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13MA03434

CETATEXT000030580466 J6_L_2015_05_000001303434 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/58/04/CETATEXT000030580466.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 07/05/2015, 13MA03434, Inédit au recueil Lebon 2015-05-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA03434 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER SCP SCHEUER VERNHET ET ASSOCIES Mme Fleur GIOCANTI M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 19 août 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par la SCP Scheuer Vernhet et associés ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202278 du 20 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du maire de la commune de Balaruc-les-Bains rejetant sa demande du 20 janvier 2012 tendant à l'abrogation du plan d'occupation des sols approuvé le 8 octobre 1981, en tant qu'il classe la parcelle cadastrée BC n° 13 en zone NDn ; 2°) d'annuler cette décision implicite de rejet ; 3°) d'enjoindre au maire de la commune de Balaruc-les-Bains de saisir le conseil municipal en vue de l'abrogation du plan d'occupation des sols approuvé le 8 octobre 1981 en tant qu'il classe la parcelle cadastrée BC n° 13 en zone NDn, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Balaruc-les-Bains une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2015 : - le rapport de Mme Giocanti, conseiller ; - les conclusions de M. Roux, rapporteur public ; - et les observations de Me B...pour M.C..., ainsi que celles de Me D..., pour la commune de Balaruc-les-Bains ;

  1. Considérant que M. C...est propriétaire de la parcelle cadastrée section BC n° 13 d'une contenance de 4380 m² au lieu-dit la Belette à Balaruc-les-Bains, sur laquelle est implantée une maison individuelle ; que par un courrier du 20 janvier 2012, M. C...a demandé au maire de la commune de saisir le conseil municipal en vue de l'abrogation du zonage NDn applicable à sa parcelle, qu'il estime illégal ; que M. C...relève appel du jugement 20 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus tacite de cette demande d'abrogation du plan local d'urbanisme communal en tant qu'il classe sa parcelle en zone NDn ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience, ainsi que l'exigent les prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; que la circonstance que l'ampliation du jugement notifiée à M. C...ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité du jugement ; Sur le bien fondé du jugement :
  3. Considérant, en premier lieu, que M. C...ne saurait utilement se prévaloir des dispositions du schéma de cohérence territoriale (SCOT) de l'étang de Thau, approuvé le 4 février 2014, postérieurement au refus contesté ;
  4. Considérant en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain du requérant, est situé à la périphérie de l'agglomération de Balaruc-les-Bains, entre l'étang de Thau et un espace à vocation résidentielle de faible densité où sont implantées plusieurs constructions à usage d'habitation ; que ce terrain s'insère dans une étroite bande littorale délimitée par le chemin de grande randonnée n° 6 et l'étang ; que cette bande est demeurée à l'état naturel, à l'exception de la maison du requérant et d'une construction en bois désignée sous le nom de "cabane à Lolo", et forme une coupure verte entre la rive de l'étang et la zone résidentielle située à l'arrière-plan dont elle se distingue nettement, alors même qu'elle n'en serait pas séparée par une falaise, ainsi que le soutient la commune, mais par une simple déclivité et que le GR n° 6 ne serait plus emprunté par les randonneurs du fait de la présence d'obstacles et de panneaux installés par les propriétaires riverains sur le trajet ; que, dans ces conditions et quand bien même le terrain de M. C... serait desservi par les réseaux publics d'électricité et d'eau potable, les premiers juges ont pu, à bon droit, estimer que le classement du terrain en litige en zone naturelle par le plan d'occupation des sols de la commune de Balaruc-les-Bains n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, sans qu'il y ait lieu de rechercher si, comme le soutient le requérant, les dispositions du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, interdisant les constructions dans la bande littorale des cent mètres en dehors des espaces urbanisés, ne pourraient lui être opposées ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation du refus tacite du maire de la commune de Balaruc-les-Bains de saisir le conseil municipal en vue de l'abrogation du plan d'occupation des sols communal, en tant qu'il classe son terrain en zone NDn ; que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires de M. C... à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens :
  6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de M.C..., au titre des dépens, la contribution pour l'aide juridique qu'il a acquittée en application de l'article 1635 bis Q du code général des impôts ;
  7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. C...demande sur leur fondement au titre de ses frais non compris dans les dépens, soit mise à la charge de la commune de Balaruc-les-Bains, qui n'est, dans la présente instance, ni partie perdante, ni tenue aux dépens ; qu'en application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Balaruc-les-Bains et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : M. C...versera à la commune de Balaruc-les-Bains une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et à la commune de Balaruc-les-Bains. '' '' '' '' 2 N° 13MA03434 68-01-01-01-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans. Légalité interne. Appréciations soumises à un contrôle d'erreur manifeste.

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