CETATEXT000030580495 J6_L_2015_05_000001400173 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/58/04/CETATEXT000030580495.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 06/05/2015, 14MA00173, Inédit au recueil Lebon 2015-05-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA00173 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET SCM MAZAS - ETCHEVERRIGARAY M. Jean-Laurent PECCHIOLI M. REVERT Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2014 au greffe de la Cour, sous le n° 14MA00173, présentée pour M. C...B..., élisant domicile..., par Me A... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300849 du 18 juin 2013 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2012 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a refusé de lui accorder un délai supérieur à trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté susvisé ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un titre de séjour temporaire " vie privée et familiale ", à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir ; 4°) d'enjoindre, audit préfet, de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle sera versée à Me A...qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2015 le rapport de M. Pecchioli, premier conseiller ;
- Considérant que M.B..., de nationalité guinéenne, relève appel du jugement rendu le 18 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 21 novembre 2012 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, refus d'octroi d'un délai supérieur à trente jours et fixation du pays de destination ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que seules les erreurs du tribunal administratif sur sa compétence, sur la recevabilité de la demande ou une irrégularité dans l'exercice de ses attributions juridictionnelles, l'instruction, la procédure ou la forme du jugement sont susceptibles d'entacher d'irrégularité un jugement de première instance ; que, dans ces conditions, les moyens tirés de ce que le jugement attaqué serait entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation, qui relèvent du contrôle exercé par la voie de la cassation et non de l'office du juge de l'appel, doivent être écartés ; Sur le bien-fondé du jugement :
- Considérant, en premier lieu, que les moyens de la requête de M. B... à l'encontre de la décision portant refus de titre, notamment l'insuffisance de motivation au sens de la loi du 11 juillet 1979 et le défaut d'examen réel et complet de la requête, doivent être écartés pour les motifs retenus par les premiers juges qu'il y a lieu d'adopter ; que par suite, eu égard notamment aux éléments circonstanciés retenus par l'arrêté litigieux pour refuser le renouvellement du titre de séjour, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet n'a pas procédé à un examen réel et complet de sa demande ; que ce moyen doit également être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M. B...soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige du préfet de l'Hérault a méconnu le droit d'être entendu avant toute mesure défavorable prise à l'encontre d'une personne, prévue par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- Considérant que parmi les principes que sous-tend le droit à une bonne administration au sens des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, figure celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; qu'enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie ;
- Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien en France, ne saurait ignorer qu'une décision de refus peut lui être opposée et, qu'en ce cas, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement, d'autant qu'en vertu de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tout étranger qui sollicite un titre de séjour doit se présenter personnellement en préfecture, et qu'aux termes de l'article R. 311-13 du même code : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français " ; qu'à cette occasion, il est appelé à préciser les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France, et donc à faire obstacle à ce qu'il soit tenu de quitter le territoire français ; qu'il doit produire, à l'appui de sa demande, tous éléments susceptibles de venir à son soutien ; qu'il lui est également possible, lors du dépôt de cette demande, d'apporter toutes les précisions qu'il juge utiles à l'agent de préfecture chargé d'enregistrer sa demande, voire de s'informer des conséquences d'un éventuel refus opposé à sa demande ; qu'enfin, il lui est loisible, tant que sa demande est en cours d'instruction, de faire valoir des observations écrites complémentaires, au besoin en faisant état de nouveaux éléments, ou de solliciter, auprès de l'autorité préfectorale, un entretien afin d'apporter oralement les précisions et compléments qu'il juge utiles ; qu'ainsi, la seule circonstance que le préfet qui refuse la délivrance ou le renouvellement du titre sollicité par l'étranger en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français n'ait pas, préalablement à l'édiction de cette mesure d'éloignement, et de sa propre initiative, expressément informé l'étranger qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, alors que l'intéressé, qui ne pouvait pas l'ignorer, n'a pas été privé de la possibilité de s'informer plus avant à ce sujet auprès des services préfectoraux, ni de présenter utilement ses observations écrites ou orales sur ce point au cours de la procédure administrative à l'issue de laquelle a été prise la décision d'éloignement, n'est pas de nature à permettre de regarder l'étranger comme ayant été privé de son droit à être entendu au sens du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- Considérant que M. B...ne pouvait ignorer que si la demande de titre de séjour qu'il avait présentée n'était pas accueillie, il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'ainsi, en se bornant à soutenir qu'il appartenait au préfet de l'Hérault de l'informer qu'il était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et de le mettre en mesure de présenter ses observations avant d'envisager de prendre une mesure d'éloignement, alors qu'il résulte de ce qui précède qu'une telle obligation ne résultait pas des principes applicables, le requérant n'établit aucune méconnaissance du droit d'être entendu et n'est dès lors pas fondé à soutenir que l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire est illégale ; qu'il n'allègue pas non plus avoir disposé d'éléments nouveaux et pertinents à porter à la connaissance du préfet de nature à faire obstacle à l'édiction d'une telle mesure ;
- Considérant, en troisième lieu, que M. B...soutient que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ( ...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est arrivé la première fois en France en 2009 à l'âge de 17 ans, démuni de tout visa, et a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance en qualité de mineur isolé ; qu'il est célibataire et sans charge de famille ; qu'il n'établit pas être dépourvu de toute attache privée et familiale dans son pays d'origine ; que, par suite, comme l'ont retenu à bon droit les premiers juges, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas, dans ces circonstances, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels le refus de séjour a été pris, ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
- Considérant, en quatrième et dernier lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, que la décision portant refus de titre de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité ; que, par suite, la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ supérieur à trente jours et fixation du pays de destination n'ont pas été prises sur le fondement de décisions illégales ; que le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision litigieuse, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B...ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " (...) / En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. / Si le juge fait droit à sa demande, l'avocat dispose d'un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée. S'il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. (...) " ;
- Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à verser une quelconque somme à M. B...ou à son conseil, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' 2 N° 14MA00173 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.