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13MA03587

CETATEXT000030580468 J6_L_2015_05_000001303587 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/58/04/CETATEXT000030580468.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 07/05/2015, 13MA03587, Inédit au recueil Lebon 2015-05-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA03587 9ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BOUCHER CHOULET - BOULOUYS - KLINZ AVOCATS M. Philippe PORTAIL M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 29 août 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par MeC... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102513 du 5 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 4 mars 2011 par laquelle le centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris lui a notifié un trop-perçu de rémunération et a rejeté sa demande indemnitaire ; 2°) d'annuler cette décision du 4 mars 2011 ; 3°) de condamner le centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris à lui verser la somme de 49 186,82 euros, avec intérêts et capitalisation ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le décret n° 81-291 du 30 mars 1981 ; Vu le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2015 : - le rapport de M. Portail, président-assesseur, - et les conclusions de M. Roux, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. A...a été recruté le 27 août 2007 par le centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris en qualité de praticien attaché associé à mi-temps pour la période du 16 juin 2007 au 31 octobre 2007 ; qu'il a bénéficié ensuite d'un contrat ne prévoyant pas de terme établi le 28 décembre 2007 et prenant effet au 1er novembre 2007 ; que dans le but de reconstituer et régulariser la situation administrative de l'intéressé, le centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris a établi de nouveaux contrats le 13 mai 2011, le premier le recrutant en qualité de praticien attaché associé à mi-temps pour une durée d'un an à compter du 1er novembre 2008, le second le recrutant en la même qualité pour une durée de trois ans renouvelable à compter du 1er novembre 2009 ; que, par avenant à ce dernier contrat, le centre hospitalier a par ailleurs transformé le contrat de praticien attaché associé en contrat de praticien attaché à compter du 1er février 2011 ; que M. A... a présenté sa démission le 6 juin 2011 ; qu'antérieurement, par lettre du 4 mars 2011, le directeur du centre hospitalier avait informé M. A... de l'existence d'un trop-versé de rémunération pour un montant total de 49 186,82 euros, résultant de ce que l'indemnité différentielle perçue par l'intéressé et destinée à permettre le maintien du niveau de rémunération dont il bénéficiait dans son emploi précédent au centre hospitalier d'Orange, n'avait pas été calculée en tenant compte du fait qu'il travaillait désormais à mi-temps ; que M. A...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette lettre du 4 mars 2011 et à la condamnation du centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris à l'indemniser du préjudice qu'il impute à des fautes commises par le centre hospitalier dans la gestion de sa situation ; Sur les conclusions dirigées contre la lettre du 4 mars 2011 :
  2. Considérant que, par la lettre du 4 mars 2011 en litige, le directeur du centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris, après avoir informé M. A...de l'existence d'une erreur dans le calcul de l'indemnité différentielle perçue ayant généré un trop-versé de 49 186,82 euros au titre de la période de 2007 à 2010, s'est borné à lui indiquer qu'il serait nécessaire de rétablir une situation plus conforme aux textes réglementaires et à l'inviter à rencontrer le directeur-adjoint chargé des ressources humaines pour examiner les modalités permettant d'aboutir à un plan de remboursement ; que cette lettre, qui n'a ni pour objet, ni pour effet, d'établir le montant du remboursement réclamé, ni d'en ordonner le reversement par M. A..., n'a pas le caractère d'un acte faisant grief, susceptible de faire l'objet d'un recours en annulation ; que les conclusions de M. A... tendant à l'annulation de cette lettre sont ainsi irrecevables et doivent, comme telles, être rejetées ; Sur les conclusions indemnitaires :
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris a commis une erreur lors de la détermination des bases de la rémunération de M. A... en 2007, en intégrant les indemnités de garde perçues antérieurement au centre hospitalier d'Orange à 100 % alors qu'il convenait de les ramener à 50 % pour un emploi à temps partiel ; que M. A... a ainsi perçu une rémunération plus élevée que celle due au titre de son emploi de praticien à mi-temps, ce qui a généré un trop-perçu de 49 186,82 euros ; que si M. A... ne conteste ce trop-perçu, ni dans son principe, ni dans son montant, il demande l'indemnisation, pour un montant équivalent, d'un préjudice qu'il impute aux fautes du centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris qui ont abouti à son versement et, plus généralement à la méconnaissance par ledit centre de ses obligations en matière d'emploi de praticiens attachés ;
  4. Considérant, d'une part, que si les paiements indus ont persisté pendant plusieurs années et s'ils n'ont été rendus possibles que par des carences des services du centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris dans le calcul de la rémunération due à M.A..., celui-ci ne justifie pas d'un préjudice en lien avec la faute ainsi commise dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'il lui aurait été demandé de reverser cette somme par un acte exécutoire, ni qu'il aurait de lui-même procédé à ce reversement ;
  5. Considérant, d'autre part, que si M. A...reproche au centre hospitalier de l'avoir recruté comme praticien attaché associé et non comme praticien contractuel, en méconnaissance notamment des dispositions de l'article R. 6152-610 du code de la santé publique, et si cette méconnaissance est établie par le fait que, ainsi qu'il a été dit au point 1 ci-dessus, le centre hospitalier a procédé, en mai 2011, à une régularisation rétroactive de sa situation, le requérant ne justifie pas de la réalité du préjudice dont il demande réparation, ni d'un lien entre ce préjudice et la faute ainsi invoquée, en se bornant à demander une indemnité équivalente au trop-perçu dont il a bénéficié, sans établir, ni même seulement soutenir, qu'il aurait perçu, au titre de son emploi au centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris, une rémunération inférieure à celle à laquelle il pouvait réglementairement prétendre, ni qu'il aurait été privé d'un quelconque droit, alors qu'il a lui-même pris l'initiative de rompre son contrat en cours en juin 2011 ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté les conclusions de sa demande ; Sur les frais non compris dans les dépens :
  7. Considérant les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. A...demande sur leur fondement au titre de ses frais non compris dans les dépens soit mise à la charge du centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris, qui n'est, dans la présente instance, ni tenu aux dépens, ni partie perdante ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. A... une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : M. A...versera une somme de 2 000 (deux mille) euros au centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris. '' '' '' '' 2 N° 13MA03587 36-13-01-02-01 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'annulation. Introduction de l'instance. Décisions susceptibles de recours. 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.

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