvent être accueillies ; Sur les frais non compris dans les dépens :
  9. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune du Thor une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens ; que ces même dispositions font obstacle à ce que la somme que la commune du Thor demande sur leur fondement au titre de ses frais non compris dans les dépens soit mise à la charge des requérants qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 31 décembre 2012 et le titre exécutoire n° 277 émis le 21 juillet 2011 par le maire du Thor à l'encontre de M. B...et de la SCI Athena immobilier pour le recouvrement d'une participation d'un montant de 268 599,52 euros, sont annulés. Article 2 : La commune du Thor versera à M. B...et à la SCI Athena immobilier une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune du Thor, à M. D...B...et à la SCI Athena immobilier. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Vaucluse. '' '' '' '' 2 N° 13MA00989 68-024 Urbanisme et aménagement du territoire. Contributions des constructeurs aux dépenses d'équipement public.

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