CETATEXT000030580463 J6_L_2015_05_000001301959 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/58/04/CETATEXT000030580463.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 06/05/2015, 13MA01959, Inédit au recueil Lebon 2015-05-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA01959 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET FILIPPI Mme Marie-Laure HAMELINE M. REVERT Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2013 au greffe de la Cour sous le n° 13MA01959, présentée pour M. A...B..., Mme F...B..., Mme H... B..., et Mme G... B..., demeurant à ...par Me D...; Les consorts B...demandent à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1300166 en date du 8 mars 2013 par laquelle le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande d'annulation des décisions du maire de la commune de Zonza du 17 mars 2011 et du 18 décembre 2012 relatives à la démolition de l'immeuble situé sur la parcelle G n° 411 à Sainte-Lucie de Porto-Vecchio ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées du maire de Zonza ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2015 : - le rapport de Mme Hameline, premier conseiller ; - les conclusions de M. Revert, rapporteur public ; - et les observations de Me E...pour les requérants ;
- Considérant que les consortsB..., cohéritiers de M. C...B..., sont propriétaires à Sainte-Lucie de Porto-Vecchio sur le territoire de la commune de Zonza, d'une partie des bâtiments de l'ancienne caserne de gendarmerie situés sur la parcelle cadastrée section G n° 411, bordée à l'est par la route nationale 198 ; que l'immeuble a fait l'objet le 7 octobre 1997 d'un arrêté du maire de Zonza au titre de la police des immeubles menaçant ruine prescrivant certains travaux en raison d'un risque d'effondrement du pignon du corps de bâtiment nord, à la suite duquel des travaux ont été réalisés ; que, par un arrêté du 17 mars 2011, le maire de la commune de Zonza a décidé de procéder à la démolition immédiate et d'office de l'immeuble concerné au motif que celui-ci était en cours d'effondrement et qu'il y avait lieu de mettre fin à un péril grave menaçant la sécurité publique, en imputant les frais consécutifs aux propriétaires de l'immeuble ; que, sur observations du sous-préfet de Sartène, l'article 4 de l'arrêté mettant les frais d'exécution à la charge des propriétaires a été retiré par le maire de Zonza le 10 août 2011 ; que celui-ci, après avoir écrit aux consorts B...le 26 septembre 2011, puis le 28 novembre 2011 pour leur demander de procéder à cette démolition, leur a adressé un nouveau courrier en date du 18 décembre 2012 par lequel il les informait que la commune réaliserait elle-même la démolition complète du bâtiment et le retrait des matériaux générés par cette opération à compter du 10 janvier 2013 ; que les consorts B...ont alors saisi le tribunal administratif de Bastia le 19 février 2013 d'une demande tendant à la fois à l'annulation des décisions du maire de Zonza des 17 mars 2011 et 18 décembre 2012, à ce qu'il soit ordonné au maire de remettre les lieux en l'état ou, à défaut, de leur restituer les pierres du bâtiment, et à ce que soit mise à la charge de la commune une somme de 4 000 euros au titre des frais exposés dans l'instance ; que, par ordonnance en date du 8 mars 2013 prise sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande comme manifestement irrecevable ; que les consorts B...interjettent appel de cette ordonnance, et concluent à l'annulation des décisions susmentionnées des 17 mars 2011 et 18 décembre 2012 ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Zonza à la requête d'appel :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ;
- Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune de Zonza, la requête introductive d'instance des consorts B...se présente de manière suffisamment explicite comme un appel dirigé contre l'ordonnance du président du tribunal administratif de Bastia du 8 mars 2013, et contient une critique de l'interprétation de leur demande faite par le premier juge ; que, par suite, leur requête doit être regardée comme contenant l'énoncé de conclusions soumises au juge d'appel, et est suffisamment motivée au regard des exigences prévues par l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...). " ;
- Considérant que, pour rejeter comme manifestement irrecevable la demande présentée par les consortsB..., le président du tribunal administratif de Bastia a estimé que celle-ci tendait à titre principal à ce que le tribunal ordonne au maire de Zonza de remettre les lieux en l'état ou, à défaut, de restituer les pierres suite à la démolition de leur immeuble alors qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration en dehors des cas prévus par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative dont les conditions d'application n'étaient pas remplies en l'espèce ;
- Considérant, toutefois, qu'il ressort des termes du mémoire introductif présenté par les consorts B...en première instance que ceux-ci ne présentaient pas exclusivement des conclusions à fin d'injonction, mais demandaient au tribunal de se prononcer sur la légalité des décisions du maire de la commune de Zonza du 17 mars 2011 et du 18 décembre 2012 et de les annuler ; que ces conclusions à fin d'annulation présentées à titre principal relevaient de la compétence du juge administratif et n'étaient entachées d'aucune irrecevabilité manifeste ; que, dès lors, les consorts B...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le premier juge a rejeté leur demande comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que cette ordonnance est ainsi irrégulière et doit être annulée ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions à fin d'annulation présentées par les consorts B...devant le tribunal administratif de Bastia ; Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Zonza aux conclusions de première instance :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " ;
- Considérant que la commune de Zonza fait valoir que les consorts B...n'ont pas formé leur recours contentieux contre l'arrêté du 17 mars 2011 dans le délai prévu par l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; que toutefois, s'il ressort des déclarations des requérants figurant au dossier que certains d'entre eux et notamment Mme H...B...ont reçu notification à leur domicile de cet arrêté le 25 mars 2011, celui-ci ne comporte aucune mention des voies et délais de recours, et il n'est ni établi ni même soutenu par la commune que son envoi aurait été accompagné d'une lettre d'accompagnement comportant une telle mention ; que, par suite, aucune tardiveté ne peut en tout état de cause être opposée, en application des dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, aux conclusions présentées le 19 février 2013 par les consorts B...contre l'arrêté du 17 mars 2011 ;
- Considérant, en second lieu, que la commune de Zonza conteste la recevabilité des conclusions dirigées contre la lettre adressée par le maire aux consorts B...le 18 décembre 2012, dont elle estime que le contenu ne contient aucune décision nouvelle ou, subsidiairement, une décision purement confirmative de l'arrêté du 17 mars 2011 ; que, toutefois, ce courrier, par lequel le maire prend position près de deux ans après l'arrêté au vu de circonstances de fait ayant évolué, et après avoir demandé entretemps à deux reprises aux consorts B...d'exécuter eux-mêmes les travaux de démolition de l'immeuble, comporte la décision d'exécution d'office de ces travaux par la commune à compter du 10 janvier 2013, ainsi que celle d'inclure dans l'opération, outre la démolition, le retrait des matériaux par la commune hors de la parcelle concernée ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée du caractère non susceptible de recours de la lettre du maire de Zonza du 18 décembre 2012 doit également être écartée ; Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions du maire de Zonza du 17 mars 2011 et du 18 décembre 2012 :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) 5° le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux (...), de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure. " ; que l'article L. 2212-4 du même code dispose : " En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l'article L. 2212-2, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances (...)." ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 2213-24 du code général des collectivités territoriales : " Le maire prescrit la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices menaçant ruine dans les conditions prévues aux articles L. 511-1 à L. 5114 du code de la construction et de l'habitation ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation : Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique (...) " ; que l'article L. 511-2 du même code dispose : " Dans les cas prévus au premier alinéa de l'article L. 511-1, le propriétaire est mis en demeure d'effectuer dans un délai déterminé les travaux de réparation ou de démolition de l'immeuble menaçant ruine et, si le propriétaire conteste le péril, de faire commettre un expert chargé de procéder, contradictoirement et au jour fixé par l'arrêté, à la constatation de l'état du bâtiment et de dresser rapport. / Si, au jour indiqué, le propriétaire n'a point fait cesser le péril et s'il n'a pas cru devoir désigner un expert, il sera passé outre et procédé à la visite par l'expert seul nommé par l'administration. / Le tribunal administratif, après avoir entendu les parties dûment convoquées conformément à la loi, statue sur le litige de l'expertise, fixe, s'il y a lieu, le délai pour l'exécution des travaux ou pour la démolition. Il peut autoriser le maire à y faire procéder d'office et aux frais du propriétaire si cette exécution n'a pas eu lieu à l'époque prescrite (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-3 du même code : " En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, provoque la nomination par le juge du tribunal d'instance d'un homme de l'art qui est chargé d'examiner l'état des bâtiments dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination. / Si le rapport de cet expert constate l'urgence ou le péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité et, notamment, l'évacuation de l'immeuble. / Dans le cas où ces mesures n'auraient point été exécutées dans le délai imparti par la sommation, le maire a le droit de faire exécuter d'office et aux frais du propriétaire les mesures indispensables (...). " ;
- Considérant que les pouvoirs de police générale reconnus au maire par les dispositions précitées des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, qui s'exercent dans l'hypothèse où le danger menaçant un immeuble résulte d'une cause qui lui est extérieure, sont distincts des pouvoirs qui lui sont conférés dans le cadre des procédures de péril ou de péril imminent régies par les articles L. 511-1 à L. 511-4 du code de la construction et de l'habitation, auxquels renvoie l'article L. 2213-24 du code général des collectivités territoriales, qui doivent être mis en oeuvre lorsque le danger provoqué par un immeuble provient à titre prépondérant de causes qui lui sont propres ; que toutefois, en présence d'une situation d'extrême urgence créant un péril particulièrement grave et imminent, le maire peut, quelle que soit la cause du danger, faire légalement usage de ses pouvoirs de police générale, et notamment prescrire l'exécution des mesures de sécurité qui sont nécessaires et appropriées ; En ce qui concerne l'arrêté du 17 mars 2011 :
- Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêté du 17 mars 2011 que celui-ci n'avait pas pour objet, nonobstant l'inclusion dans ses visas des articles L. 511-1 à L. 511-4 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre aux propriétaires de l'immeuble situé sur la parcelle G n° 411 de réaliser des travaux sur leur bien dans le cadre de la procédure de péril imminent, mais qu'il a été pris par le maire de Zonza en vertu de ses pouvoirs de police générale afin de préserver la sécurité publique d'un péril estimé particulièrement grave et imminent, sur le fondement des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 combinés du code général des collectivités territoriales, en ordonnant l'exécution d'office de travaux de démolition par la commune sur la propriété privée des consortsB... ;
- Considérant que les consorts B...font valoir que des travaux avaient été réalisés sur l'immeuble en application de l'arrêté de péril édicté en octobre 1997 et que la nécessité de nouveaux travaux impliquant la démolition de l'immeuble à la date de l'arrêté litigieux n'est pas démontrée ; que, s'il résulte des termes non sérieusement contestés de l'arrêté en litige qu'un effondrement a eu lieu sur la façade nord de l'immeuble le 17 mars 2011 à la suite de fortes précipitations, présentant de ce fait un risque pour la sécurité, la commune de Zonza n'établit par aucun élément que la démolition de la totalité du bâtiment principal et de l'annexe attenante constituait, à cette date, une mesure rendue nécessaire en extrême urgence afin de remédier à un péril particulièrement grave et imminent et seule à même de garantir la sécurité publique, alors d'ailleurs que l'immeuble n'a pas fait l'objet de la démolition envisagée avant le début de l'année 2013 ; que le rapport d'expertise dont fait état la commune, établi le 2 avril 2012 à son initiative, ne saurait apporter d'élément probant sur l'état de la construction le 17 mars 2011 alors qu'il se borne à indiquer un affaissement des étages supérieurs provoquant un effondrement des murs périphériques " durant l'année 2011 " ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces dossier que le maire se trouvait en l'espèce à la date du 17 mars 2011 dans les conditions d'urgence et de gravité du péril dans lesquelles il pouvait légalement prescrire, au surplus sans recourir à aucune procédure contradictoire préalable, une démolition totale de l'immeuble en application des pouvoirs qui lui sont reconnus par les articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales ; En ce qui concerne la lettre du maire aux consorts B...du 18 décembre 2012 :
- Considérant que le courrier adressé par le maire de Zonza aux consorts B...le 18 décembre 2012 comporte une décision d'exécution d'office des travaux de démolition complète de l'immeuble à compter du 10 janvier 2013, et de déblaiement de la parcelle par retrait des matériaux ; que cette nouvelle décision qui, comme il a été dit au point 10 ci-dessus, intervient près de deux ans après l'arrêté du 17 mars 2011 et alors que l'état de l'immeuble a évolué en 2011 et 2012, ne peut être regardée comme une mesure prise pour l'application ou en raison de l'arrêté du 17 mars 2011 ;
- Considérant que, si le rapport d'expertise du 2 avril 2012 et le courrier du propriétaire de la parcelle bâtie la plus proche de l'immeuble en date du 17 septembre 2012, produits par la commune devant la Cour, démontrent l'existence d'un risque d'effondrement des parties restantes du rez-de-chaussée, et notamment du linteau de la façade Est située au droit de la voie, présentant un danger pour la sécurité publique, il ne ressort en revanche d'aucune des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas soutenu qu'à la date du 28 décembre 2012, la situation de l'immeuble rendait nécessaire en extrême urgence et sans respect de la procédure contradictoire préalable à l'édiction d'une mesure de police à l'égard des propriétaires du bien, l'exécution de travaux de démolition totale et d'enlèvement des matériaux situés sur le terrain ;
- Considérant, qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, les consorts B...sont fondés à demander l'annulation des décisions du maire de Zonza des 17 mars 2011 et 18 décembre 2012 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge des consorts B...qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Zonza une somme de 1 500 euros à verser aux requérants sur le fondement des mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Bastia n° 1300166 en date du 8 mars 2013 et les décisions du maire de la commune de Zonza du 17 mars 2011 et du 18 décembre 2012 sont annulées. Article 2 : La commune de Zonza versera une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros aux consorts B...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à Mme F...B..., à Mme H... B...et à Mme G...B...et à la commune de Zonza. '' '' '' '' 2 N° 13MA01959 135-02-03-02-02 Collectivités territoriales. Commune. Attributions. Police. Police de la sécurité. 54-07-01-04-02 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Moyens. Moyens irrecevables.