CETATEXT000030580563 J6_L_2015_05_000001501328 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/58/05/CETATEXT000030580563.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, Juge des référés, 07/05/2015, 15MA01328, Inédit au recueil Lebon 2015-05-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 15MA01328 Juge des référés excès de pouvoir C QUINSON M. Francois POURNY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. G...C..., de nationalité algérienne, a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 24 juillet 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et lui a fixé un pays de destination. Par un jugement n° 1405610 du 23 octobre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M.C.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 30 mars 2015, M.C..., représenté par Me B..., demande au juge des référés de la Cour : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral en date du 24 juillet 2014 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'instruire à nouveau sa demande de renouvellement de titre de séjour, de lui délivrer, dans un délai de sept jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, un récépissé valant autorisation de séjour et de travail et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois suivant la notification de cette ordonnance, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Me B...s'engageant en ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. ..................................................................................................... Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation, enregistrée le 19 mars 2015 sous le n° 15MA01193 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2014 du président de la Cour désignant M. François Pourny, président-assesseur, pour juger les référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M.A..., juge des référés, - et les observations de M.D..., représentant le préfet des Bouches-du-Rhône. Considérant ce qui suit :
- M. G...C..., ressortissant algérien né en 1976, est entré régulièrement en France le 25 avril 2012 et il a bénéficié d'un certificat de résidence, valable du 15 mai 2012 au 14 mai 2013, en qualité de conjoint de Mme F...E..., de nationalité française. M. C...a sollicité le renouvellement de ce certificat de résidence mais le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé ce renouvellement par un arrêté du 24 juillet 2014 en assortissant ce refus d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'une décision fixant un pays de destination en cas d'exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français. Par un jugement du 23 octobre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. C...tendant à l'annulation de cet arrêté. Par une requête enregistrée le 19 mars 2015 au greffe de la Cour sous le n° 15MA01193, M. C...a relevé appel de ce jugement et, par la requête enregistrée le même jour sous le n° 15MA01328, objet de la présente instance, il sollicite la suspension de l'exécution de cet arrêté.
- Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (...) ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. (...)". Sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral du 24 juillet 2014 en tant qu'il porte refus de délivrance d'un certificat de résidence :
- Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. " ; que selon les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
- Le préfet ayant visé dans l'arrêté attaqué la demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de conjoint de français présentée par M.C..., puis relevé qu'il n'existe plus de communauté de vie effective entre l'intéressé et son épouse, avant d'indiquer qu'il ne peut ni prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du a de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni prétendre au renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 6 alinéa 3 du même accord, il ressort de cet arrêté que le préfet a bien entendu refuser le renouvellement du titre de séjour sollicité par M. C...sur le fondement des stipulations du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, la mention de l'article 6 alinéa 3 n'étant pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué en tant qu'il porte refus de titre de séjour.
- Il est constant que la communauté de vie entre M. C...et son épouse avait cessé à la date de l'arrêté litigieux, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié n'est pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du refus de renouvellement du certificat de résidence dont bénéficiait M.C....
- Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé, qui n'a pas d'enfant, soit dépourvu d'attaches familiales en Algérie, pays où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans et où il indique avoir bénéficié d'une situation professionnelle plus intéressante que l'emploi à temps partiel qu'il a obtenu en France. Dès lors, eu égard à la durée de séjour du requérant en France, à sa situation familiale et professionnelle et même en tenant compte de son état de santé, le moyen tiré de ce que le refus attaqué méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales peut être écarté.
- Enfin, eu égard aux conséquences du refus de renouvellement de son titre de séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce refus soit entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Dès lors aucun des moyens de la requête ne paraît en l'état de l'instruction de nature à justifier la suspension de l'arrêté litigieux en tant qu'il porte refus de renouvellement d'un titre de séjour. Sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral du 4 mars 2014 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination :
- Par les dispositions des articles L. 511-1, L. 512-1 et L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de la procédure contentieuse régissant la contestation de la légalité des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination. Cette procédure se caractérise notamment par l'absence de caractère exécutoire de la décision pendant un mois à compter de sa notification et par l'effet suspensif de l'obligation de quitter le territoire en cas d'exercice d'un recours devant le tribunal administratif. S'il n'est pas lui-même suspensif, l'appel est enfermé dans un délai spécifique réduit à un mois par l'article R. 776-9 du code de justice administrative. Eu égard aux caractéristiques particulières de la procédure ainsi définie, tant la décision portant obligation de quitter le territoire français que la décision portant fixation du pays de renvoi ne sont justiciables de la procédure instituée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ni devant le juge des référés du tribunal administratif, ni devant celui de la cour administrative d'appel. Ainsi, M. C... n'est pas recevable à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral du 24 juillet 2014 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination.
- Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de suspension présentées pour M. C...doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et d'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G...C..., à Me B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 15MA01328 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. 54-035-02 Procédure. Procédures instituées par la loi du 30 juin
- Référé suspension (art. L. 521-1 du code de justice administrative).