CETATEXT000030580481 J6_L_2015_05_000001305009 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/58/04/CETATEXT000030580481.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 06/05/2015, 13MA05009, Inédit au recueil Lebon 2015-05-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA05009 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET BAUMEL-JULIEN M. Jean-Laurent PECCHIOLI M. REVERT Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2013 au greffe de la Cour, sous le n° 13MA05009, présentée pour l'union syndicale professionnelle des policiers municipaux élisant domicile..., représentée par son secrétaire général de plein exercice M. C...A..., par Me D...; L'union syndicale professionnelle des policiers municipaux demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1102430 du 7 octobre 2013 rendue par le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 mars 2011 par lequel le maire de Bram a procédé à la nomination du régisseur des recettes et de son suppléant, donnant ainsi compétence à la police municipale de procéder au calcul et à la perception des droits de la place ; 2°) d'annuler la décision susvisée ; 3°) de condamner la commune de Bram à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2015 : - le rapport de M. Pecchioli, premier conseiller ; - les conclusions de M. Revert, rapporteur public ; - les observations de Me B...de la SCP d'avocats Margall, pour la commune de Bram ; Sur la recevabilité de la demande de première instance :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " ; que si le délai de recours contentieux ouvert à l'encontre des décisions individuelles court, à l'égard des intéressés, à compter de la notification qui leur en est faite, en revanche, à l'égard des tiers, il court à compter de la date publication ou du premier jour de l'affichage ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du certificat d'affichage produit en défense que la décision individuelle litigieuse en date du 24 mars 2011, par laquelle le maire de la commune de Bram a procédé à la nomination du régisseur de recettes et de son suppléant, a été affichée à compter du 25 mars 2011 aux lieux habituels de la commune ; qu'à l'égard du syndicat, qui a la qualité de tiers, le délai de recours contentieux a donc été déclenché à compter du premier jour de la période d'affichage, soit le 25 mars 2011 ; que, ce délai, qui n'a pu être prorogé ni par la circonstance que le syndicat requérant aurait eu des difficultés à obtenir copie de cet arrêté, ni par la lettre du 18 mai 2011 par laquelle le maire de la commune de Bram a effectivement communiqué au syndicat les documents sollicités, expirait le 26 mai 2011 ; qu'ainsi à la date d'enregistrement de la requête de première instance, soit le 30 mai 2011, l'union syndicale professionnelle des policiers municipaux était forclose ; que par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit, que le premier juge a accueilli la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de la tardiveté de la requête ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le syndicat n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant que les termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Bram, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit au titre des frais exposés dans l'instance par le syndicat requérant et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de l'union syndicale professionnelle des policiers municipaux est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'union syndicale professionnelle des policiers municipaux et à la commune de Bram. '' '' '' '' 2 N° 13MA05009 36-02 Fonctionnaires et agents publics. Cadres et emplois. 49-04-02-04 Police. Police générale. Tranquillité publique. Marchés et foires.