CETATEXT000030580497 J6_L_2015_05_000001400273 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/58/04/CETATEXT000030580497.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 06/05/2015, 14MA00273, Inédit au recueil Lebon 2015-05-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA00273 5ème chambre - formation à 3 C M. BOCQUET OLOUMI M. Jean-Laurent PECCHIOLI M. REVERT Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2014 au greffe de la Cour, sous le n° 14MA00273, présentée pour Mme D...A...B..., demeurant..., par Me C...; Mme A...B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304230 du 19 décembre 2013 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 septembre 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté susvisé ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de vingt jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2015 le rapport de M. Pecchioli, premier conseiller ;
- Considérant que Mme A...B..., de nationalité péruvienne, née le 9 décembre 1975, a déposé une demande d'admission au séjour le 12 novembre 2012 ; que par l'arrêté litigieux du 2 septembre 2013, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; qu'elle relève appel du jugement rendu le 19 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que si la requérante soutient que les premiers juges se sont prononcés sur un moyen qu'elle n'avait pas soulevé en première instance, cette circonstance à la supposer avérée, est sans conséquence sur la régularité du jugement ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Considérant, en premier lieu, qu'en estimant que " la durée de cette vie commune est insuffisante pour démontrer (que Mme A...B...) a durablement et de façon intense fixé le centre de sa vie privée et familiale en France ", les premiers juges n'ont commis ni erreur de fait, ni erreur de droit mais se sont simplement livrés à une appréciation relevant de leur office ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant, d'une part, que Mme A...B...soutient que le préfet a commis une erreur d'appréciation en n'estimant pas que les éléments présentés à son appréciation étaient suffisants pour prouver la réalité de la vie commune depuis le mois de mai 2011, avec son compagnon, de nationalité française, avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ; que, toutefois, il convient de relever que le moyen manque en fait, dès lors que les premiers juges ont reconnu la réalité de cette vie commune depuis le mois d'avril 2011 ; que, par suite le moyen doit être écarté ;
- Considérant, d'autre part, qu'en estimant que le moyen de la requête de Mme A... B... tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté pour les motifs retenus par les premiers juges, lesquels n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant à l'absence d'atteinte disproportionnée, qu'il y a lieu d'adopter ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision litigieuse, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A...B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 N° 14MA00273