CETATEXT000030580501 J6_L_2015_05_000001401257 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/58/05/CETATEXT000030580501.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 07/05/2015, 14MA01257, Inédit au recueil Lebon 2015-05-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA01257 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER JEGOU-VINCENSINI M. Philippe PORTAIL M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1307163 du 13 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 octobre 2013, portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 10 avril 2015, le rapport de M. Portail, président-assesseur ;
- Considérant que M. B..., ressortissant Comorien, a présenté le 24 mai 2013 une demande de titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11, en se prévalant de sa qualité de père d'un enfant français ; que le 21 octobre 2013, le préfet des Bouches-du-Rhône a opposé à M. B...un refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par le jugement du 13 février 2014 dont M. B...relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que le 7° de l'article L. 313-11 du code de l' entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" " A l'étranger (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...). L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ;
- Considérant que M. B...est père d'un enfant de nationalité française, né le 10 avril 2012 à Marseille ; que, toutefois, en se bornant à produire une attestation de la mère de l'enfant et d'un médecin généraliste qui atteste avoir donné des soins à l'enfant de février à juin 2013 en indiquant que celui-ci était accompagné de ses deux parents, le requérant ne justifie pas de la réalité d'une communauté de vie avec l'enfant et la mère de celui-ci ; qu'en tout état de cause, il ne justifie pas avoir contribué à l'entretien et à l'éducation de cet enfant depuis la naissance de celui-ci, ni de l'intensité des liens qu'il aurait noués avec lui ; qu'il n'établit pas, dans les circonstances de l'espèce, avoir constitué en France le centre de ses attaches familiales, alors qu'il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-deux ans dans son pays d'origine et qu'il ne peut être regardé comme y étant dépourvu d'attaches personnelles, notamment familiales ; que, dans ces conditions, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des motifs de ses décisions et n'a, par suite, méconnu, ni les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, M. B...ne justifie pas de l'intensité des liens noués avec son enfant de nationalité de française ; qu'il n'établit pas, dès lors, qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations précitées de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
- Considérant que le présent arrêt, qui confirme le rejet des conclusions de M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 octobre 2013, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requête à fin d'injonction ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. B...demande sur leur fondement au titre de ses frais non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'est, dans la présente instance, ni tenu aux dépens, ni partie perdante ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 14MA01257 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.