CETATEXT000030580474 J6_L_2015_05_000001304181 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/58/04/CETATEXT000030580474.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 06/05/2015, 13MA04181, Inédit au recueil Lebon 2015-05-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA04181 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET GARELLI Mme Marie-Laure HAMELINE M. REVERT Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2013 au greffe de la Cour, sous le n° 13MA04181, présentée pour M. C...A...demeurant..., par MeB...; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202823 et n° 1301879 du 1er octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a, d'une part prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande d'annulation de la décision implicite de refus de titre de séjour née de sa demande du 28 mars 2012 au préfet des Alpes-Maritimes, et, d'autre part, a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet Alpes-Maritimes en date du 13 mai 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté susvisé du préfet des Alpes-Maritimes du 13 mai 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes sur le fondement des articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2015 : - le rapport de Mme Hameline, premier conseiller ; - et les observations de M.A..., présent à l'audience ;
- Considérant que M. C...A..., de nationalité comorienne, est entré en France au plus tard en 1992 ; qu'il s'est vu délivrer une carte nationale d'identité française le 21 février 1992, puis un passeport français le 17 mars 1995, en produisant un document d'état-civil inexact mentionnant sa naissance le 13 septembre 1962 à Mayotte, alors qu'il est en réalité né le 12 décembre 1973 à la Grande Comore ; qu'il a reconnu en 2011 l'utilisation de cet acte de naissance inexact et sa nationalité comorienne, et engagé une procédure de régularisation de ses documents d'identité et d'état-civil, ainsi que de ceux de ses enfants nés à Nice en 1993 et 2001, sous contrôle du délégué du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nice ; que, celui-ci l'ayant invité à solliciter par conséquent auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes la régularisation de sa situation administrative au regard du droit au séjour en France, M. A...a demandé au préfet des Alpes-Maritimes la délivrance d'un titre de séjour par courrier reçu le 19 mars 2012 puis complété le 4 avril 2012 ; qu'une décision implicite de rejet est née du silence conservé pendant quatre mois par l'administration sur cette demande ; que M. A... a ultérieurement effectué une nouvelle demande de titre de séjour le 2 janvier 2013 ; que, par arrêté du 13 mai 2013, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à cette dernière demande et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A... a contesté ces décisions par deux instances successives devant le tribunal administratif de Nice ; que, par un même jugement en date du 1er octobre 2013, ce tribunal a, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de refus de titre de séjour née de la demande de M. A...du 4 avril 2012 en constatant que la décision explicite du 13 mai 2013 s'y était substituée, et, d'autre part, a rejeté les conclusions présentées par l'intéressé aux fins d'annulation de l'arrêté préfectoral du 13 mai 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que M. A...interjette régulièrement appel de ce jugement dont il demande l'annulation totale ; Sur le bien-fondé du jugement contesté en tant qu'il rejette les conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 13 mai 2013 :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que la circonstance qu'un ressortissant étranger ait résidé sur le territoire français durant plusieurs années en usurpant la nationalité française, si elle doit être prise en compte parmi les éléments du dossier soumis au tribunal, ne rend pas, par elle-même, inopérante l'invocation par l'intéressé de l'atteinte disproportionnée portée à sa vie privée et familiale par le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français édictés à son encontre au regard des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, alors que M. A... avait soulevé devant les premiers juges la méconnaissance de ces stipulations en faisant valoir notamment ses liens en France avec son fils Anthony né en 1993 à Nice, ceux-ci ont entaché leur décision d'erreur de droit en estimant qu'un tel moyen devait nécessairement être écarté, sans examiner la consistance des liens personnels et familiaux du requérant sur le sol français, au motif que son séjour était " vicié par la fraude résultant de cette usurpation d'identité " ; que M. A...est, dès lors, fondé à soutenir que l'ensemble de sa situation personnelle n'a pas été prise en compte par les premiers juges ; qu'il appartient donc à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'apprécier la réalité du séjour de l'intéressé et de ses liens personnels et familiaux en France au vu de l'ensemble des pièces produites par l'intéressé ;
- Considérant que M. A...justifie par les pièces produites qu'il a résidé habituellement en France depuis le début de l'année 1992, soit une durée de plus de vingt-et-un ans à la date des décisions en litige ; que, si les emplois salariés obtenus par l'intéressé de 1992 à 2011, notamment comme plongeur dans un restaurant de Nice de manière continue à compter de 1996, alors qu'il bénéficiait de documents d'identité français obtenus par usurpation d'identité, et les déclarations de revenus aux services fiscaux pour chacune des années y afférentes, ne peuvent, de ce fait même, être pris en compte pour attester de sa bonne intégration sociale et professionnelle en France, le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a présenté aucune observation en défense tant devant les premiers juges que devant la Cour, ne conteste pas utilement, en revanche, par les seules mentions de l'arrêté litigieux que le centre de la vie privée et familiale de M. A...se trouvait effectivement sur le territoire français à la date du 13 mai 2013 ; qu'il ressort en effet des pièces du dossier que l'intéressé a deux fils nés à Nice le 9 décembre 1993 et le 16 juin 2001 ; que l'aîné Anthony, dont la nationalité française n'a été remise en cause qu'en 2012 du fait de la rectification de l'identité du requérant, résidait à la même adresse que lui en 2012 et 2013 selon les mentions du procès-verbal établi le 2 juillet 2013 par la préfecture des Alpes-Maritimes lors de la restitution de ses pièces d'identité, corroborées par celles du certificat de scolarité de l'année 2012 produit devant les premiers juges ; que, par ailleurs, le préfet ne saurait utilement mettre en doute, ainsi qu'il le fait dans la décision en litige, le fait que M. A... exerce l'autorité parentale sur son second fils mineur D...né en 2001 qu'il a reconnu, et dont il a fait rectifier l'état-civil en septembre 2012 ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est aucunement soutenu par l'administration que M. A... disposerait aux Comores d'attaches familiales ou privées d'une importance comparable à celles dont il fait état en France à la date des décisions litigieuses ; que, dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français édictés à son égard ont, dans les circonstances de l'espèce, porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et, par suite, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 13 mai 2013 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur le bien-fondé du jugement contesté en tant qu'il prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de refus de titre de séjour du 4 août 2012 :
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 1 ci-dessus, M. A...avait saisi la préfecture des Alpes-Maritimes d'une précédente demande de titre de séjour complétée le 4 avril 2012, sur laquelle le silence de l'administration pendant une durée de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet le 4 août 2012 en application de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'intéressé a demandé au tribunal administratif de Nice l'annulation de cette décision le 8 août 2012 ; que le tribunal a estimé par le jugement contesté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur ces conclusions dès lors que la décision explicite du 13 mai 2013 s'était substituée à la décision implicite de rejet ; que, toutefois, il résulte de ce qui précède que l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes 13 mai 2013 est rétroactivement annulé par le présent arrêt ; que dès lors, en tout état de cause, les conclusions dirigées contre la décision implicite de refus de titre de séjour opposée à M. A...le 4 août 2012 ont conservé leur objet ; que le jugement attaqué doit donc être annulé en tant qu'il a prononcé un non-lieu à statuer sur ces conclusions ; qu'il y a lieu pour la Cour de statuer immédiatement sur celles-ci par voie d'évocation ;
- Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 4 ci-dessus, le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée portée à la vie privée et familiale de M. A...par la décision implicite de refus de titre de séjour du 4 août 2012 en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être accueilli ; que M. A...est, par suite, également fondé à demander l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l' article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d' un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;
- Considérant qu'il n'est pas soutenu par l'administration et qu'il ne résulte pas de l'instruction que la situation de M. A...depuis l'intervention des décisions du 4 août 2012 et du 13 mai 2013 aurait évolué dans des conditions telles que sa demande de titre de séjour serait devenue sans objet ou que des circonstances postérieures permettraient désormais de fonder légalement une nouvelle décision de rejet ; que l'exécution du présent arrêt, eu égard à ses motifs, implique nécessairement que le préfet des Alpes-Maritimes délivre à M. A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que, dès lors, il y a lieu pour la Cour de prescrire au préfet de délivrer à M. A... dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, un tel titre de séjour ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. A...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice n° 1202823 et n° 1301879 du 1er octobre 2013 est annulé. Article 2 : La décision implicite de refus du préfet des Alpes-Maritimes du 4 août 2012 et l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 13 mai 2013 sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par M. A...est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 N° 13MA04181 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.