CETATEXT000030580484 J6_L_2015_05_000001305131 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/58/04/CETATEXT000030580484.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 07/05/2015, 13MA05131, Inédit au recueil Lebon 2015-05-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA05131 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER SOCIETE D'AVOCATS BLANC - TARDIVEL M. Jean-Marie ARGOUD M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2013, présentée pour M. D...A...demeurant..., pour Mme H...C...demeurant ...et pour M. et Mme F...demeurant..., par la SCP Blanc-Tardivel ; M. A...et autres demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101495 du 18 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2011 par lequel le maire de Liouc a délivré à M. B...E...un permis d'aménager un terrain pour la pratique de sports motorisés ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Liouc une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; ................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2015 : - le rapport de M. Argoud, premier conseiller ; - les conclusions de M. Roux, rapporteur public ; - et les observations de Me G...pour la commune de Liouc ; 1. Considérant que par un arrêté du 7 mars 2011, le maire de Liouc a délivré à M. E... un permis de régularisation autorisant l'aménagement d'un terrain pour la pratique de sports ou de loisirs motorisés ; que M.A..., Mme C...et M. et Mme F...relèvent appel du jugement du 18 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la requête en tant qu'elle émane de M. et MmeF... : 2. Considérant que M. et Mme F...n'étaient pas parties en première instance ; que s'ils doivent dès lors être regardés comme des intervenants en appel, ils ne font valoir aucun intérêt pour intervenir au soutien de la requête susvisée ; que, par suite, leur intervention, qui n'a d'ailleurs pas été présentée par mémoire distinct, ne peut être admise ; Sur la légalité de l'arrêté de permis d'aménager du 7 mars 2011 : 3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-1 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " I. - La liste des catégories d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux qui doivent être précédés d'une enquête publique en application de l'article L. 123-1 est définie aux annexes I à III du présent article. / II. - En cas de réalisation fractionnée d'une même opération, l'appréciation des seuils et critères mentionnés à l'annexe I tient compte de l'ensemble de l'opération. (...) " ; qu'en vertu du 33° de l'annexe I de cet article, sont soumis à l'enquête publique prévue à l'article L. 123-1 du code de l'environnement, les travaux, installations et aménagements soumis à permis d'aménager régi par l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme lorsqu'ils concernent des terrains aménagés pour la pratique de sport ou de loisirs motorisés dont l'emprise totale est supérieure à quatre hectares ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande à laquelle l'arrêté en litige a fait droit, portant sur la régularisation de l'aménagement d'une aire de loisirs motorisés, ne porte pas sur l'ensemble des parcelles d'assiette du projet, faute notamment de mentionner les terrains utilisés pour le stationnement et le repos des personnes pratiquant l'activité pour laquelle l'aménagement a été autorisé ; que cette carence n'a pas permis au service instructeur d'apprécier la consistance exacte du projet et notamment de déterminer si l'emprise totale de l'aménagement projeté dépasse le seuil de quatre hectares au-delà duquel la réalisation de l'opération devait être soumise à enquête publique en application de l'article L. 123-1 du code de l'environnement ; 5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 441-3 du code de l'urbanisme : " Le projet d'aménagement comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords et indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.