CETATEXT000030580476 J6_L_2015_05_000001304613 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/58/04/CETATEXT000030580476.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 06/05/2015, 13MA04613, Inédit au recueil Lebon 2015-05-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA04613 5ème chambre - formation à 3 C M. BOCQUET WILLWAY&ASSOCIES Mme Marie-Laure HAMELINE M. REVERT Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2013 au greffe de la Cour, sous le n° 13MA04613, présentée pour le syndicat CGT Cameron France dont le siège est situé 55 Boulevard Frédéric Mistral, Bourse du travail à Béziers
(34500), par MeA... ; Le syndicat CGT Cameron France demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104393 en date du 17 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er août 2011 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Languedoc-Roussillon a procédé à la répartition du personnel entre les collèges pour les élections des délégués du personnel et des représentants au comité d'établissement de la société Cameron ; 2°) d'annuler la décision susvisée du directeur régional des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Languedoc-Roussillon ; 3°) de lui allouer une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2015: - le rapport de Mme Hameline, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;
- Considérant qu'à la demande de la société Cameron SAS, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Languedoc-Roussillon a, par une décision en date du 1er août 2011, procédé à la répartition du personnel de cette société dans les collèges électoraux en vue de la désignation, d'une part, des délégués du personnel et, d'autre part, des représentants du personnel au comité d'entreprise en application des articles L. 2314-11 et L. 2324-13 du code du travail, à défaut d'accord intervenu sur ce point avec les organisations syndicales, après que l'absence d'effet d'un premier protocole pré-électoral ait été constaté par le tribunal d'instance de Béziers le 29 juin 2011, et qu'une nouvelle tentative de négociation ait échoué en juillet 2011 ; que le syndicat CGT Cameron France a formé devant le tribunal administratif de Montpellier un recours contentieux tendant à l'annulation de cette décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; qu'il interjette appel devant la Cour du jugement du 17 septembre 2013 par lequel le tribunal a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande ; Sur le non-lieu à statuer prononcé par les premiers juges :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 2314-11 du code du travail relatif aux élections des délégués du personnel : " La répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales, conclu selon les conditions de l'article L. 2314-3-
- Lorsque cet accord ne peut être obtenu, l'autorité administrative procède à cette répartition entre les collèges électoraux conformément aux dispositions de la convention ou de l'accord prévu à l 'article L. 2314-10 ou, à défaut d'un tel accord, entre les deux collèges prévus à l'article L. 2314-8 " ; qu'aux termes de l'article L. 2324-13 du même code relatif aux élections aux comités d'entreprise : " La répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l'article L. 2324-4-
- Lorsque cet accord ne peut être obtenu, l'autorité administrative décide de cette répartition entre les collèges électoraux. Pour ce faire, elle se conforme soit aux modalités de répartition prévues par l'accord mentionné à l'article L. 2324-12, soit, à défaut d'accord, à celles prévues à l'article L. 2324-
- " ; qu'en vertu des articles L. 2314-25 et L. 2324-23 du code du travail, les contestations relatives à l'électorat et à la régularité des opérations électorales sont de la compétence du tribunal d'instance statuant en premier et dernier ressort ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative est compétente pour procéder, dans le cadre de l'engagement d'un processus électoral et sur saisine de l'une des parties à la négociation du protocole préélectoral, à la répartition du personnel dans les collèges électoraux en vue de la désignation des délégués du personnel et des représentants du personnel au comité d'entreprise ; que, toutefois, les décisions prises par l'autorité administrative sont des actes préparatoires aux élections professionnelles en vue desquelles elles ont été édictées ; que, par suite, à compter de la date des élections professionnelles, dont il n'incombe qu'à l'autorité judiciaire d'apprécier la validité, ces actes administratifs ne sont plus susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif, mais uniquement d'un recours en appréciation de la légalité sur renvoi du juge judiciaire dans le cadre de la contestation éventuelle du résultat du scrutin ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les élections professionnelles au sein de la société Cameron SAS en vue de la désignation des délégués du personnel et des représentants du personnel au comité d'entreprise ont eu lieu les 8 et 9 septembre 2011 ; que, par suite, le syndicat CGT, qui ne soutient au demeurant pas avoir contesté la régularité du scrutin devant le tribunal d'instance dans le délai prévu par les articles R. 2314-28 et R. 2324-24 du code du travail, n'était plus recevable à demander au tribunal, le 30 septembre 2011, l'annulation de la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du 1er août 2011 qui n'a été édictée qu'en vue des élections pour lesquelles elle a été sollicitée par l'employeur ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande d'annulation présentée par le syndicat était irrecevable dès son enregistrement au greffe du tribunal administratif de Montpellier ; que, par suite c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont considéré que cette demande était devenue sans objet en cours d'instance et ont constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de celle-ci ;
- Considérant qu'il y a lieu, dès lors, de statuer par voie d'évocation, et, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens invoqués par le syndicat CGT Cameron France, de rejeter les conclusions présentées par celui-ci devant le tribunal administratif de Montpellier comme irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, tout ou partie de la somme que le syndicat CGT Cameron France demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 17 septembre 2013 est annulé. Article 2 : La demande présentée par le syndicat CGT Cameron France devant le tribunal administratif de Montpellier et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat CGT Cameron France, au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, et à la société Cameron SAS. '' '' '' '' 2 N° 13MA04613 66-04-01-02 Travail et emploi. Institutions représentatives du personnel. Comités d'entreprise. Organisation des élections. 66-04-03-01 Travail et emploi. Institutions représentatives du personnel. Délégués du personnel. Organisation des élections.