CETATEXT000030580498 J6_L_2015_05_000001400889 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/58/04/CETATEXT000030580498.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 07/05/2015, 14MA00889, Inédit au recueil Lebon 2015-05-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA00889 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER SCM MAZAS - ETCHEVERRIGARAY Mme Fleur GIOCANTI M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 21 février 2014, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par MeA... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1303189 du 8 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français désignant le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé ; 2°) d'annuler cet arrêté et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ou "salarié" ou, à défaut, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son avocat, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1990 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dans sa rédaction issue du troisième avenant signé le 11 juillet 2001 et publié par le décret nº 2002-1500 du 20 décembre 2002 ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 27 mars 2015, le rapport de Mme Giocanti, conseiller ;
- Considérant que, par arrêté du 28 mars 2013 , le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de certificat de résidence que M.B..., ressortissant algérien, lui avait présentée le 28 janvier 2013 en vue de l'exercice d'une activité salariée, et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français désignant le pays de renvoi ; que M. B...relève appel du jugement du 8 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux ; Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par le préfet de l'Hérault :
- Considérant que le préfet de l'Hérault fait valoir que, postérieurement à l'introduction de la présente requête, le requérant a présenté une nouvelle demande de titre de séjour en qualité de salarié à laquelle il sera fait droit compte tenu de l'avis favorable émis par la DIRECCTE ; que l'obtention de ce titre a, implicitement mais nécessairement, pour effet abroger l'obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision fixant le pays de renvoi contenues dans l'arrêté contesté ; que, dans cette mesure, il n'y a ainsi plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M.B... ; qu'il y a lieu, en revanche, pour la Cour, de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté contesté en tant qu'il refuse la délivrance d'un titre de séjour à M.B... ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant, que si le juge doit répondre à tous les moyens qui ne sont pas inopérants, il n'est en revanche pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties au soutien de ces moyens ; qu'à l'appui de sa demande, M. B...soutenait notamment que le préfet de l'Hérault, en indiquant dans son arrêté qu'il ne subvenait pas aux besoins de son enfant, avait entaché sa décision d'une erreur de fait ; que le tribunal administratif de Montpellier a expressément répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention de New-York auquel cet argument se rattache ; qu'il suit de là que M. B...n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif aurait omis de répondre à un moyen ; Sur la légalité de l'arrêté du 28 mars 2013 en tant qu'il porte refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision portant refus de séjour, qui vise les stipulations de l'accord-franco-algérien ainsi que les dispositions législatives applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte l'exposé précis des considérations de fait propres à la situation du requérant sur lesquelles elle se fonde ; que, par suite, le moyen selon lequel la motivation de l'arrêté attaqué serait insuffisante au regard des exigences de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 en raison de son caractère laconique et stéréotypé, doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...qui séjourne en France depuis septembre 2008, a rencontré, en 2011, une compatriote en situation régulière qui dispose d'un titre de séjour mention "étudiant" d'une durée d'un an, qui n'a pas, à ce titre, vocation à rester en France ; que de leur union est né un enfant en février 2012 ; qu'ils se sont mariés en 2013 et qu'un second enfant est à naître ; que, toutefois, compte tenu de la brièveté de la vie familiale du requérant en France et de la nature du titre de séjour dont son épouse est titulaire, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie ; que, dans ces conditions, en refusant à M. B...la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de l'Hérault n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a pris sa décision et n'a dès lors méconnu, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant à toute personne un tel droit, ni le 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien prévoyant la délivrance d'un certificat de résidence aux algériens dont les liens personnels et familiaux en France sont tels qu'un refus d'admission au séjour serait constitutif d'une telle atteinte ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'ainsi qu'il a été au point 5 ci-dessus, l'épouse du requérant n'est titulaire que d'une carte de séjour en qualité d'étudiant ; qu'elle n'a pas vocation à rester sur le territoire ; que l'arrêté contesté n'a ni pour objet, ni pour effet, de séparer de ses parents l'enfant du couple, âgé d'un peu plus d'un an à la date de l'arrêté attaqué ; que le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peut dès lors être accueilli ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 28 mars 2013, en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour ; que ses conclusions accessoires à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B...dirigées contre les décisions du préfet de l'Hérault du 28 mars 2013 portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' 2 N° 14MA00889 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.