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14MA02329

CETATEXT000030580533 J6_L_2015_05_000001402329 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/58/05/CETATEXT000030580533.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 06/05/2015, 14MA02329, Inédit au recueil Lebon 2015-05-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA02329 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET SCP LESAGE - BERGUET - GOUARD-ROBERT Mme Jacqueline MARCHESSAUX M. REVERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n° 14MA02329, le 5 mai 2014, présentée pour l'association syndicale autorisée d'irrigation des plaines du canton des Mées (ASA IPCM), élisant domicile ...Les Mées, par Me F... -B... ; L'ASA IPCM demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1208272 du 17 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé le titre exécutoire n° 4 du 18 octobre 2012 relatif aux frais de livraison en eau au cours de la saison d'arrosage 2000 pour un montant de 23 612, 15 euros ; 2°) de rejeter la demande d'annulation du titre susvisé et de décharge de la somme de 23 612, 15 euros ; 3°) de mettre à la charge de M. A...et de Mme E...la somme de 1 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 modifiant le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 de ce décret ; Vu le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ; Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2015 : - le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ; - les conclusions de M. Revert, rapporteur public ; - et les observations de Me B...pour l'ASA IPCM et de M. C...représentant le président de l'ASA IPCM ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, présentée pour l'ASA IPCM, enregistrée le 17 avril 2015 ;

  1. Considérant que l'ASA IPCM relève appel du jugement du 17 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé le titre exécutoire n° 4 du 18 octobre 2012 relatif aux frais de livraison en eau au cours de la saison d'arrosage 2000 pour un montant de 23 612, 15 euros et a déchargé M. A...et Mme E...de l'obligation de payer cette somme ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 40 du décret du 3 mai 2006 susvisé : " Sont transmis au préfet les actes suivants : (...) / 4° Le budget annuel et le cas échéant le budget supplémentaire et les décisions modificatives ; (...) / Les actes qui n'ont pas fait l'objet dans le délai d'une demande de modification sont exécutoires dès qu'il a été procédé à leur affichage au siège de l'association ou à leur notification aux intéressés. (...) " ; qu'aux termes de l'article 59 du même décret : " Avant le 31 décembre de l'année précédant l'exercice, le projet de budget établi par le président de l'association syndicale autorisée est déposé au siège de l'association pendant quinze jours. Ce dépôt est annoncé par affichage ou publication ou par tout autre moyen de publicité au choix du président de l'association. Chaque membre de l'association peut présenter des observations au président. / Le projet de budget accompagné d'un rapport explicatif du président et, le cas échéant, des observations des intéressés, est ensuite voté par le syndicat avant le 31 janvier de l'année de l'exercice et transmis avant le 15 février au préfet. / A défaut de transmission du budget voté dans les délais, le préfet met en demeure le syndicat d'adopter le budget dans un délai de quinze jours. / A défaut de transmission du budget voté dans le délai de quinze jours après la mise en demeure, le préfet règle le budget et le rend exécutoire dans un délai de deux mois. " ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé le titre exécutoire n° 4 du 18 octobre 2012 au motif, d'une part, que ce dernier qui procédait selon les termes de l'association syndicale du budget primitif 2012 a été émis et rendu exécutoire le 18 octobre 2012, soit antérieurement au vote par le syndicat du budget primitif, intervenu, ainsi qu'il est écrit sur le document produit par l'association syndicale en défense, le 22 novembre 2012 et, d'autre part, qu'il n'était pas davantage établi que ledit budget aurait été transmis au préfet conformément aux exigences de l'article 40 du décret du 3 mai 2006 afin d'être rendu exécutoire dans un délai de deux mois et à la condition qu'il soit procédé à son affichage au siège de l'association syndicale autorisée ; que l'ASA IPCM soutient que le jugement précité est entaché d'une erreur de fait dès lors que c'est par une erreur matérielle que la date du 22 novembre 2012 a été indiquée sur la page de garde du budget primitif 2012, en lieu et place de celle du 22 novembre 2011 ; qu'elle ajoute qu'en l'espèce, la procédure ayant abouti au vote du budget primitif 2012 a bien été conduite entre septembre et novembre 2011 pour aboutir à un vote le 22 novembre 2011 et à une transmission au préfet le 23 novembre 2011 ; qu'à l'appui de ses allégations, l'association requérante produit la page de garde du budget primitif 2012 comportant un tampon de réception par le bureau des collectivités locales de la préfecture portant la date du 23 novembre 2011, qui démontre que le budget primitif 2012 a été transmis au préfet, ainsi qu'une lettre en date du 20 octobre 2011 du président de l'ASA IPCM adressée à M. A...concernant la mise à la consultation du projet du budget primitif 2012, cinq certificats d'affichage dudit projet établis par le président de l'ASA IPCM et une lettre des consortsA..., en date du 10 novembre 2011, faisant part de leurs observations sur le budget primitif 2012, établissant que la procédure de consultation préalable et les formalités de publicité prévues à l'article 59 du décret du 3 mai 2006 ont bien été respectées ; que, toutefois, comme le font valoir M. A...et MmeE..., en ne produisant ni le procès-verbal de la réunion d'approbation ni la délibération du 22 novembre 2011, la requérante ne rapporte nullement la preuve de ce que le budget primitif de 2012 a bien été voté le 22 novembre 2011 et que ce budget approuvé a été transmis au préfet afin de devenir exécutoire, conformément aux dispositions combinées des articles 40 et 59 du décret du 3 mai 2006 ; qu'il s'en suit que le titre exécutoire querellé qui procède de ce budget est entaché d'irrégularité ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 31 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée : " I. - Les ressources d'une association syndicale autorisée comprennent : / 1° Les redevances dues par ses membres ; (...) / 8° Tout autre produit afférent aux missions définies dans les statuts. / II. - Les redevances syndicales sont établies annuellement et réparties entre les membres en fonction des bases de répartition des dépenses déterminées par le syndicat. Ces bases tiennent compte de l'intérêt de chaque propriété à l'exécution des missions de l'association. (...) " ; qu'aux termes de l'article 26 du décret du 3 mai 2006 précité : " Le syndicat délibère notamment sur : (...) / d) Le rôle des redevances syndicales et les bases de répartition des dépenses entre les membres de l'association prévues au II de l'article 31 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée ; " ; que l'article 56 du même décret dispose que : " Les rôles sont préparés par le président d'après les bases de répartition établies conformément aux dispositions de l'article 51 et arrêtés par le syndicat. Ils sont rendus exécutoires par le président et mis en recouvrement dans les formes prescrites pour les contributions directes. (...) " ; que l'article 1er du décret du 29 décembre 1962, dans sa version en vigueur alors prévoit que : " Le présent décret réglemente la comptabilité publique applicable : A l'Etat et aux établissements publics nationaux ; / Aux collectivités territoriales secondaires et aux établissements publics qui leur sont rattachés. (...) " ;
  5. Considérant que l'ASA IPCM reconnaît que le titre exécutoire en cause n'a pas été émis sur la base d'un rôle de redevance syndicale tel que prévu à l'article 26 précité du décret du 3 mai 2006 ; que si elle soutient que ce titre n'a pas pour effet de permettre le recouvrement d'une redevance syndicale d'irrigation auprès de tous les membres mais correspondrait à une créance ponctuelle détenue par elle sur les intimés, les bases de calcul dudit titre mentionnent clairement qu'il s'agit d'une contribution établie sur le fondement des dépenses effectivement engagées par l'ASA IPCM pour permettre la livraison en eau sur les propriétés au cours de la saison d'arrosage ; que la somme réclamée par la requérante qui correspond ainsi à une redevance pour service rendu par elle aux intimés dont il est constant qu'ils sont propriétaires associés, constitue de ce fait une redevance syndicale telle que prévue par le 1° du I de l'article 31 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 ; que l'ASA IPCM n'est dès lors pas fondée à soutenir que le titre de recette en cause correspondrait à un produit mentionné au 8° du même article dont elle serait créancière ; que du reste, le projet de budget primitif et son rapport de présentation mentionnent que les titres exécutoires d'un montant total de 1 050 000 euros HT sont inscrits à la rubrique 7067 du budget du compte 70 qui concerne les taxes et cotisations syndicales au sens du plan comptable M1-M5-M7 applicable aux associations syndicales autorisées et associations foncières de remembrement ; que l'ASA IPCM ne peut davantage soutenir que le titre exécutoire attaqué aurait été pris sur le fondement des dispositions du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 qui ne peuvent s'appliquer aux associations syndicales autorisées, ces dernières n'étant ni des établissements publics nationaux ni des établissements publics rattachés à une collectivité territoriale ; que les annulations juridictionnelles définitives prononcées par les jugements en date du 22 juillet 2011 du tribunal administratif de Marseille ne faisaient pas obstacle à la reprise des bases de liquidation et de titres exécutoires en lien avec un fait générateur entièrement achevé ; que ce vice de procédure substantiel qui a privé les intimés de la garantie afférente à une décision préalable du syndicat en lieu et place d'une décision émanant du seul président de l'association syndicale entache d'irrégularité le titre exécutoire litigieux ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASA IPCM n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. A... et Mme E..., qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, versent à l'ASA IPCM quelque somme que ce soit au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association syndicale autorisée d'irrigation des plaines du canton des Mées la somme demandée par M. A... et Mme E..., au même titre ; D E C I D E : Article 1er : La requête de l'association syndicale autorisée d'irrigation des plaines du canton des Mées est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. A...et de Mme E...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association syndicale autorisée d'irrigation des plaines du canton des Mées, à M. D...A...et à Mme A...E.... '' '' '' '' 2 N° 14MA02329 11-02-03 Associations syndicales. Questions propres aux différentes catégories d'associations syndicales. Associations syndicales d'irrigation.

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