← France

13MA05131

CETATEXT000030580484 J6_L_2015_05_000001305131 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/58/04/CETATEXT000030580484.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 07/05/2015, 13MA05131, Inédit au recueil Lebon 2015-05-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA05131 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER SOCIETE D'AVOCATS BLANC - TARDIVEL M. Jean-Marie ARGOUD M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2013, présentée pour M. D...A...demeurant..., pour Mme H...C...demeurant ...et pour M. et Mme F...demeurant..., par la SCP Blanc-Tardivel ; M. A...et autres demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101495 du 18 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2011 par lequel le maire de Liouc a délivré à M. B...E...un permis d'aménager un terrain pour la pratique de sports motorisés ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Liouc une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; ................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2015 : - le rapport de M. Argoud, premier conseiller ; - les conclusions de M. Roux, rapporteur public ; - et les observations de Me G...pour la commune de Liouc ; 1. Considérant que par un arrêté du 7 mars 2011, le maire de Liouc a délivré à M. E... un permis de régularisation autorisant l'aménagement d'un terrain pour la pratique de sports ou de loisirs motorisés ; que M.A..., Mme C...et M. et Mme F...relèvent appel du jugement du 18 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la requête en tant qu'elle émane de M. et MmeF... : 2. Considérant que M. et Mme F...n'étaient pas parties en première instance ; que s'ils doivent dès lors être regardés comme des intervenants en appel, ils ne font valoir aucun intérêt pour intervenir au soutien de la requête susvisée ; que, par suite, leur intervention, qui n'a d'ailleurs pas été présentée par mémoire distinct, ne peut être admise ; Sur la légalité de l'arrêté de permis d'aménager du 7 mars 2011 : 3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-1 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " I. - La liste des catégories d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux qui doivent être précédés d'une enquête publique en application de l'article L. 123-1 est définie aux annexes I à III du présent article. / II. - En cas de réalisation fractionnée d'une même opération, l'appréciation des seuils et critères mentionnés à l'annexe I tient compte de l'ensemble de l'opération. (...) " ; qu'en vertu du 33° de l'annexe I de cet article, sont soumis à l'enquête publique prévue à l'article L. 123-1 du code de l'environnement, les travaux, installations et aménagements soumis à permis d'aménager régi par l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme lorsqu'ils concernent des terrains aménagés pour la pratique de sport ou de loisirs motorisés dont l'emprise totale est supérieure à quatre hectares ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande à laquelle l'arrêté en litige a fait droit, portant sur la régularisation de l'aménagement d'une aire de loisirs motorisés, ne porte pas sur l'ensemble des parcelles d'assiette du projet, faute notamment de mentionner les terrains utilisés pour le stationnement et le repos des personnes pratiquant l'activité pour laquelle l'aménagement a été autorisé ; que cette carence n'a pas permis au service instructeur d'apprécier la consistance exacte du projet et notamment de déterminer si l'emprise totale de l'aménagement projeté dépasse le seuil de quatre hectares au-delà duquel la réalisation de l'opération devait être soumise à enquête publique en application de l'article L. 123-1 du code de l'environnement ; 5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 441-3 du code de l'urbanisme : " Le projet d'aménagement comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords et indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : /

  1. a)L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; /
  2. b)La composition et l'organisation du projet, la prise en compte des constructions ou paysages avoisinants, le traitement minéral et végétal des voies et espaces publics et collectifs et les solutions retenues pour le stationnement des véhicules ; /
  3. c)L'organisation et l'aménagement des accès au projet ; /
  4. d)Le traitement des parties du terrain situées en limite du projet ; /
  5. e)Les équipements à usage collectif et notamment ceux liés à la collecte des déchets. " ; qu'aux termes de l'article R. 441-4 du même code : " Le projet d'aménagement comprend également : / 1° Un plan de l'état actuel du terrain à aménager et de ses abords faisant apparaître les constructions et les plantations existantes, les équipements publics qui desservent le terrain, ainsi que, dans le cas où la demande ne concerne pas la totalité de l'unité foncière, la partie de celle-ci qui n'est pas incluse dans le projet d'aménagement ; / 2° Un plan coté dans les trois dimensions faisant apparaître la composition d'ensemble du projet et les plantations à conserver ou à créer. " ; 6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la notice annexée au projet de demande se borne à mentionner que l'aménagement du terrain a été effectué "sans toucher à grand chose, car le tracé suit l'inclinaison du sol, une barrière à l'entrée", alors que les deux photographies jointes au dossier montrent que des aménagements substantiels ont été réalisés sur plusieurs hectares sans que ces deux seules photographies permettent de pallier l'insuffisance de la notice et l'absence de plan faisant apparaître l'ensemble des informations exigées au titre des dispositions précitées des articles R. 441-3 et R. 441-4 du code de l'urbanisme ; que cette lacune a été de nature à fausser l'appréciation du service instructeur sur la teneur du projet et à affecter ainsi la légalité de l'autorisation contestée ; 7. Considérant, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'en l'état de l'instruction, aucun autre moyen n'apparaît de nature à fonder l'annulation de l'arrêté attaqué ; 8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...et Mme C...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande et à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Liouc du 7 mars 2011 ; Sur les frais non compris dans les dépens : 9. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, pour l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Liouc une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A...et Mme C...et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que la somme que la commune de Liouc demande au même titre, soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas, dans la présente instance, partie perdante ; D E C I D E : Article 1er : L'intervention de M. et Mme F...n'est pas admise. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 18 octobre 2013 et l'arrêté du maire de Liouc du 7 mars 2011, sont annulés. Article 3 : La commune de Liouc versera à M. A...et Mme C...une somme globale de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A..., à Mme H...C..., à M. et MmeF..., à la commune de Liouc et à M. B...E.... Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nîmes. '' '' '' '' 2 N° 13MA05131 68-04-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Autorisation des installations et travaux divers.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.