CETATEXT000030580489 J6_L_2015_05_000001400131 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/58/04/CETATEXT000030580489.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 07/05/2015, 14MA00131, Inédit au recueil Lebon 2015-05-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA00131 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER SCP D'AVOCATS CGCB & ASSOCIES M. Jean-Marie ARGOUD M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2014, présentée pour la commune de Bages, représentée par son maire en exercice, par la SCP Coulombié-Gras-Crétin-Becquevort-Rosier-Soland, Gilliocq, avocats ; La commune de Bages demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301495 du 21 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision de son maire du 3 janvier 2013 portant refus d'accorder un permis d'aménager à la SAS Angelotti Aménagement et la décision implicite de rejet du recours gracieux de celle-ci, née le 16 mars 2013 ; 2°) de mettre à la charge de la SAS Angelotti Aménagement une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2015 : - le rapport de M. Argoud, premier conseiller ; - les conclusions de M. Roux, rapporteur public ; - et les observations de Me A...pour la commune de Bages ;
- Considérant que par un arrêté du 3 janvier 2013, le maire de Bages a refusé de délivrer à la société SAS Angelotti Aménagement un permis d'aménager aux motifs que le projet n'est pas desservi par les réseaux publics en méconnaissance des articles 4.1 et 4.2 du règlement de la zone AU du plan local d'urbanisme et que l'emprise du lotissement projeté empiète sur le domaine public ; que la commune de Bages relève appel du jugement du 21 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté ;
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article AU 4.1 du règlement du plan local d'urbanisme de Bages : " Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable " ; que l'article 4.2 du règlement précité prévoit que " toute construction ou installation devra être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public à créer. (...) " ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme : " (...) L'autorisation peut également, avec l'accord du demandeur et dans les conditions définies par l'autorité organisatrice du service public de l'eau ou de l'électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d'eau ou d'électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n'excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d'autres constructions existantes ou futures. (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le branchement du projet au réseau public d'eau potable, qui doit au moins en partie être effectué sous la voie publique et qui concerne une distance de plus de cent mètres, ne peut, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme, être légalement réalisé par le bénéficiaire du permis d'aménager ou de construire ; que le projet, qui nécessite ainsi une extension du réseau d'eau potable, ne peut être regardé comme actuellement desservi par un tel réseau ; que la commune de Bages est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont censuré, comme entaché d'erreur de fait, le motif de l'arrêté en litige selon lequel le projet n'est pas, ainsi que l'exigent les articles AU 4.1 et 4.2 du règlement du plan local d'urbanisme, desservi par le réseau d'eau potable ; que ce motif suffisait à fonder légalement le refus en litige ;
- Considérant, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, que la commune de Bages ne conteste pas le bien-fondé du jugement en ce qu'il a censuré, comme entaché d'erreur de droit, l'autre motif de refus fondé sur la circonstance que l'emprise du lotissement empièterait sur le domaine public ; que le motif de refus fondé sur l'absence de desserte par le réseau d'eau potable étant, ainsi qu'il a été dit au point 4 ci-dessus, de nature à fonder légalement l'arrêté attaqué, il n'y a pas lieu d'examiner les demandes de substitution de motifs présentées par la commune de Bages ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance, ni la régularité du jugement, que la commune de Bages est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté de son maire du 3 janvier 2013 portant refus de permis d'aménager ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par la société pétitionnaire ;
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la SAS Angelotti Aménagement la somme que la commune de Bages demande au titre de ses frais non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 21 novembre 2013 est annulé. Article 2 : La demande présentée par la SAS Angelotti Aménagement devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Bages est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Bages et à la SAS Angelotti Aménagement. '' '' '' '' 2 N° 14MA00131 68-02-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Lotissements.