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13MA05005

CETATEXT000030580479 J6_L_2015_05_000001305005 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/58/04/CETATEXT000030580479.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 06/05/2015, 13MA05005, Inédit au recueil Lebon 2015-05-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA05005 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET SCP BOURGLAN - DAMAMME - LEONHARDT Mme Marie-Laure HAMELINE M. REVERT Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2013 au greffe de la Cour sous le n° 13MA05005, présentée pour M. A...B...demeurant..., par Me C...; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303292 du 16 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 7 janvier 2013 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté susvisé du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation en lui délivrant dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, qui renonce en ce cas au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2015 le rapport de Mme Hameline, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. A...B..., de nationalité algérienne, a demandé au préfet des Bouches-du-Rhône son admission au séjour sur le fondement des articles 6-1 et 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par arrêté du 7 janvier 2013, celui-ci a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M.B..., après avoir obtenu l'aide juridictionnelle, interjette appel du jugement en date 16 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 janvier 2013 : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit ( ...)
  3. Au ressortissant algérien qui, justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...). " ;
  4. Considérant que, si M. B...déclare, sans au demeurant le justifier, être entré en France en mai 2001, il n'établit pas qu'il y aurait résidé continuellement depuis lors sans quitter le territoire autrement que pour un bref séjour en Algérie au début de l'année 2007, alors notamment qu'il ne produit pas de document de circulation antérieur à celui qui lui a été délivré pour la période du 21 novembre 2006 au 20 novembre 2011 ; que, s'agissant des diverses pièces produites par le requérant devant le tribunal administratif afin de démontrer sa présence habituelle en France durant une période de plus de dix ans à la date du 7 janvier 2013, celles-ci, constituées principalement par des prescriptions et documents médicaux, ne sont de nature à établir tout au plus qu'une présence ponctuelle en France de l'intéressé en particulier pour la période antérieure à la délivrance du certificat de résidence d'un an dont il a bénéficié du 6 juillet 2006 au 5 juillet 2007 à raison de son état de santé ; que les attestations d'inscription à l'aide médicale d'Etat et les duplicatas de prescriptions médicales produits en appel ne sauraient par eux-mêmes apporter la preuve de la continuité du séjour de l'intéressé en France depuis le début de l'année 2003 ; que, par suite, M. B...ne justifiant pas de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée, le préfet des Bouches-du-Rhône était fondé à refuser son admission au séjour au titre des stipulations précitées de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations devait être écarté ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...)
  6. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. " ;
  7. Considérant que M.B..., célibataire et sans enfants, ne fait pas état d'une intégration privée, amicale ou professionnelle particulière en France où, comme il a été dit ci-dessus, il n'établit pas par ailleurs avoir vécu de manière continue depuis 2001 ; qu'il ressort des indications non contestées de l'administration en première instance que les parents de l'intéressé et les cinq membres de sa fratrie résident en Algérie, pays où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge adulte ; que, dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que cette décision aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien doivent être écartés ;
  8. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
  9. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. B... n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement du 1° ni du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ; qu'il n'est ni allégué ni établi qu'il entrerait dans l'un des autres cas obligeant le préfet à saisir la commission du titre de séjour ; que, dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus concernant la décision de refus de titre de séjour que M. B...n'est pas fondé à soutenir, par la voie de l'exception, que l'illégalité du refus de titre de séjour vicierait l'obligation de quitter le territoire français dont ce refus est assorti ;
  11. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 3 et 5 ci-dessus, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation, en faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire français ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par la même décision juridictionnelle ." ;
  14. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions présentées par l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil de M. B...de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens moyennant renonciation à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 13MA05005 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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