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14MA02047

CETATEXT000030580504 J6_L_2015_05_000001402047 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/58/05/CETATEXT000030580504.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 05/05/2015, 14MA02047, Inédit au recueil Lebon 2015-05-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA02047 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RENOUF BONNET Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ Mme HOGEDEZ Vu la requête enregistrée le 5 mai 2014, présentée pour M. C...B..., élisant domicile... ; Il demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 1100379 rendu le 27 mars 2014 par le tribunal administratif de Marseille ; - d'annuler l'arrêté en date du 24 novembre 2010 par lequel le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a décidé de le suspendre de ses fonctions ; Il soutient : - que l'audience s'est tenue sans qu'il n'ait été régulièrement convoqué ; - que le jugement a omis de statuer sur les moyens tirés de la constitution irrégulière de son dossier, de son absence de désobéissance et de la proportionnalité de la mesure au regard des faits qui lui ont été, à tort, reprochés ; - que la vidéo projetée était un document scientifique et non une vidéo de propagande ; que le programme d'éducation civique en seconde prévoit des débats contradictoires sur des sujets de société ; - que le ministre a empiété sur la compétence du recteur ; - que la mesure de suspension est disproportionnée ; qu'aucun désordre ni impératif d'ordre public ne justifiaient une telle mesure ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2015, - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, premier conseiller, - les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public, - et les observations de Me A...pour M.B... ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré enregistrée le 10 mars 2015, présentée pour M.B..., par MeA... ;

  1. Considérant que M.B..., professeur, au moment des faits litigieux, au lycée les Iscles de Manosque, a été suspendu de ses fonctions par arrêté du recteur de l'académie d'Aix-Marseille en date du 24 novembre 2010 ; que M. B...interjette appel du jugement en date du 27 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation dudit arrêté ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : "Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience (...) " ; que par ailleurs, aux termes de l'article R.431-1 dudit code : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire. " ;
  3. Considérant que M. B...était représenté, en première instance, par MeD... ; qu'ainsi, en application des dispositions de l'article R. 431-1 précité, le tribunal n'était pas tenu d'adresser un avis d'audience au requérant lui-même ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance qu'un avis d'audience a été adressé au mandataire du requérant le 19 février 2014 et réceptionné le 28 février 2014 ; que, par ailleurs, il résulte des mentions du jugement attaqué que ce mandataire était présent à l'audience et a présenté des observations pour M.B... ; que, dès lors, l'irrégularité que M. B...n'a pas renoncé à invoquer manque en fait ; Sur le bien-fondé du jugement :
  4. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué a été signé par le recteur de l'Académie d'Aix-Marseille ; que le moyen, à le supposer soulevé, tiré de ce que le signataire de l'arrêté ne bénéficierait pas d'une délégation de signature ou de pouvoir doit donc, en tout état de cause, être écarté ; que, par ailleurs, il ne résulte d'aucune des pièces du dossier que le ministre aurait empiété sur la compétence ou le pouvoir d'appréciation du recteur ;
  5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 30 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. / Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée à l'alinéa précédent. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille. " ; qu'il résulte de ces dispositions que la mesure de suspension, qui ne peut être prononcée que dans l'hypothèse dans laquelle un agent public a commis des faits suffisamment vraisemblables et graves, présente un caractère conservatoire et a pour unique objet, pendant la durée d'une instance disciplinaire, de sauvegarder l'intérêt du service en restaurant la sérénité nécessaire à l'action administrative et en préservant la sécurité des personnes et des biens ; qu'elle est donc subordonnée, d'une part, à la vraisemblance d'une faute grave et d'autre part, à la démonstration, par l'administration, de son caractère nécessaire au regard de l'intérêt du service ;
  6. Considérant, d'une part, que si M. B...fait valoir que son absence aux entretiens des 16 et 24 novembre 2010 était justifiée, la première par l'imprécision de la convocation qui lui a été adressée et la seconde par l'hospitalisation de son fils, ce moyen est inopérant à l'égard de la décision portant suspension de fonctions dès lors que celle-ci n'était pas motivée par ladite absence ;
  7. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier et a été reconnu par le requérant qu'il avait distribué à plusieurs classes de seconde des tracts émanant d'une association contre l'avortement dénonçant l'interruption volontaire de grossesse ainsi que plusieurs moyens de contraception présentés comme abortifs et mettant en cause le rôle protecteur du préservatif à l'égard des maladies sexuellement transmissibles ; qu'il est également constant que M. B...a projeté, à l'occasion d'un cours consacré à l'éducation civique, juridique et sociale, un film dénonçant l'avortement ; que M. B...soutient avoir distribué ces tracts " pro-vie " et diffusé cette vidéo pour instaurer un débat contradictoire sur un sujet pouvant être rattaché à la citoyenneté tel que le prévoit le programme de seconde ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que la vidéo projetée en classe consistait en des images de foetus sanguinolents à un stade de la grossesse au demeurant, le plus souvent, avancé ; que si M. B...s'est toujours refusé à donner des informations sur la source de cette vidéo, il admet que les images qu'elle montre ne sont pas tournées en France eu égard à la durée légale pendant laquelle une femme peut y avoir recours à l'avortement ; qu'il ressort du choix de cette vidéo, au demeurant intitulée " no need to argue ", que sa diffusion avait plus pour objet de provoquer un choc émotionnel orientant le choix des élèves que de provoquer un débat ; que cette vidéo était de nature à heurter gravement la sensibilité des élèves ou, à tout le moins, de certains d'entre eux ; qu'il ressort, à cet égard, de l'audition collective, le 16 novembre 2010, des élèves de seconde ayant visionné ce film que nombreux sont ceux qui, bien que ne s'étant pas entretenus individuellement avec le médecin scolaire, ont été choqués par la violence des images diffusées ; que la circonstance que les élèves puissent accéder à des films tout aussi violents sur internet n'atténue pas le caractère gravement fautif de la diffusion de telles images dans le cadre d'un enseignement obligatoire ; qu'ainsi, les faits principalement reprochés à M.B..., dont la matérialité ne résulte pas, quels qu'en soient les auteurs, des dénonciations écrites d'élèves ou de parents d'élèves mais des aveux même du requérant, étaient plus que vraisemblables et constituaient, sans qu'il soit nécessaire de demander un avis technique sur le point de savoir si le stérilet est abortif ou contraceptif, une faute grave de nature à justifier une mesure de suspension ;
  8. Considérant, enfin, que si M. B...reconnaît, dans le dernier état de ses écritures, que la diffusion de la vidéo décrite ci-dessus était fautive et soutient que la mesure de suspension n'était plus, au moment où elle a été prise, nécessaire, il ressort des pièces du dossier et des déclarations contemporaines de l'intéressé qu'il entendait, s'agissant des faits qui lui étaient reprochés, persévérer dans son attitude ; qu'eu égard aux graves troubles qu'avait provoquée dans le lycée la diffusion des tracts susmentionnés et la projection de la vidéo " no need to argue " et à la circonstance que l'administration pouvait, eu égard aux éléments dont elle disposait à la date de la décision du 24 novembre 2010 attaquée, légitimement craindre que l'intéressé réitère les faits reprochés et notamment, impose à nouveau à ses jeunes élèves les images particulièrement inappropriées décrites ci-dessus, l'intérêt du service justifiait que soit prise, à cette date, la décision de le suspendre de ses fonctions ; qu'en outre, eu égard à son objet et à son bien fondé, ladite décision, contrairement à ce que soutient M.B..., ne constituait pas une sanction déguisée ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté en date du 24 novembre 2010 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
  11. Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, le paiement de la somme demandée par M.B... ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. '' '' '' '' N° 14MA020473 36-07-01 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités locales.

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